COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvois n° G 17-10.264
et J 17-10.265 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° G 17-10.264 formé par la société Pad, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                           ,
contre l'arrêt n° RG : 15/06125 rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...]                       , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier,
défenderesse à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° J 17-10.265 formé par la société MD, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                           ,
contre l'arrêt n° RG : 15/06113 rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés MD et Pad, de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 17-10.264 et J 17-10.265 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Pad et MD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Pad, demanderesse au pourvoi n° G 17-10.264
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Pad de ses demandes tendant à voir prononcer, d'une part, la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ainsi que, d'autre part, la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,65%, au taux d'intérêt conventionnel et, enfin, l'imputation des intérêts indûment perçus, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La SCI PAD soutient que le TEG compris dans l'offre de prêt du 14 janvier 2011 est irrégulier et qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ; qu'elle prétend en premier lieu que le TEG ne comprend pas les frais liés à la gestion du contrat d'assurance-vie « Performance Absolue Vie », que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a conditionné l'octroi du prêt à la réalisation d'un nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit le 13 janvier 2010, que les frais de gestion liés à ce contrat-vie doivent être intégrés dans la détermination du TEG, que l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance-vie prévoit le paiement par Monsieur A... de frais de gestion à hauteur de 0,75 % annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil, que le montant des frais de gestion annuels pour un montant total de 180.000 euros s'élèvent à 1.350 euros et que ces frais de gestion devaient être inclus dans le calcul du TEG ; qu'elle indique en second lieu que le TEG annuel indiqué dans les différents documents contractuels n'est pas proportionnel au taux de période, que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a affiché un taux de période de 0,322 % et que le TEG aurait dû être de 0,322 % x 12 = 3,864 %, alors que la banque a mentionné un TEG de 3,865 % ; qu'elle mentionne que la seule approximation envisagée est la possibilité d'arrondir à une décimale le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, que la banque a une lecture erronée de l'article R. 313-1 du code de la consommation puisqu'elle en tire pour conséquence que l'erreur doit être supérieure à la décimale prescrite par cet article, que le TEG est donc manifestement erroné dans l'offre de prêt et que le taux de période est également erroné ; qu'elle allègue en troisième lieu que la durée de la période retenue dans le calcul des intérêts n'est pas précisée dans le contrat de prêt, en contravention avec les dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation et que la banque se contente d'indiquer que la périodicité des échéances est mensuelle, qu'elle n'a donc pas mentionné la durée de la période ; qu'elle affirme en quatrième lieu que les intérêts ne sont pas calculés sur la base d'une année civile de 365 jours, que 34 jours se sont écoulés entre le déblocage effectif des fonds du 1er mars 2011 et le prélèvement de la première échéance du 5 avril 2011, que le montant des intérêts sur cette période est de 634,11 euros alors qu'il aurait du être de 704,23 euros sur une base de calcul de 365 jours et qu'il est manifeste que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a calculé le TEG selon l'usage bancaire d'une année bancaire de 360 jours ; qu'elle estime donc que la clause de stipulation d'intérêts conventionnels est nulle et qu'il doit être remplacé par le taux légal à la date du contrat, soit 0,65 % ; qu'en réponse aux moyens invoqués par la SCI PAD, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER expose que Monsieur A... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Performance Absolue Vie le 13 janvier 2010, soit plus d'un an avant la souscription du contrat de prêt, que la souscription du contrat d'assurance vie n'était pas une condition de l'octroi du prêt et que les frais de gestion liés au contrat d'assurance-vie ne peuvent être inclus dans le calcul du TEG ; qu'elle ajoute que le nantissement des 487 parts acquises de la SCPI NOVAPIERRE n'a représenté aucun coût; qu'elle affirme que le taux effectif global n'est pas erroné de ce chef ; qu'elle fait valoir également que la SCI PAD se prévaut à tort de l'absence de mention de la durée de période, dès lors que le tribunal a justement dit que le crédit était consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI PAD et que l'article R. 313-1 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'appelante ; qu'elle précise aussi que, s'agissant du taux de période, le TEG est de 3,865 % pour un taux de période de 0,322 %, que le taux de période sans arrondi est égal à 3,865% /12= 0,322083333 %, que le taux de période sans arrondi à la troisième décimale multiplié par 12 est de: 0,322083333 x 12 = 3,864999996, arrondi à 3,865 % conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 ; que sur l'intérêt conventionnel, elle rappelle qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve que les frais normalement inclus dans le TEG n'ont pas été pris en compte et que le TEG est erroné ; qu'elle observe que le calcul de la société FINANCIÈRE MIRABEAU a été fait à partir d'une période de 34 jours, alors que le calcul se fait sur la base mensuelle + 4 jours, soit le montant de l'échéance + 4 jours ; qu'elle souligne que le rapport de la société FINANCIÈRE MIRABEAU n'est pas fiable et que le TEG a bien été calculé sur une année civile de 365 jours ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient qu'en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, l'erreur du TEG est sanctionnée par la perte des intérêts dans la proportion fixée par le juge, qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, ce qui n'est manifestement pas le cas de la SCI PAD qui est une professionnelle de l'immobilier et qui cherche à instrumentaliser une disposition législative pour échapper à ses obligations ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la Consommation, "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. (...)" ; qu'aux termes de l'article L313-2 alinéa premier du Code de la consommation, "le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section" ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. (...) Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est effectué, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale" ; que dans l'offre de prêt acceptée le 26 janvier 2011, il est indiqué que le coût total du crédit comprend les intérêts (138.152,74 euros), l'assurance groupe (19.542 euros) et les frais de montage (750 euros), soit un TEG de 3,865 % calculé selon la méthode proportionnelle et un taux de période de 0,322 % ; que la SCI PAD soutient en premier lieu que les frais de gestion du contrat d'assurance-vie devaient être inclus dans le calcul du TEG, dès lors que la BPI a conditionné l'octroi du prêt à la réalisation d'un nantissement du contrat d'assurance-vie ; que le contrat d'assurance-vie a été souscrit par Monsieur A... le 13 janvier 2010, que les frais de gestion afférents à ce contrat découlent de cette convention et qu'ils sont sans lien avec le crédit consenti le 26 janvier 2011 à la SCI PAD ; que la souscription du contrat d'assurance-vie n'était pas une condition de l'octroi du prêt et que les frais de gestion découlant de ce contrat ne peuvent constituer une charge liée exclusivement au prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; qu'il n'est pas allégué et en tout état de cause pas établi par la SCI PAD que la délégation du contrat d'assurance-vie et le nantissement des 487 parts sociales acquises de la SCI NOVAPIERRE ont engendré des frais à sa charge et qu'il n'est justifié d'aucune irrégularité du TEG à ce titre ; que la SCI PAD indique également que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période, que le taux de période est erroné et que la durée de la période n'est pas mentionnée ; que l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, qui impose la communication du taux de période et sa durée, exclut de son champ d'application "les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3, soit les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas du prêt consenti à la SCI PAD ; que l'offre de prêt mentionne que la périodicité des échéances est mensuelle et que cette indication satisfait en l'espèce aux exigences de l'article R. 313-1 susvisé qui ne prévoit pas de formalisme particulier et qui n'impose pas une information plus précise ; que la SCI PAD affirme que le taux de période est erroné en raison de l'absence de prise en compte des frais de gestion dans le calcul du TEG ; qu'il a été dit que ces frais n'avaient pas à être inclus dans ce calcul et que la SCI PAD est donc mal fondée à prétendre que le taux de période est erroné pour ce motif ; qu'elle affirme aussi que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période et qu'il aurait dû être de 0,322 % x 12 = 3,864 % ; qu'en application de l'article R. 313-1 susvisé, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, ce rapport étant effectué, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'offre de prêt un TEG de 3,865 % et un taux de période de 0,322 % ; que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER fait valoir que le taux de période sans arrondi est égal à 0,322083333 %, ce qui donne un TEG de 0,322083333 % X 12= 3,864999996 %, arrondi à 3,865 % ; que la SCI PAD n'établit donc pas que le TEG mentionné n'est pas proportionnel à la valeur du taux de période exprimée sans arrondi ; qu'au surplus l'écart entre le TEG mentionné de 3,865 % et le taux allégué de 3,864 % par la SCI PAD est de 0,001 %, qu'il est inférieur à la décimale prescrite par l'article R313-4 du Code de la consommation, de sorte que le TEG n'est dès lors pas erroné au sens des dispositions de l'article susvisé ; que la SCI PAD allègue encore que les intérêts auraient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours ; qu'elle se fonde sur le calcul effectué dans une analyse établie en décembre 2013 par la société FINANCIERE MIRABEAU qui, à partir de la première échéance débitée de 707,39 euros, estime que la somme de 634,11 euros a été prélevée au titre des intérêts, pour une durée de 34 jours écoulée entre le déblocage des fonds du 1er mars 2011 et le prélèvement de la première échéance du 5 avril 2011, alors qu'elle aurait du être de 704,23 euros sur une base de calcul de 365 jours ; que le calcul proposé par la société FINANCIERE MIRABEAU est effectué à partir des seuls intérêts intercalaires dus entre le déblocage des fonds le 1er mars 2011 et le prélèvement de la première échéance du prêt le 5 avril 2011, alors que les intérêts intercalaires sont calculés de manière distincte et postérieurement à l'offre de prêt et qu'il est précisé dans cette offre que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels ; que ce calcul est par ailleurs fait à partir de 34 jours et non sur la base du montant de l'échéance mensuelle augmentée de 4 jours ; Considérant en conséquence que le calcul du taux conventionnel invoqué par la SCI PAD est dénué de pertinence et que cette dernière n'établit pas que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de 360 jours ; que la SCI PAD doit donc être déboutée de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; que la SCI PAD, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la SCI PAD à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Les parties s'accordent à reconnaître que le contrat d'assurance vie qui a été délégué en garantie du remboursement du prêt, a été souscrit par le gérant de la SCI le 13 janvier 2010, soit un an avant la souscription du prêt en cause et que les frais de gestion de contrat n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG. En revanche, elles s'opposent sur la nécessité ou non de leur intégration ; qu'il est constant qu'en application des dispositions combinées des articles 1907 du Code civil et L. 313-4 du Code monétaire et financier qui renvoie aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, en l'espèce applicables, seules doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global les charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt ; que contrairement aux allégations de la demanderesse, les frais de gestion d'un contrat d'assurance-vie découlent de son existence même, indépendamment de tout gage ou de toute délégation, de sorte qu'ils ne constituent pas des frais de garantie du prêt lesquels s'entendent seulement des frais d'inscription des garanties, soit les frais de nantissement ou de délégation ; que, sur les frais de nantissement des parts sociales acquises au moyen du prêt, la SCI PAD soutient que le coût du nantissement des parts sociales qu'au demeurant, elle n'évalue pas, n'a pas été intégré dans le calcul du TEG, rendant ce dernier erroné. Or, elle ne justifie par la production d'aucun document ni de l'existence de ce nantissement prévu à l'offre ni avoir dû s'acquitter de frais à ce titre ; qu'en outre, l'analyse financière provisoire établie par la société FINANCIERE MIRABEAU et à laquelle la SCI PAD se réfère, sans autre explication, n'évoque aucun frais de nantissement au titre des "anomalies repérées" ; que ce moyen sera donc rejeté ; que, sur le taux et la durée de la période, La SCI PAD soutient que le taux et la durée de la période n'ont pas été communiqués à l'emprunteur en violation des dispositions de l'article R. 313-1 II du code de la consommation ; qu'elle ajoute que le taux de période indiqué par le prêteur à hauteur de 0,322 % serait erroné du fait de l'absence de prise en compte des frais de nantissement et de gestion liés au contrat d'assurance vie dans le calcul du TEG ; que, d'une part, le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en la cause, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits destinés à financer des besoins professionnels visés à l'article L. 311-3, 3° du même code, comme tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un prêt consenti à une SCI pour les besoins de son activité professionnelle ; que, d'autre part, comme il a été vu ci-dessus, les frais de nantissement des parts sociales n'étant pas justifiés et ceux de gestion liés au contrat d'assurance vie n'ayant pas à être inclus dans le calcul du TEG, ces moyens seront rejetés ; que la SCI PAD fait également valoir que le taux de période n'est pas proportionnel au TEG en ce que la banque a divisé le TEG obtenu par 12 (3,865 % x 12 = 0,322 %) alors que la banque aurait dû multiplier le taux de la période pour obtenir le TEG selon la méthode proportionnelle, soit 0,322 % x 12 = 3,864 ; que toutefois et étant constaté que les valeurs du taux de période et du TEG sont mentionnées sur l'offre de prêt avec une précision de trois décimales, la démonstration à laquelle se livre la demanderesse n'est aucunement pertinente dans la mesure où les calculs dont elle se prévaut ne font intervenir que ces valeurs arrondies à la troisième décimale et ne permettent en rien d'établir que le TEG affiché par la banque ne serait pas égal à douze fois la valeur exacte du taux de période, exprimé sans arrondi, de sorte quel' erreur invoquée à ce titre n'est pas justifiée ; que, sur le calcul de l'intérêt conventionnel, il en ressort que le calcul du taux conventionnel sur 360 jours allégué par la demanderesse n'est pas établi par la seule opération arithmétique qu'elle propose de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en annulation formée à ce titre ; qu'n définitive, la SCI PAD qui échoue à rapporter la preuve du caractère erroné du TEG, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que, sur les autres demandes, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la SCI PAD qui succombe à l'égard de la société PATRIMOINE ET IMMOBILIER, une indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 € ; qu'aucun élément ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les stipulations claires et précises des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans les conditions générales de l'acte de prêt du 14 janvier 2011, accepté le 26 janvier 2011, il était indiqué qu'une délégation avait été opérée par M. A..., gérant de la SCI Pad, au profit de la banque patrimoine et immobilier, à hauteur de 200.420 euros en principal de sa créance sur la compagnie Apicil Gestion au titre d'un contrat d'assurance-vie « Perform Absolue Vie », souscrit le 13 janvier 2010 ; qu'ainsi, ce contrat d'assurance-vie a été visé comme une garantie prise au profit de la banque, ce qui a permis l'octroi du prêt litigieux ; qu'en considérant néanmoins que la souscription de ce contrat d'assurance-vie n'était pas une « condition de l'octroi du prêt et que les frais de gestion découlant de ce contrat ne pouvaient constituer une charge liée exclusivement au prêt » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 janvier 2011, méconnaissant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE
Dans ses conclusions, la SCI Pad faisait valoir que « l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance-vie prévoit le paiement par Monsieur A... de frais de gestion à hauteur de 0,75 % annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil prorata temporis » (conclusions d'appel, page 5) ; que la SCI Pad en concluait que le montant des frais de gestion annuels de ce contrat d'assurance-vie devait s'élever « à 1.350 euros » et que « le prêt étant remboursable sur 300 mois, soit 25 ans, les frais de gestion pour la totalité du prêt sont de 1350 euros x 25 = 33.750,00 euros » (conclusions d'appel, page 5) ; qu'en jugeant pourtant qu'il « n'est pas allégué et en tout état de cause pas établi par la SCI Pad que la délégation du contrat d'assurance-vie (
) ait engendré des frais à sa charge et qu'il n'est justifié d'aucune irrégularité du TEG à ce titre » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a également dénaturé les conclusions de la SCI Pad, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE
Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans son octroi, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux à la SCI Pad, consenti par acte du 14 janvier 2011 par la banque patrimoine et immobilier, impliquait que son gérant accepte d'apporter des garanties, telle qu'une sûreté réelle mobilière ; que le contrat d'assurance-vie « Perform Absolue Vie », mentionné par le prêt litigieux, répondait à cette exigence ; que son coût devait dès lors être intégré au calcul du taux effectif global ; qu'en refusant pourtant d'en tenir compte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE
Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel aux taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que, tenant compte de ces éléments, le calcul du taux effectif global doit être parfaitement exact ; qu'en l'espèce, en relevant que le taux effectif global était erroné d'une décimale avant d'en conclure que cette inexactitude était tolérée, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE
Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en jugeant que les intérêts avaient été calculés sur une base de 365 jours, sans toutefois rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, page 12), si la première échéance débitée de 707,39 euros correspondait à une année civile et non à une base de 360 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société MD, demanderesse au pourvoi n° J 17-10.265
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI MD de ses demandes tendant à voir prononcer, d'une part, la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ainsi que, d'autre part, la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,65%, au taux d'intérêt conventionnel et, enfin, l'imputation des intérêts indûment perçus, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La SCI MD soutient que le TEG compris dans l'offre de prêt du 14 janvier 2011 est irrégulier et qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ; qu'elle prétend en premier lieu que le TEG ne comprend pas les frais liés à la gestion du contrat d'assurance-vie « Performance Absolue Vie », que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a conditionné l'octroi du prêt à la réalisation d'un nantissement du contrat d'assurance- vie souscrit le 13 janvier 2010, que les frais de gestion liés à ce contrat-vie doivent être intégrés dans la détermination du TEG, que l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance-vie prévoit le paiement par Monsieur A... de frais de gestion à hauteur de 0,75 % annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil, que le montant des frais de gestion annuels pour un montant total de 180.000 euros s'élèvent à 1.350 euros et que ces frais de gestion devaient être inclus dans le calcul du TEG ; qu'elle indique en second lieu que le TEG annuel indiqué dans les différents documents contractuels n'est pas proportionnel au taux de période, que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a affiché un taux de période de 0,322 % et que le TEG aurait dû être de 0,322 % x 12 = 3,864 %, alors que la banque a mentionné un TEG de 3,865 % ; qu'elle mentionne que la seule approximation envisagée est la possibilité d'arrondir à une décimale le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, que la banque a une lecture erronée de l'article R. 313-1 du code de la consommation puisqu'elle en tire pour conséquence que l'erreur doit être supérieure à la décimale prescrite par cet article, que le TEG est donc manifestement erroné dans l'offre de prêt et que le taux de période est également erroné ; qu'elle allègue en troisième lieu que la durée de la période retenue dans le calcul des intérêts n'est pas précisée dans le contrat de prêt, en contravention avec les dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation et que la banque se contente d'indiquer que la périodicité des échéances est mensuelle, qu'elle n'a donc pas mentionné la durée de la période ; qu'elle affirme en quatrième lieu que les intérêts ne sont pas calculés sur la base d'une année civile de 365 jours, que 34 jours se sont écoulés entre le déblocage effectif des fonds du 1er mars 2011 et le prélèvement de la première échéance du 5 avril 2011, que le montant des intérêts sur cette période est de 634,11 euros alors qu'il aurait du être de 704,23 euros sur une base de calcul de 365 jours et qu'il est manifeste que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a calculé le TEG selon l'usage bancaire d'une année bancaire de 360 jours ; qu'elle estime donc que la clause de stipulation d'intérêts conventionnels est nulle et qu'il doit être remplacé par le taux légal à la date du contrat, soit 0,65 % ; qu'en réponse aux moyens invoqués par la SCI MD, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER expose que Monsieur A... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Performance Absolue Vie le 13 janvier 2010, soit plus d'un an avant la souscription du contrat de prêt, que la souscription du contrat d'assurance vie n'était pas une condition de l'octroi du prêt et que les frais de gestion liés au contrat d'assurance-vie ne peuvent être inclus dans le calcul du TEG ; qu'elle ajoute que le nantissement des 487 parts acquises de la SCPI NOVAPIERRE n'a représenté aucun coût; qu'elle affirme que le taux effectif global n'est pas erroné de ce chef ; qu'elle fait valoir également que la SCI MD se prévaut à tort de l'absence de mention de la durée de période, dès lors que le tribunal a justement dit que le crédit était consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI MD et que l'article R. 313-1 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'appelante ; qu'elle précise aussi que, s'agissant du taux de période, le TEG est de 3,865 % pour un taux de période de 0,322 %, que le taux de période sans arrondi est égal à 3,865 % /12= 0,322083333 %, que le taux de période sans arrondi à la troisième décimale multiplié par 12 est de: 0,322083333 x 12 = 3,864999996, arrondi à 3,865 % conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 ; que sur l'intérêt conventionnel, elle rappelle qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve que les frais normalement inclus dans le TEG n'ont pas été pris en compte et que le TEG est erroné ; qu'elle observe que le calcul de la société FINANCIÈRE MIRABEAU a été fait à partir d'une période de 34 jours, alors que le calcul se fait sur la base mensuelle + 4 jours, soit le montant de l'échéance + 4 jours ; qu'elle souligne que le rapport de la société FINANCIÈRE MIRABEAU n'est pas fiable et que le TEG a bien été calculé sur une année civile de 365 jours ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient qu'en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, l'erreur du TEG est sanctionnée par la perte des intérêts dans la proportion fixée par le juge, qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, ce qui n'est manifestement pas le cas de la SCI MD qui est une professionnelle de l'immobilier et qui cherche à instrumentaliser une disposition législative pour échapper à ses obligations ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la Consommation, "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 alinéa premier du Code de la consommation, "le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section" ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, "sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. (...) Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est effectué, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale" ; que dans l'offre de prêt acceptée le 26 janvier 2011, il est indiqué que le coût total du crédit comprend les intérêts (138.152,74 euros), l'assurance groupe (19.542 euros) et les frais de montage (750 euros), soit un TEG de 3,865 % calculé selon la méthode proportionnelle et un taux de période de 0,322 % ; que la SCI MD soutient en premier lieu que les frais de gestion du contrat d'assurance-vie devaient être inclus dans le calcul du TEG, dès lors que la BPI a conditionné l'octroi du prêt à la réalisation d'un nantissement du contrat d'assurance-vie ; que le contrat d'assurance-vie a été souscrit par Monsieur A... le 13 janvier 2010, que les frais de gestion afférents à ce contrat découlent de cette convention et qu'ils sont sans lien avec le crédit consenti le 26 janvier 2011 à la SCI MD ; que la souscription du contrat d'assurance-vie n'était pas une condition de l'octroi du prêt et que les frais de gestion découlant de ce contrat ne peuvent constituer une charge liée exclusivement au prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; qu'il n'est pas allégué et en tout état de cause pas établi par la SCI MD que la délégation du contrat d'assurance-vie et le nantissement des 487 parts sociales acquises de la SCI NOVAPIERRE ont engendré des frais à sa charge et qu'il n'est justifié d'aucune irrégularité du TEG à ce titre ; que la SCI MD indique également que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période, que le taux de période est erroné et que la durée de la période n'est pas mentionnée ; que l'article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, qui impose la communication du taux de période et sa durée, exclut de son champ d'application "les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3, soit les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas du prêt consenti à la SCI MD ; que l'offre de prêt mentionne que la périodicité des échéances est mensuelle et que cette indication satisfait en l'espèce aux exigences de l'article R. 313-1 susvisé qui ne prévoit pas de formalisme particulier et qui n'impose pas une information plus précise ; que la SCI MD affirme que le taux de période est erroné en raison de l'absence de prise en compte des frais de gestion dans le calcul du TEG ; qu'il a été dit que ces frais n'avaient pas à être inclus dans ce calcul et que la SCI MD est donc mal fondée à prétendre que le taux de période est erroné pour ce motif ; qu'elle affirme aussi que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période et qu'il aurait dû être de 0,322 % x 12 = 3,864 % ; qu'en application de l'article R. 313-1 susvisé, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, ce rapport étant effectué, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'offre de prêt un TEG de 3,865 % et un taux de période de 0,322 % ; que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER fait valoir que le taux de période sans arrondi est égal à 0,322083333 %, ce qui donne un TEG de 0,322083333 % X 12= 3,864999996%, arrondi à 3,865 % ; que la SCI MD n'établit donc pas que le TEG mentionné n'est pas proportionnel à la valeur du taux de période exprimée sans arrondi ; qu'au surplus l'écart entre le TEG mentionné de 3,865 % et le taux allégué de 3,864 % par la SCI MD est de 0,001 %, qu'il est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-4 du Code de la consommation, de sorte que le TEG n'est dès lors pas erroné au sens des dispositions de l'article susvisé ; que la SCI MD allègue encore que les intérêts auraient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours ; qu'elle se fonde sur le calcul effectué dans une analyse établie en décembre 2013 par la société FINANCIERE MIRABEAU qui, à partir de la première échéance débitée de 707,39 euros, estime que la somme de 634,11 euros a été prélevée au titre des intérêts, pour une durée de 34 jours écoulée entre le déblocage des fonds du 1er mars 2011 et le prélèvement de la première échéance du 5 avril 2011, alors qu'elle aurait du être de 704,23 euros sur une base de calcul de 365 jours ; que le calcul proposé par la société FINANCIERE MIRABEAU est effectué à partir des seuls intérêts intercalaires dus entre le déblocage des fonds le 1er mars 2011 et le prélèvement de la première échéance du prêt le 5 avril 2011, alors que les intérêts intercalaires sont calculés de manière distincte et postérieurement à l'offre de prêt et qu'il est précisé dans cette offre que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels ; que ce calcul est par ailleurs fait à partir de 34 jours et non sur la base du montant de l'échéance mensuelle augmentée de 4 jours ; qu'en conséquence que le calcul du taux conventionnel invoqué par la SCI MD est dénué de pertinence et que cette dernière n'établit pas que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de 360 jours ; que la SCI MD doit donc être déboutée de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; que la SCI MD, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la SCI MD à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Les parties s'accordent à reconnaître que le contrat d'assurance vie qui a été délégué en garantie du remboursement du prêt, a été souscrit par le gérant de la SCI le 13 janvier 2010, soit un an avant la souscription du prêt en cause et que les frais de gestion de contrat n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG ; qu'en revanche, elles s'opposent sur la nécessité ou non de leur intégration ; qu'il est constant qu'en application des dispositions combinées des articles 1907 du Code civil et L. 313-4 du Code monétaire et financier qui renvoie aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, en l'espèce applicables, seules doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global les charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt ; que contrairement aux allégations de la demanderesse, les frais de gestion d'un contrat d'assurance-vie découlent de son existence même, indépendamment de tout gage ou de toute délégation, de sorte qu'ils ne constituent pas des frais de garantie du prêt lesquels s'entendent seulement des frais d'inscription des garanties, soit les frais de nantissement ou de délégation ; que, sur les frais de nantissement des parts sociales acquises au moyen du prêt, la SCI MD soutient que le coût du nantissement des parts sociales qu'au demeurant, elle n'évalue pas, n'a pas été intégré dans le calcul du TEG, rendant ce dernier erroné ; qu'elle ne justifie par la production d'aucun document ni de l'existence de ce nantissement prévu à l'offre ni avoir dû s'acquitter de frais à ce titre ; qu'en outre, l'analyse financière provisoire établie par la société FINANCIERE MIRABEAU et à laquelle la SCI MD se réfère, sans autre explication, n'évoque aucun frais de nantissement au titre des "anomalies repérées" ; que ce moyen sera donc rejeté ; que, sur le taux et la durée de la période, la SCI MD soutient que le taux et la durée de la période n'ont pas été communiqués à l'emprunteur en violation des dispositions de l'article R. 313-1 II du code de la consommation ; qu'elle ajoute que le taux de période indiqué par le prêteur à hauteur de 0,322 % serait erroné du fait de l'absence de prise en compte des frais de nantissement et de gestion liés au contrat d'assurance vie dans le calcul du TEG ; que, d'une part, le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en la cause, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits destinés à financer des besoins professionnels visés à l'article L. 311-3, 3° du même code, comme tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un prêt consenti à une SCI pour les besoins de son activité professionnelle ; que, d'autre part, comme il a été vu ci-dessus, les frais de nantissement des parts sociales n'étant pas justifiés et ceux de gestion liés au contrat d'assurance vie n'ayant pas à être inclus dans le calcul du TEG, ces moyens seront rejetés ; que la SCI MD fait également valoir que le taux de période n'est pas proportionnel au TEG en ce que la banque a divisé le TEG obtenu par 12 (3,865 % x 12 = 0,322 %) alors que la banque aurait dû multiplier le taux de la période pour obtenir le TEG selon la méthode proportionnelle, soit 0,322 % x 12 = 3,864 ; que toutefois et étant constaté que les valeurs du taux de période et du TEG sont mentionnées sur l'offre de prêt avec une précision de trois décimales, la démonstration à laquelle se livre la demanderesse n'est aucunement pertinente dans la mesure où les calculs dont elle se prévaut ne font intervenir que ces valeurs arrondies à la troisième décimale et ne permettent en rien d'établir que le TEG affiché par la banque ne serait pas égal à douze fois la valeur exacte du taux de période, exprimé sans arrondi, de sorte quel' erreur invoquée à ce titre n'est pas justifiée ; que, sur le calcul de l'intérêt conventionnel, il en ressort que le calcul du taux conventionnel sur 360 jours allégué par la demanderesse n'est pas établi par la seule opération arithmétique qu'elle propose de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en annulation formée à ce titre ; qu'en définitive, la SCI MD qui échoue à rapporter la preuve du caractère erroné du TEG, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que, sur les autres demandes, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la SCI MD qui succombe à l'égard de la société PATRIMOINE ET IMMOBILIER, une indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 € ; qu'aucun élément ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les stipulations claires et précises des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans les conditions générales de l'acte de prêt du 14 janvier 2011, accepté le 26 janvier 2011, il était indiqué qu'une délégation avait été opérée par M. A..., gérant de la SCI MD, au profit de la banque patrimoine et immobilier, à hauteur de 200.420 euros en principal de sa créance sur la compagnie Apicil Gestion au titre d'un contrat d'assurance-vie « Perform Absolue Vie », souscrit le 13 janvier 2010 ; qu'ainsi, ce contrat d'assurance-vie a été visé comme une garantie prise au profit de la banque, ce qui a permis l'octroi du prêt litigieux ; qu'en considérant néanmoins que la souscription de ce contrat d'assurance-vie n'était pas une « condition de l'octroi du prêt et que les frais de gestion découlant de ce contrat ne pouvaient constituer une charge liée exclusivement au prêt » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 janvier 2011, méconnaissant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE
Dans ses conclusions, la SCI MD faisait valoir que « l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance-vie prévoit le paiement par Monsieur A... de frais de gestion à hauteur de 0,75 % annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil prorata temporis » (conclusions d'appel, page 5) ; que la SCI MD en concluait que le montant des frais de gestion annuels de ce contrat d'assurance-vie devait s'élever « à 1.350 euros » et que « le prêt étant remboursable sur 300 mois, soit 25 ans, les frais de gestion pour la totalité du prêt sont de 1350 euros x 25 = 33.750,00 euros » (conclusions d'appel, page 5) ; qu'en jugeant pourtant qu'il « n'est pas allégué et en tout état de cause pas établi par la SCI MD que la délégation du contrat d'assurance-vie (
) ait engendré des frais à sa charge et qu'il n'est justifié d'aucune irrégularité du TEG à ce titre » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a également dénaturé les conclusions de la SCI MD, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE
Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans son octroi, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux à la SCI MD, consenti par acte du 14 janvier 2011 par la banque patrimoine et immobilier, impliquait que son gérant accepte d'apporter des garanties, telle qu'une sûreté réelle mobilière ; que le contrat d'assurance-vie « Perform Absolue Vie », mentionné par le prêt litigieux, répondait à cette exigence ; que son coût devait dès lors être intégré au calcul du taux effectif global ; qu'en refusant pourtant d'en tenir compte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE
Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel aux taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que, tenant compte de ces éléments, le calcul du taux effectif global doit être parfaitement exact ; qu'en l'espèce, en relevant que le taux effectif global était erroné d'une décimale avant d'en conclure que cette inexactitude était tolérée, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE
Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en jugeant que les intérêts avaient été calculés sur une base de 365 jours, sans toutefois rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, page 12), si la première échéance débitée de 707,39 euros correspondait à une année civile et non à une base de 360 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil.