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28/03/2018 | FRANCE | N°17-10.042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 17-10.042


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10417 F

Pourvoi n° S 17-10.042





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'entre

prise de la Clinique Ambroise Paré de Bondy, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chamb...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10417 F

Pourvoi n° S 17-10.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la Clinique Ambroise Paré de Bondy, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Clinique Ambroise Paré, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la clinique Ambroise Paré de Bondy, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Ambroise Paré ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la Clinique Ambroise Paré de Bondy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la Clinique Ambroise Paré de Bondy

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de ses demandes tendant à la condamnation de la clinique à verser au comité d'entreprise un rappel de contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les années 2010 à 2014 correspondant à 1 % de la masse salariale ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'AVOIR annulé l'article 18-1 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la clinique Ambroise Paré de Bondy ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la contradiction retenue par le tribunal entre ce procès-verbal et les termes du règlement intérieur du comité d'entreprise adopté postérieurement, le 9 juillet 2009, et signé par l'employeur, celui-ci prévoyant en son article 18-1 relatif au budget des oeuvres sociales et culturelles que "la contribution versée par l'entreprise et destinée à assurer le financement des institutions sociales gérées par le comité d'entreprise, est fixée pour chaque année à 1 % des salaires versés au cours de l'année", il convient d'observer que l'adoption de ce règlement intérieur par le comité d'entreprise moins de six mois après le procès-verbal rectificatif, n'a été précédée d'aucune nouvelle concertation avec la direction de l'entreprise sur le montant de la contribution versée par celui-ci ; qu'il ne peut, par le biais du règlement intérieur, être imposé à l'employeur des obligations supplémentaires à celles prévues par les dispositions légales ; que l'engagement unilatéral de l'employeur doit être consigné dans un accord ; que s'il peut être déduit de la signature par l'employeur du règlement intérieur que celui-ci a approuvé la disposition l'obligeant au-delà de ce que prévoit la loi, encore faut-il que sa signature ait été obtenue loyalement ; que l'exemplaire du règlement intérieur produit par le comité d'entreprise comporte, non seulement les six signatures du président M. Z..., de la secrétaire Mme D... , du trésorier Mme A..., de Melle Zaida B... membre titulaire et de deux des membres suppléants, mais également six paraphes en bas de chacune des cinq premières pages du document ; que cependant, l'exemplaire produit par la clinique Ambroise Paré ne comporte que trois signatures, celles du président M. Z..., de la secrétaire Mme D... et du trésorier Mme A... et aucune de ces pages n'est paraphée ; qu'il ne peut dès lors être tenu pour acquis que M. Z... a paraphé le document ; qu'en tout état de cause, il apparaît que le règlement intérieur reprend à tort un engagement unilatéral de l'employeur à durée indéterminée, alors que le comité d'entreprise ne produit aucun document prenant acte d'un nouvel accord de M. Z... établi entre le 5 mars et le 9 juillet 2009 ; qu'il n'est pas non plus démontré que le projet de règlement intérieur a été communiqué à M. Z..., ni qu'il a été invité à participer au vote ; que dans ce contexte, le seul fait pour l'employeur d'avoir uniquement signé la dernière page du règlement intérieur, n'est pas de nature à le lier dans les termes de la disposition contestée ; qu'au surplus l'employeur n'a jamais volontairement exécuté cet engagement au-delà de l'année 2009 de sorte que l'usage ne peut non plus être invoqué ; que dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu à tort que la clinique Ambroise Paré s'était, en signant le règlement intérieur, à nouveau engagée à lui attribuer un budget de 1 % pour les oeuvres sociales et culturelles, sans limitation de durée ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la clinique afin que cette mention erronée soit supprimée du règlement intérieur ;

1/ ALORS QUE en retenant que le président du comité d'entreprise n'avait pas donné son consentement à l'article 18-1 du règlement intérieur de ce comité, quand la dernière page de l'exemplaire que le président produisait comportait sa signature et qu'il n'avait émis aucune réserve sur son consentement, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

2/ ALORS QUE la signature apposée par le président du comité d'entreprise à la fin du règlement intérieur suffit à établir qu'il a donné son accord à son entier contenu, à moins qu'il ne prouve que son consentement est affecté de l'un des vices énoncés aux anciens articles 1109 et suivants du code civil devenus 1130 et suivants de ce même code ; qu'en considérant que la signature du président du comité d'entreprise apposée à la fin du règlement intérieur n'établissait pas qu'il avait donné son accord à l'engagement unilatéral figurant à l'article 18-1 de ce règlement, sans établir que ce consentement était affecté d'une erreur, d'un dol ou de violence, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-2 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1109 et suivants du code civil devenus 1103, 1130 et suivants de ce même code ;

3/ ALORS QUE ni le règlement intérieur du comité d'entreprise, ni l'engagement unilatéral de l'employeur n'ont à être paraphés à chacune des pages par le chef d'entreprise pour être valables ; qu'en faisant du paraphe du président du comité d'entreprise sur chacune des pages du règlement intérieur du comité d'entreprise même signé par lui en dernière page une condition de validité de l'engagement unilatéral de l'employeur y figurant, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article L. 2325-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce même code ;

4/ ALORS QUE l'absence de volonté de s'engager n'est pas une cause de nullité de l'acte unilatéral mais de son inexistence ; que la nullité d'un acte unilatéral n'est encourue que si le consentement de son auteur a été obtenu par erreur, dol ou violence ; qu'en retenant que l'article 18-1 du règlement intérieur du comité d'entreprise était nul, sans avoir caractérisé une cause de nullité affectant le consentement du président du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-2 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1109 et suivants du code civil devenus 1103, 1130 et suivants de ce même code ;

5/ ALORS QUE, subsidiairement, une signature prouve le consentement de son auteur que si elle a été obtenue loyalement ; qu'en refusant de considérer qu'en apposant sa signature à la fin du règlement intérieur le président du comité d'entreprise avait donné son consentement à la totalité des engagements qui y figuraient, sans faire ressortir les agissements déloyaux du comité d'entreprise pour l'obtenir, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil devenus 1103 et 1104 de ce même code ;

6/ ALORS QUE la preuve de ce que le consentement donné à un acte unilatéral ne lie pas son auteur incombe à ce dernier ; qu'en reprochant au comité d'entreprise de ne pas avoir établi que son président avait accepté entre le 5 mars et le 9 juillet 2009 de conférer un caractère indéterminé à son engagement, que le projet de règlement intérieur du comité d'entreprise avait été communiqué à ce dernier avant le 9 juillet 2009 et que celui-ci avait été invité à participer au vote et en en déduisant que le président n'avait pas donné son accord à l'article 18-1 du règlement intérieur du comité d'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil ;

7/ ALORS QUE, en tout état de cause, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu'en déniant sa valeur à l'exemplaire du règlement intérieur du comité d'entreprise produit par celui-ci qui comportait le paraphe du président de la clinique sur chacune de ses pages ainsi que sa signature à la fin, sans avoir procédé à une vérification de cet écrit selon la procédure légale, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.042
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-10.042, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.042
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