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28/03/2018 | FRANCE | N°16-28.444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-28.444


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10400 F

Pourvoiq n° Y 16-28.444
B 16-28.447
N 16-28.457
et Y 16-28.467
à B 16-28.470 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOC

IALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Y 16-28.444, B 16-28.447, N 16-28.457, Y 16-28.467, Z 16-28.468, A 16-28.469 et B 16-28.470 formés respectivement par :

1°/ M. F... Y.....

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10400 F

Pourvoiq n° Y 16-28.444
B 16-28.447
N 16-28.457
et Y 16-28.467
à B 16-28.470 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Y 16-28.444, B 16-28.447, N 16-28.457, Y 16-28.467, Z 16-28.468, A 16-28.469 et B 16-28.470 formés respectivement par :

1°/ M. F... Y..., domicilié [...]                                             ,

2°/ M. Jean Z..., domicilié [...]                                    ,

3°/ Mme Françoise A..., domiciliée [...]                                                  ,

4°/ M. Rabah B..., domicilié [...]                                    ,

5°/ M. Carlos C..., domicilié [...]                                     ,

6°/ M. Robert D..., domicilié [...]                                     ,

7°/ Mme Catherine E..., domiciliée [...]                                             ,

contre sept arrêts rendus le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et des six autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-28.444, B 16-28.447, N 16-28.457, Y 16-28.467, Z 16-28.468, A 16-28.469 et B 16-28.470 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et les six autres salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° Y 16-28.444, B 16-28.447, N 16-28.457, Y 16-28.467, Z 16-28.468, A 16-28.469 et B 16-28.470

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les salariés exposants irrecevables en leur demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail prise en violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail formées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, et, en conséquence, de leur demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif, dit protégé, peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable ; que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; que dès lors qu'il est admis que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut, sans remettre en cause le bien-fondé de la décision administrative et porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, contester devant le juge judiciaire le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la nullité, lorsqu'elle est encourue, s'étend à la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire ayant une cause économique et s'inscrivant dans un processus de réduction des effectifs, il doit également être admis que le salarié protégé ayant quitté son emploi après signature d'une convention de rupture amiable pour motif économique, préalablement autorisée par l'inspecteur du travail, peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, contester la cause de la rupture en invoquant la fraude résultant d'un contournement par l'employeur des règles d'ordre public du licenciement économique résultant de l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la fraude se caractérise par l'emploi d'un procédé licite ou illicite visant à contourner de manière délibérée les effets d'une règle obligatoire ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en l'espèce la convention de rupture amiable signée par le salarié s'inscrit non pas dans le cadre de l'accord de GPEC du 6 avril 2007 et de son avenant du 11 septembre suivant, mais dans celui d'un plan de départ volontaire établi pour un motif économique soumis, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, aux dispositions relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, à l'information de l'autorité administrative et à l'élaboration d'un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 1233-61 du même code, et cela alors même que le projet de réduction des effectifs repose sur le volontariat ; que ni le motif économique de la rupture du contrat de travail, ni la régularité de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire, lequel a bien été précédé d'une information-consultation des représentants du personnel et d'une information de l'autorité administrative, dans le cadre duquel le salarié a quitté l'entreprise, ne sont remis en cause par ce dernier ; que le fait pour l'employeur d'avoir recours à un plan de départ volontaire pour motif économique avec pour objectif la réduction, puis la suppression des effectifs d'un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite ; qu'en outre il ne ressort pas de l'examen des documents versés aux débats relatifs à la première phase du PREC 1, soit du 4 janvier au 14 mai 2009, que l'employeur ait entendu supprimer dès cette date des emplois sur le site de Moissy-Cramayel ; qu'en effet ce premier plan de départ volontaire mentionne qu'il s'applique à l'ensemble des établissements de la société PCA et vise les personnels "de structures" ne relevant pas des emplois de production, dont "l'excédent des effectifs" était évalué à 2.700 salariés en 2009, précision étant faite dans sa seconde partie intitulée "Dispositif d'adaptation des effectifs et d'accompagnement social", paragraphe 1 c "Ventilation des départs par établissement", que "Mis à part le site de Rennes pour lequel il existe un objectif de résorption du sureffectif une ventilation du nombre de départs par établissement n'est pas nécessaire car le dispositif repose sur un projet important de mobilité [...]" et "des mesures de volontariat" ; qu'à cet égard la direction de la société PCA a confirmé, lors de la séance du comité d'établissement du centre des pièces de rechange de Melun-Sénart du 4 décembre 2008, sur une question d'un élu lui demandant combien de personnes seraient concernées par le PREC 1 à Melun (établissement de Moissy-Cramayel), qu'aucun chiffre ne pouvait être donné "car les mesures reposent sur le volontariat des salariés et il n'y a pas de quota par site" ; que ce n'est que lors de la seconde phase du PREC 1, soit à compter de mai 2009, après que la décision fut prise par la société PCA de recentrer l'activité logistique et pièces de rechange sur son site de Vesoul, comme il ressort du projet "d'optimisation de la logistique pièces de rechange" présenté au comité central d'entreprise du 14 mai 2009, que la réduction des effectifs de l'établissement de Moissy-Cramayel a été mise en oeuvre au moyen de l'extension du PREC 1 à tous les salariés de cet établissement, cet objectif ayant ensuite été poursuivi et amplifié avec le projet de "réorganisation de la logistique pièces de rechange" présenté au comité central d'entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 20 avril 2010, ce projet précisant qu'étaient alors envisagés "170 à 200 départs pour un effectif de 398 personnes" à Moissy-Cramayel (page 41, "Principes généraux guidant le projet"), ayant conduit au PREC 2 ; que la stratégie alléguée d'une fermeture programmée mais non annoncée de l'établissement de Moissy-Cramayel et de la suppression corrélative des emplois dès l'origine du premier plan de départ volontaire n'est donc nullement établie ; que par ailleurs il est constant que ne s'appliquent pas au plan de départ volontaire les règles portant sur la rupture du contrat de travail elle-même, et ainsi, la notification de la lettre de licenciement et l'ordre des licenciements ; que la fraude ne peut donc résulter de l'inapplication en elle-même des critères d'ordre par l'employeur mettant en oeuvre régulièrement un plan de départ volontaire ; que le salarié soutient que la société PCA aurait contourné l'application des critères d'ordre afin d'obtenir le départ de l'entreprise des salariés les plus âgés en privilégiant le reclassement en son sein des plus jeunes ; que cependant la stratégie alléguée, dont l'existence ne peut être établie par les seules déclarations du directeur des ressources humaines lors d'une réunion du 9 mai 2007 par lesquelles il livrait son analyse en tant que représentant de la direction de la société PCA des conséquences de l'application des critères d' ordre démentie, à tout le moins dans ses effets prétendument recherchés, par les données extraites du bilan social de Melun (Moissy-Cramayel) pour l'année 2010, produites par la société PCA, qui montrent que s'agissant des anciens salariés de l'établissement de Moissy-Cramayel ayant fait l'objet d'un reclassement au sein de l'entreprise, leur âge moyen était de 43 ans et leur ancienneté moyenne de 14,5 ans, ces mêmes paramètres étant, pour les salariés ayant quitté l'établissement de Moissy-Cramayel à la suite d'une convention de rupture amiable et ayant engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société PCA, selon les chiffres avancés par le salarié et retenus par le conseil de prud'hommes, de 48 ans pour l'âge moyen et de 15 ans pour l'ancienneté moyenne, ce qui ne fait nullement ressortir une différence déterminante ; qu'il ressort au surplus de ce même bilan social que parmi les salariés reclassés, les deux tranches d'âge les plus représentées sont celles des 35-44 ans (36,18 %) et celle des 45-54 ans (36,68 %) ; que la stratégie alléguée de l'employeur n'est donc pas démontrée ; qu'enfin la fraude ne peut davantage résulter d'une appréciation inexacte par l'employeur de l'étendue de son obligation de reclassement ; que par conséquent la fraude alléguée n'est pas établie et le salarié doit être jugé irrecevable à contester la cause de la convention de rupture amiable ; que par ailleurs, lorsque la convention de résiliation amiable pour motif économique du contrat de travail d'un salarié protégé a été autorisée par l'inspecteur du travail, ce salarié ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, demander au juge judiciaire des dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation légale ou conventionnelle de reclassement ; qu'il en résulte que M. F... Y... ne peut invoquer devant la juridiction prud'homale le manquement par la société PCA de son obligation de reclassement ; qu'il s'en suit que les demandes de M. F... Y... formées à l'encontre de la société PCA sont irrecevables contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée ;

1°) ALORS QUE, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de réduction des effectifs par la voie de départs volontaires concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié protégé dont la rupture amiable du contrat de travail a été autorisée par l'inspecteur du travail peut contester l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales de cette abstention, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en décidant que la société Peugeot Citroën Automobiles avait valablement pu procéder à la réduction des effectifs de l'établissement de Moissy-Cramayel sans établir de plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors que cette suppression d'emplois était intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

2°) ALORS QUE les salariés faisaient valoir l'absence d'élaboration et de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; qu'en déclarant leurs demandes de dommages et intérêts irrecevables, sans rechercher si l'employeur, dont elle constatait qu'il n'avait pas mis en oeuvre de plan de sauvegarde de l'emploi, avait l'obligation d'en établir un, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 1235-10 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.444
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-28.444, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.444
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