La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2018 | FRANCE | N°16-28343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 intitulé « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées » annexé à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y..., salarié de la société d'exploitation Home Saint-Gabriel, exerçant les fonctions d'ouvrier d'entretien, classé au coefficient 216 de la convention collective nationa

le de l'hospitalisation privée du 10 décembre 2002, a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 intitulé « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées » annexé à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y..., salarié de la société d'exploitation Home Saint-Gabriel, exerçant les fonctions d'ouvrier d'entretien, classé au coefficient 216 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 10 décembre 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes retient que la rémunération globale d'un salarié est un élément essentiel du contrat et qu'à ce titre l'accord du salarié est nécessairement requis pour toute modification de son salaire dans sa structure et son mode de calcul, qu'en effet l'augmentation régulière de l'ancienneté à chaque date d'anniversaire du contrat de travail et ce, même intégrée dans un salaire minimum conventionnel n'a pas vocation à faire diminuer le salaire de base à ce moment pour maintenir une rémunération globale stable sous prétexte que cette dernière serait supérieure au minimum conventionnel de la qualification du salarié, qu'en minorant le salaire de base l'employeur se devait de recueillir son accord exprès ;

Qu'en statuant ainsi, alors, que l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 qui définit le salaire minimum, institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération perçue était d'un montant supérieur aux minimas conventionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation Home Saint-Gabriel.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la baisse du salaire de base de Monsieur Lucien Y... à chaque date anniversaire du contrat de travail, soit au moment de l'augmentation de l'ancienneté relevant de la convention collective du secteur d'activités, constituait nécessairement une modification du contrat de travail laquelle devait recueillir l'accord explicite de M. Lucien Y... et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés y afférents ainsi que de l'article 700.

AUX MOTIFS QUE « attendu que la rémunération globale d'un salarié est un élément essentiel du contrat et qu'à ce titre l'accord du salarié est nécessairement requis pour toute modification de son salaire dans sa structure et de son mode de calcul, qu'en effet l'augmentation régulière de l'ancienneté à chaque date d'anniversaire du contrat de travail et ce, même intégrée dans un salaire minimum conventionnel n'a pas vocation à faire diminuer le salaire de base à ce moment pour maintenir une rémunération globale stable sous prétexte que cette dernière serait supérieure au minimum conventionnel de la qualification de Monsieur Y... ; qu'en minorant le salaire de base l'employeur se devait de recueillir l'accord exprès du salarié, initiative absente de l'action de l'employeur ; en conséquence, Monsieur Y... est fondé sur le principe à réclamer un rappel de salaire lequel est soumis à la prescription nouvelle outre les congés payés afférents, calculés de septembre 2013 à septembre 2016 ; attendu qu'il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur Y..., le conseil lui alloue 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1.ALORS QU'aux termes de l'article 73.1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée « le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté » ; que ce texte institue une rémunération minimale conventionnelle globale calculée notamment en fonction de l'ancienneté et n'instaure pas une prime d'ancienneté, de sorte que lorsque le salarié perçoit effectivement chaque année un salaire stable, en dépit de l'augmentation de son ancienneté, mais supérieur à cette rémunération minimale conventionnelle, il n'y a pas de modification de la structure ou du mode de calcul de sa rémunération ouvrant droit à un rappel de salaires ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 73.1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ;

2. ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que le salarié avait vu son « salaire de base » minoré dès lors que sa rémunération globale avait été stable en dépit de l'augmentation de son ancienneté qui devait être prise en compte pour le calcul de son salaire minimum conventionnel, sans préciser d'où résultait l'existence d'un « salaire de base » dont l'employeur n'aurait pas assuré le versement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28343
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-28343


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award