SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° G 16-28.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Moktaria Z... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fondation dispensaire général de Lyon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Fondation dispensaire général de Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Fondation dispensaire général de Lyon ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la Fondation dispensaire générale de Lyon qu'à la somme de 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS propres QUE Sur les heures supplémentaires : Mme Moktaria Z... soutient avoir effectué, à la demande de l'employeur dont elle soutient qu'il gérait son emploi du temps en lui fixant ses rendez-vous pour les années 2009, 2008 et 2007 entre 50 et 60 heures par semaine, soit des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Le fait que Mme Moktaria Z... ne présente aucune demande de rappel d'heures supplémentaires ne la prive pas du droit d'incriminer la loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à raison précisément de dépassements récurrents et imposés de ses horaires de travail. La vérification de l'existence des dépassements allégués doit cependant s'apprécier au regard des dispositions de l'article L 3171 -4 du code du travail qui précisent : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». La preuve des heures de travail effectué n'incombant spécialement à aucune des parties et s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le contrat de travail de Mme Moktaria Z... prévoit en annexe un tableau de service fixant les horaires de travail sur cinq jours de la semaine de 8h30 à midi et de 14 heures à 17h30. L'avenant du 19 décembre 2007 répartit l'emploi du temps de Mme Z... sur quatre jours de la semaine et le samedi un samedi sur deux pour un total de 35 heures par semaine et de 151 heures 67 par mois. Mme Z... se prévaut, de tableaux de rendez-vous communiqués par la FONDATION DISPENSAIRE GENERALE DE LYON sur le mois de janvier 2009. Ce tableau non nominatif est insuffisant à étayer son affirmation qu'elle s'est vu personnellement imposer des dépassements horaires. Mme Z... justifie avoir adressé à l'employeur le 18 mars 2008 un mail signalant qu'elle fait « plutôt 40 heures que 31 heures » ce total de 40 heures évoqué par la salariée elle-même dans un échange informel avec l'employeur ne permet pas d'être relié au nombre qu'elle revendique dans le cadre de la présente instance et se situant selon elle « entre 50 et 60 heures par semaine ». Elle produit plusieurs attestations notamment de médecins ou patients (Docteurs A..., E... , Mmes Alix B..., H... Stéphanie, C... Nadia, D... Solange) confirmant qu'elle travaillait journellement hors les créneaux contractuels à un rythme de rendez-vous incompatible avec les horaires de son contrat de travail. Ces attestations, sont cependant insuffisamment précises quant aux horaires effectués et les jours concernés par les dépassements allégués, étant rappelé qu'à compter du 12 février 2008, le vendredi était exclu de l'emploi du temps de Mme Moktaria Z.... La FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRALE DE LYON produit en outre des tableaux mensuels sur l'année 2009 qui, s'ils font effectivement apparaître des décalages par rapport à l'horaire contractuel, mentionnent cependant un total hebdomadaire inférieur aux 35 heures prévues par le contrat de travail. Ainsi, s'il arrive à la salariée au mois d'avril, de débuter certains jours à huit heures, certaines matinées ou après-midi ne sont pas travaillées le jeudi. Mme Moktaria Z... se prévaut par ailleurs de son salaire du mois de septembre 2008 d'un montant qu'elle affirme être de 4396,31 euros pour conclure, à partir des sommes perçues et du nombre qu'elle estime maximal de rendez-vous par heure, qu'elle a réalisé 999,09 actes sur le mois soit au terme d'une division de ce nombre par celui des heures contractuelles (151,67) 6,587 actes par heure et affirmer par conséquent que ce chiffre est matériellement irréalisable. La FONDATION intimée objecte au vu du bulletin de paie de Mme Moktaria Z... sur le mois de septembre 2008 que le salaire de celle-ci n'est pas de 4396, 31 euros mais de 3859,66 euros, congés payés inclus, ce qui représenterait 536 actes rémunérés 7,20 euros bruts (sur la base du pourcentage de rémunération prévu par l'accord national du 19 décembre 2002) ce qui revient selon elle à un total de 3,5 actes par heure pour 151 heures de travail. Les déductions purement arithmétiques effectuées par Mme Moktaria Z... à partir du seul bulletin de paie du mois de septembre 2008 seront jugées insuffisantes à évincer les objections de la FONDATION DISPENSAIRE GENÉRALE DE LYON. Les éléments qu'elle produit n'étayent des lors pas suffisamment, au sens des principes régissant la matière, son affirmation qu'elle a effectué à la demande de l'employeur, des dépassements non rémunérés de son horaire contractuel.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Sur le nombre d'heures de travail hebdomadaires : 1'article 5 du contrat de travail prévoit 35 heures hebdomadaires ; le Docteur Moktaria Z... épouse Y... ne fournit pas le décompte individuel justifiant de son temps de travail quotidien et hebdomadaire, comme prévu à l'article 5, justifiant le dépassement des 35 heures ; le dépassement d'horaire est justifié par des patients, attestant avoir été reçus en consultation tard le soir, que l'employeur apporte le fichier des rendez-vous des patients ayant attesté et que les horaires de rendez-vous figurant sur ces feuilles (pièces 37, 38 et39 du défendeur) sont dans les plages horaires prévues dans le contrat de travail ; le décompte fourni par l'employeur pour la période 2009 (pièce 22) compte des semaines allant de 20h à 35h (1 seule semaine à 38h en février) ; le Docteur Moktaria Z... épouse Y... ne formule aucune demande de rappel d'heures supplémentaires ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
1°) QU'en considérant que la salariée n'a pas rapporté les éléments prouvant les horaires effectués et les jours concernés par les dépassements allégués quand il n'appartient pas au salarié qui se prévaut des d'heures supplémentaires de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact desdites heures effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) QU'en retenant que les dépassement non rémunérés de l'horaire contractuel n'étaient pas établis quand elle constatait que la salariée avait versé aux débats des tableaux de rendez-vous communiqués par la Fondation elle-même, plusieurs attestations notamment de médecins ou patients confirmant qu'elle travaillait journellement hors les créneaux contractuels à un rythme de rendez-vous incompatible avec les horaires de son contrat de travail et un bulletin de salaire de septembre 2008 duquel il ressortait le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la Fondation dispensaire générale de Lyon qu'à la somme de 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la condamnation des sommes de 3 644,72 euros au titre du préjudice matériel et 15 000 euros au titre du préjudice moral relativement aux formations ;
AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination : Mme Moktaria Z... soutient d'autre part avoir été victime de discrimination pour n'avoir pas été indemnisée de la même façon que d'autres collègues sur des périodes de formation. La FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRALE DE LYON objecte à bon droit que Mme Z... n'indique pas précisément lequel des critères expressément listés par l'article L 1132-1 du code du travail (origine, sexe, moeurs, orientation ou identité sexuelle, âge, situation de famille ou de sa grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence , état de santé ou handicap ) auraient selon elle conduit l'employeur à faire preuve de discrimination à son égard. Mme Z... soutient qu'après avoir rectifié sa position sur l'indemnisation des congés maternité, la FONDATION intimée ne l'a pas rémunérée de ses formations de la même façon que sa consoeur le docteur E.... Elle ajoute que cette dernière a bénéficié du paiement de formations au mois de mars et avril 2009 soutenant que « parallèlement ses bulletins de salaires n'ont jamais fait l'objet d'aucun paiement ». Elle se réfère ce faisant à ses bulletins de salaire du mois de décembre 2007 au mois d'avril 2010, lesquels ne permettent pas, en l'absence d'explications probantes et la FONDACTION DISPENSAIRE GENERALE DE LYON objectant que la rémunération de la salariée a été maintenue d'identifier l'inégalité alléguée. Le bulletin de paie de Mme Z... du mois de mars 2009, corrobore cette affirmation et la demande à ce titre apparaît dès lors insuffisamment explicitée. De même, si le bulletin de salaire du mois de novembre 2008 du docteur E... fait apparaître un maintien de rémunération au titre d'une formation sur le mois considéré, Mme Moktaria Z... a bénéficié du maintien de sa rémunération au titre d'une formation également suivie au mois de novembre 2008. Aucun des éléments de fait présentés au vu des bulletins respectifs des deux salariées ne permet de faire ressortir les différences alléguées et de laisser par conséquent supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement au préjudice de Mme Moktaria Z.... Le jugement déféré sera par conséquent réformé à ce titre ;
1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur une différence de traitement injustifiée au titre du remboursement des formations professionnelles, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par la salariée, et précisément ses bulletins de salaire du mois de décembre 2007 au mois d'avril 2010, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une différence de traitement, l'employeur objectant que la rémunération de la salariée avait été maintenue ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait produit des éléments faisaient apparaitre qu'elle n'avait pas bénéficié du remboursement de ses formations, la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement la charge de la preuve de l'inégalité de traitement sur la salariée, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS encore QUE, la preuve du paiement du salaire ne peut procéder du seul bulletin de paie, celui-ci ne constituant qu'un commencement de preuve ; qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque par la production de pièces comptables ; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les bulletins de salaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de versements complémentaires au titre de la coordination des soins.
AUX MOTIFS propres QUE Mme Moktaria Z... rappelle que son contrat de travail et l'avenant du 19 décembre 2007 prévoient, en sus de la rémunération brute mensuelle représentant 36 % de la valeur des actes effectués, le versement d'une indemnité relative à la coordination des soins à raison d'un reversement de 50 % de la rémunération forfaitaire allouée par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon pour chaque patient contractant et par an, que ce reversement de 50% inclut l'ensemble des charges sociales, salariales et patronales. Elle justifie avoir interpellé son employeur le 13 novembre 2009 sur les modalités de calcul de cette partie de sa rémunération, sollicitant de connaître le nombre exact de patients l'ayant déclarée, la somme exacte touchée par le centre pour les patients l'ayant déclarée sur chaque année, l'explication sur « ce qu'elle touche exactement sur les 46 € envoyés par la CPAM ». La FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRALE DELYON confirme le montant de 46 € versé en deux fois par l'accord national du 19 décembre 2002 et précise cependant sans être utilement contestée que cette rémunération forfaitaire est uniquement destinée à indemniser les centres de santé dans le cadre de la prise en charge globale et du suivi des patients, que seuls les centres de santé et non les médecins salariés sont les interlocuteurs des caisses primaires d'assurance-maladie. Elle précise par ailleurs sans être davantage contestée que le versement de cette rémunération est tributaire de l'adhésion initiale du patient et du renouvellement de cette adhésion par ce dernier, démarche à laquelle elle est quant à elle totalement étrangère, que le versement de la deuxième moitié du forfait est également conditionné par l'acceptation par la caisse de l'attestation du respect de ces engagements par le centre, que ces deux événements conditionnent par conséquent le versement de l'intégralité du forfait. Elle en conclut justement que ce versement intégral n'a rien d'automatique et ne résulte pas uniquement de l'adhésion initiale d'un patient, précisant que la patientèle traitée est souvent dans une situation sociale précaire et n'accomplit pas les démarches utiles auprès de la caisse ce qui a souvent pour effet de priver la fondation de la moitié du forfait annuel. En concluant que le reversement qu'elle effectue ne représente que 11,50 € bruts par an et par patient, elle ajoute à bon droit qu'embauchée le 10 décembre 2007, Mme Moktaria Z... est mal fondée à revendiquer le règlement de rappel au titre de la coordination des soins pour l'intégralité de l'année 2007. Le document que Mme Moktaria Z... dit avoir obtenu de l'assurance maladie et répertoriant l'ensemble des patients qu'elle considère comme siens car identifiées par la mention « OK » en regard des noms qui y figurent, fait en effet apparaître que certains de ces derniers ont été déclarés notamment les 14 juin, 22 juillet, 12 août, 9 et 15 décembre 2005, 13, 23 janvier, 1er, 6, 13 et 24 février, 6 mars, 3 et 10 avril, 4 septembre, le 25 octobre, 8 décembre, 2006, 2, 22 et 29 janvier, 12 février, les 13, 20, 21 et 29 mars, 7 mai, 14 juin2007 soit antérieurement à son recrutement ou les 25 janvier, 17 février , 8 avril, 10 mai 2010, postérieurement par conséquent à son départ. Mme Moktaria Z... ne peut, sans explication complémentaire et alors que la FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRALE DELYON relève la difficulté, soutenir que le document concerné répertorie 695 patients référencés à son nom et encore moins revendiquer une somme de 15 985 € par an (695 X 23 €) alors que ce nombre tel qu'il figure à la liste communiquée recense 695 patients sur près de cinq années. Mme Z... produit d'ailleurs elle-même un courrier du directeur général adjoint de la caisse primaire d'assurance-maladie du 9 février 2010 par lequel celui-ci indique ne pas être en mesure de communiquer les informations relatives au patient l'ayant désignée comme médecin traitant des lors que la caisse n'enregistre dans ses fichiers que les structures employant ces praticiens salariés en l'espèce le Centre de Santé Jean GOULLARD . L'affirmation de Mme Z... qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base de 695 patients par an est donc insuffisamment étayée. La FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRALE DE LYON objecte encore que le reversement de la part de l'option conventionnelle ne peut avoir lieu que si la rémunération forfaitaire est effectivement versée par la caisse primaire, que cette dernière ne motive pas les décisions de refus de remboursement. Elle indique avoir perçu pour les années 2008 à 2010 une somme totale de 112 608 € au titre de l'ensemble des patients concernés soit : sur l'année 2008 : 22 471 € ; sur l'année 2009 : 41 308 € ; sur l'année 2010 : 48 829 euros dont 11 960 € sur le premier trimestre correspondant à la présence de Mme Moktaria Z... soit un total perçu entre 2008 et avril 2010 de 75 739 €. Elle conclut sans être utilement contestée qu'elle devait, sur ce montant, reverser la somme maximale de 25 246,33 euros bruts aux neuf médecins présents sur la période concernée. Elle sera dès lors jugée fondée à faire valoir au regard de la dotation globale revenant à l'ensemble des médecins concernés, que Mme Moktaria Z... qui avait perçu la somme de 14 946,85 euros nets, ne pouvait prétendre au reversement d'une somme complémentaire de 32 910,15 euros nets. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme Moktaria Z... de sa demande de versements complémentaires au titre de la coordination des soins.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE le document émanant de l'assurance maladie (pièce 11 du demandeur) donne la liste des patients du centre Jean F..., sans préciser ceux suivis par le Docteur Moktaria Z... épouse Y... et qu'elle n'émane pas des services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, mais d'ameli.fr. Les sommes demandées sont erronées : le Docteur Moktaria Z... épouse Y... demande la même somme pour 2007 où elle a travaillé à partir du 10 décembre que pour l'année 2008 toute entière. Le Docteur Moktaria Z... épouse Y... a signé l'avenant à son contrat de travail du 19 décembre 2007, précisant les termes du règlement de cette rémunération (« ce reversement de 50% inclus l'ensemble des charges sociale, salariale et patronale »). La FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON a réglé la somme de 14 945.85 € brut.
ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de versements complémentaires au titre de la coordination des soins, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les éléments produits par celle-ci, et les dires de l'employeur ; que cependant, dès lors que ni la salariée, ni les juges du fond, n'étaient en mesure de chiffrer précisément le montant des rappels versés ou non par l'employeur, c'est à ce dernier qu'il appartenait de produire les éléments nécessaires à la discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée, en conséquence, de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts afférents.
AUX MOTIFS propres QUE les parties rappellent exactement que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Mme Moktaria Z... soutient que sa démission a été motivée par la contestation qu'elle élevait depuis plusieurs mois à raison du non-respect par l'employeur de ses obligations. Or, la lettre qu'elle adresse le 26 mars 2010 à la FONDATION DISPENSAIRE GENERALE DELYON est rédigée de la façon suivante : «je vous informe par la présente de ma démission de mon poste de médecin généraliste plein-temps à Centre Goullard . Comme le stipule la loi je vous préviens de cette démission au moins 15 jours avant la fin de mon congé maternité, je n'aurai donc pas de préavis à réaliser. Cordialement ». Aucun élément de nature à entacher d'équivoque la démission ainsi présentée ne peut se déduire des termes de ce courrier. Mme Moktaria Z... échoue par ailleurs à démontrer le bien-fondé de l'intégralité griefs qu'elle formule à l'encontre de la FONDATION DISPENSAIRE GENERALE DE LYON. Cette dernière relève enfin que Mme Z... n'a contesté la rupture de son contrat de travail du 26 mars 2010 que par voie de saisine du Conseil De L'Ordre des médecins le 13 juillet 2011 soit plus de 16 mois après la notification de la rupture, qu'elle n'a en outre et finalement saisi la juridiction prud'homale que le 9 novembre 2012 soit 15 mois supplémentaires plus tard. Elle fait valoir à bon droit que le délai ainsi écoulé entre la rupture du contrat de travail et sa contestation ne permet pas d'accueillir la demande de requalification présentée ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La possibilité d'obtenir une requalification est d'autant plus grande qu'elle est demandée dans un délai assez bref après la démission. La lettre de démission datant du 26 mars 2010 ne mentionne pas qu'elle est causée par un comportement fautif de l'employeur. Le Docteur Moktaria Z... épouse Y... saisit le conseil de l'Ordre des médecins le 13 juillet 2011 en vue de la réunion de conciliation, soit 15 mois après la démission. Le Docteur Moktaria Z... épouse Y... saisit le Conseil des Prud'hommes le 8 novembre 2012, soit un an après le procès-verbal de non conciliation. En conséquence, le Conseil des Prud'hommes de Vienne déboutera cette demande.
ALORS QUE, lorsque la démission est justifiée par des manquements graves de l'employeur rendant impossible la continuation du contrat de travail, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a considéré que les manquements reprochés par la salariée à son employeur n'étaient pas établis ; que la cassation à intervenir aux premier, deuxième et troisième moyens entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ici attaqué en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation dispensaire général de Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'exécution déloyale par la Fondation dispensaire général de Lyon du contrat de travail de Mme Moktaria Z... , d'AVOIR condamné la Fondation dispensaire général de Lyon à payer à la salariée la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande pour procédure abusive, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Moktaria Z... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Fondation dispensaire général de Lyon aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'allégation d'un «contrat de travail irrégulier en droit et non conforme à l'ordre des médecins »
Mme Moktaria Z... invoque l'irrégularité de son contrat de travail faute pour l'employeur de l'avoir rémunérée à un niveau au moins égal au SMIC, au regard également de l'article 97 du code de déontologie des médecins et de la convention collective applicable prévoyant le mode de détermination de la rémunération.
Elle se prévaut d'un courrier du conseil de l'ordre adressé à une consoeur le 8 septembre 2008 admettant le caractère anormal du mode de rémunération des médecins au regard des principes et textes précédents.
Or, tant le conseil de l'ordre que Mme Moktaria Z... se réfèrent à la convention collective de la Mutualité Française alors que ni le contrat de la salariée ni les avenants ultérieurs n'y font référence.
La convention collective expressément mentionnée sur les bulletins de paye de Mme Moktaria Z... est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Cette mention valant présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur doit, si la salariée se prévaut de cette présomption, apporter la preuve contraire.
La Fondation dispensaire général de Lyon soutient que les médecins sont expressément exclus du champ d'application de la convention en question de même que de la convention collective de la Mutualité française mais ne justifie ni ne propose même de justifier de la convention collective susceptible d'être appliquée.
Aucun élément ne permet par conséquent de retenir que l'employeur ait entendu appliquer à la salariée une convention collective autre que celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif, mentionnée sur les bulletins de paye qu'il délivrait.
Celle-ci doit par conséquent être considérée comme applicable à la relation de travail.
La fondation intimée affirme que Mme Moktaria Z... a toujours perçu une rémunération supérieure au SMIC mais ne justifie pas de façon explicite selon quelles modalités elle a procédé au calcul de la rémunération versée et les bulletins de paie qui ne précisent pas les coefficients appliqués ne permettent pas cette reconstitution.
Le fait que le Conseil Départemental de L'Ordre ait validé le principe d'une rémunération à l'acte dans le cadre d'une activité salariale ne suffit pas davantage à l'exigence de justifier le mode de rémunération appliqué à Mme Moktaria Z... au regard tant du contrat de travail de cette dernière que de la convention collective applicable.
Le contrat de travail de Mme Moktaria Z... stipule au demeurant que l'ensemble de la comptabilité relative à l'activité et aux actes professionnels de celle-ci sera tenue par les soins de la Fondation dispensaire général de Lyon.
Les éléments produits aux débats par cette dernière, inexploitables, ne permettent pas la reconstitution même approximative de la rémunération servie hors coordination des soins.
Mme Moktaria Z... a par conséquent été privée de la possibilité de connaître les termes exacts du calcul de sa rémunération et de la possibilité de procéder au contrôle éclairé de celle-ci dont le calcul opéré par l'employeur reste des lors d'une opacité inacceptable.
L'appelante sera par conséquent jugée fondée à invoquer à ce titre l'exécution déloyale par l'employeur d'une de ses obligations.
Pour autant, Mme Moktaria Z... se prévaut, pour solliciter la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, d'une convention collective inapplicable en l'espèce, d'heures supplémentaires non démontrées, elle invoque les salaires exorbitants des dirigeants de la fondation sans en justifier.
Son préjudice résultant de l'impossibilité de reconstituer son mode de rémunération à raison du manquement précédemment analysé de l'employeur sera dans ces conditions réparé par l'octroi d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
(
)
Sur l'article 700 et l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme Moktaria Z... l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 3000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation dispensaire général de Lyon qui succombe partiellement verra sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Docteur Moktaria Z... , épouse Y... a été contrainte de saisir le conseil la Fondation dispensaire général de Lyon succombe pour une partie des demandes, le conseil des prud'hommes le déboute de sa demande. » ;
1°) ALORS QUE la référence dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie d'un salarié, à une convention collective applicable ne constitue qu'une présomption simple d'applicabilité de cette convention à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire sans être pour autant avoir à justifier d'une autre convention collective applicable ; que cette preuve peut résulter de ce que la convention collective litigieuse exclut expressément de son champ d'application l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, rappelant que selon les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés, l'association Fondation Dispensaire général de Lyon faisait valoir que Mme Z... , en sa qualité de médecin généraliste, ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette convention collective qui lui était expressément inapplicable ; que constatant que les bulletins de la salariée visaient la convention collective litigieuse, la cour d'appel a jugé cette convention collective applicable à la relation de travail, faute pour l'employeur de justifier qu'une autre convention collective aurait été applicable ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exclusion expresse des médecins du champ d'application de ladite convention collective constituait une preuve suffisante de son inapplicabilité, la cour d'appel a violé les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 10), oralement reprises (arrêt p. 3), l'association Fondation Dispensaire général de Lyon rappelait qu'en application des dispositions de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique imposant au médecin de communiquer toute convention au conseil départemental de l'Ordre, à charge pour celui-ci de vérifier sa conformité avec les prescriptions du code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, la salariée ne pouvait se plaindre de la clause de rémunération contenue dans son contrat de travail, en ce qu'à supposer qu'elle ait régulièrement été soumise par l'intéressée au conseil de l'Ordre, l'absence de réaction de celui-ci impliquait une lisibilité suffisante de la clause litigieuse et qu'à supposer que le contrat n'ait pas été transmis, ce manquement de la salariée à ses propres obligations la rendait responsable des éventuelles insuffisances de celui-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail par la salariée, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande pour procédure abusive, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Moktaria Z... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Les premiers juges ont retenu qu'en travaillant pour un autre employeur pendant son congé maternité sans avertir la Fondation des gardes effectuées, Mme Moktaria Z... avait manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail.
Or, et à supposer que Mme Moktaria Z... ait, en effectuant les 24 et 25 mars 2010 de 20 heures à minuit un remplacement d'un médecin à la Maison Médicale de garde de Décines, manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la Fondation dispensaire général de Lyon, celle-ci ne justifie ni même n'allègue avoir subi un préjudice quelconque du fait du manquement allégué.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée, par voie de réformation.
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Sur l'article 700 et l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme Moktaria Z... l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 3000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation dispensaire général de Lyon qui succombe partiellement verra sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Docteur Moktaria Z... , épouse Y... a été contrainte de saisir le conseil la Fondation dispensaire général de Lyon succombe pour une partie des demandes, le conseil des prud'hommes le déboute de sa demande. » ;
1°) ALORS QUE l'exercice par un salarié d'une activité pendant un arrêt de travail constitue un manquement à l'obligation de loyauté lorsqu'il a causé un préjudice à l'employeur dont celui est fondé à obtenir réparation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 25) oralement reprises (arrêt p. 3), la Fondation dispensaire général de Lyon faisait valoir que le fait pour la salariée d'avoir travaillé, à son insu, pendant son congé maternité, de manière non bénévole pour un autre employeur ayant une activité concurrente lui avait causé un préjudice en ce qu'elle lui avait assuré un maintien de rémunération pendant la période correspondante ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de la salariée, faute de justifier d'un préjudice quelconque, sans rechercher si celui-ci ne résultait pas du complément indu de rémunération versé par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, lui ayant permis un cumul de rémunération injustifié à son détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 25) oralement reprises (arrêt p. 3), la Fondation dispensaire général de Lyon faisait valoir que le fait pour la salariée d'avoir travaillé, pendant son congé maternité, de manière bénévole pour un autre employeur, à son insu, lui avait causé un préjudice en ce qu'elle lui avait assuré un maintien de rémunération pendant la période correspondante ; qu'en jugeant, pour débouter l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de la salariée, qu'il n'alléguait pas l'existence d'un préjudice subi du fait du manquement de la salariée, la cour d'appel qui a méconnu les terme clairs et précis des conclusions de l'employeur qui faisait état d'un préjudice, a violé l'article du 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande en remboursement d'une somme de 6 749,32 euros bruts indûment perçue par Mme Moktaria Z... au titre de la coordination des soins sur les années 2008 et 2009, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande pour procédure abusive, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Moktaria Z... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la coordination des soins.
Mme Moktaria Z... rappelle que son contrat de travail et l'avenant du 19 décembre 2007 prévoient, en sus de la rémunération brute mensuelle représentant 36 % de la valeur des actes effectués, le versement d'une indemnité relative à la coordination des soins à raison d'un reversement de 50 % de la rémunération forfaitaire allouée par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon pour chaque patient contractant et par an, que ce reversement de 50 % inclut l'ensemble des charges sociales, salariales et patronales.
Elle justifie avoir interpellé son employeur le 13 novembre 2009 sur les modalités de calcul de cette partie de sa rémunération, sollicitant de connaître le nombre exact de patients l'ayant déclarée, la somme exacte touchée par le centre pour les patients l'ayant déclarée sur chaque année, l'explication sur «ce qu'elle touche exactement sur les 46 € envoyés par la CPAM».
La Fondation dispensaire général de Lyon confirme le montant de 46 € versé en deux fois par l'accord national du 19 décembre 2002 et précise cependant sans être utilement contestée que cette rémunération forfaitaire est uniquement destinée à indemniser les centres de santé dans le cadre de la prise en charge globale et du suivi des patients , que seuls les centres de santé et non les médecins salariés sont les interlocuteurs des caisses primaires d'assurance-maladie.
Elle précise par ailleurs sans être davantage contestée que le versement de cette rémunération est tributaire de l'adhésion initiale du patient et du renouvellement de cette adhésion par ce dernier, démarche à laquelle elle est quant à elle totalement étrangère, que le versement de la deuxième moitié du forfait est également conditionné par l'acceptation par la caisse de l'attestation du respect de ces engagements par le centre, que ces deux événements conditionnent par conséquent le versement de l'intégralité du forfait.
Elle en conclut justement que ce versement intégral n'a rien d'automatique et ne résulte pas uniquement de l'adhésion initiale d'un patient, précisant que la patientèle traitée est souvent dans une situation sociale précaire et n'accomplit pas les démarches utiles auprès de la caisse ce qui a souvent pour effet de priver la fondation de la moitié du forfait annuel.
En concluant que le reversement qu'elle effectue ne représente que 11,50 € bruts par an et par patient, elle ajoute à bon droit qu' embauchée le 10 décembre 2007, Mme Moktaria Z... est mal fondée à revendiquer le règlement de rappel au titre de la coordination des soins pour l'intégralité de l'année 2007.
Le document que Mme Moktaria Z... dit avoir obtenu de l'assurance maladie et répertoriant l'ensemble des patients qu'elle considère comme siens car identifiées par la mention « OK » en regard des noms qui y figurent, fait en effet apparaître que certains de ces derniers ont été déclarés notamment les 14 juin , 22 juillet, 12 août , 9 et 15 décembre 2005, 13, 23 janvier , 1er, 6, 13 et 24 février, 6 mars , 3 et 10 avril , 4 septembre, le 25 octobre, 8 décembre, 2006, 2 , 22 et 29 janvier, 12 février, les 13, 20 , 21 et 29 mars, 7 mai, 14 juin2007 soit antérieurement à son recrutement ou les 25 janvier, 17 février , 8 avril, 10 mai 2010, postérieurement par conséquent à son départ.
Mme Moktaria Z... ne peut, sans explication complémentaire et alors que la Fondation dispensaire général de Lyon relève la difficulté, soutenir que le document concerné répertorie 695 patients référencés a son nom et encore moins revendiquer une somme de 15 985 € par an (695 X 23 €) alors que ce nombre tel qu'il figure à la liste communiquée recense 695 patients sur près de cinq années.
Mme Moktaria Z... produit d'ailleurs elle-même un courrier du directeur général adjoint de la caisse primaire d'assurance-maladie du 9 février 2010 par lequel celui-ci indique ne pas être en mesure de communiquer les informations relatives au patient l'ayant désignée comme médecin traitant des lors que la caisse n'enregistre dans ses fichiers que les structures employant ces praticiens salariés en l'espèce le Centre de Santé Jean GOULLARD .
L'affirmation de Mme Moktaria Z... qu'elle aurait du être rémunérée sur la base de 695 patients par an est donc insuffisamment étayée.
La Fondation dispensaire général de Lyon objecte encore que le reversement de la part de l'option conventionnelle ne peut avoir lieu que si la rémunération forfaitaire est effectivement versée par la caisse primaire, que cette dernière ne motive pas les décisions de refus de remboursement.
Elle indique avoir perçu pour les années 2008 à 2010 une somme totale de 112 608 € au titre de l'ensemble des patients concernés soit :
sur l'année 2008 : 22 471 €
sur l'année 2009 : 41 308 €
sur l'année 2010: 48 829 euros dont 11 960 € sur le premier trimestre correspondant à la présence de Mme Moktaria Z... soit un total perçu entre 2008 et avril 2010 de 75 739 €.
Elle conclut sans être utilement contestée qu'elle devait, sur ce montant, reverser la somme maximale de 25 246,33 euros bruts aux neuf médecins présents sur la période concernée.
Elle sera dès lors jugée fondée à faire valoir au regard de la dotation globale revenant à l'ensemble des médecins concernés, que Mme Moktaria Z... qui avait perçu la somme de 14 946,85 euros nets, ne pouvait prétendre au reversement d'une somme complémentaire de 32 910,15 euros nets.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme Moktaria Z... de sa demande de versements complémentaires au titre de la coordination des soins.
(
) La Fondation dispensaire général de Lyon sollicite d'autre part le remboursement d'une somme de 4802,76 euros bruts indûment perçue par Mme Moktaria Z... au titre de la coordination des soins sur les années 2008 et 2009.
Si Mme Moktaria Z... établit insuffisamment la créance qu'elle allègue à l'encontre de la Fondation dispensaire général de Lyon au titre de la coordination des soins, cette dernière n'apparaît pas davantage fondée, au vu des pièces qu'elle produit, en son affirmation d'un indu quelconque.
Sa demande nouvelle à ce titre sera par conséquent rejetée comme insuffisamment fondée.
Sur l'article 700 et l'article 32-1 du code de procédure civile .
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme Moktaria Z... l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 3000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation dispensaire général de Lyon qui succombe partiellement verra sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Docteur Moktaria Z... , épouse Y... a été contrainte de saisir le conseil la Fondation dispensaire général de Lyon succombe pour une partie des demandes, le conseil des prud'hommes le déboute de sa demande. » ;
ALORS QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, les juges du fond doivent viser et analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la Fondation dispensaire général de Lyon versait aux débats des listings de patients pour la période correspondant à la présence de la salariée (cf. production n° 8) dont le rapprochement avec les sommes effectivement versées à l'intéressée révélait l'existence d'un excédent au profit de l'employeur dont il était fondé à sollicité le remboursement s'élevant à la somme de 1 325,078€ bruts au titre de l'année 2008 (3 504,33 € effectivement versés – 2 179,25 € en réalité dus compte tenu de 379 patients déclarés x 5,75€), la somme de 5 240,24 € bruts au titre de l'année 2009 (8 339, 49 € effectivement versés – 3 099, 25€ en réalité dus compte tenu de 160 patients déclarés outre la moitié de coordinations signées en 2008 x 5,75 €) et la somme de 184 € bruts au titre de l'année 2010 (1 587 € effectivement versés – 1 403€ en réalité dus compte tenu de 84 patients déclarés outre la moitié de coordinations signées en 2009 x 5,75 €) soit un total de 6 749,32 € bruts ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la Fondation dispensaire général de Lyon de sa demande en répétition de l'indu, que celle-ci n'apparaissait pas fondée au vu des pièces produites, sans à aucun moment qu'il ressorte de sa décision qu'elle ait analysé, serait-ce sommairement, les listings produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.