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28/03/2018 | FRANCE | N°16-28.165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-28.165


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° V 16-28.165







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Verson contrôle auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° V 16-28.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Verson contrôle auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...]                                , en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Auto contrôle normand,

2°/ à la société Auto contrôle normand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Verson contrôle auto ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verson contrôle auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Verson contrôle auto

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Caen, d'AVOIR annulé la convention sous seing privé conclue le 29 janvier 2013 par les SARL AUTO CONTROLE NORMAND et VERSON CONTROLE AUTO par application des dispositions de l'article L. 632-1, 2° du code de commerce et d'AVOIR condamné la SARL VERSON CONTROLE AUTO à payer la somme de 30.000 € à la SARL AUTO CONTROLE NORMAND, et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Me Y... ès qualités poursuit la nullité de l'acte sous seing privé du 29 janvier 2013 emportant renonciation par la SARL ACN au paiement par la SARL VCA de la somme de 30 000 € représentant le solde du prix de cession de son fonds de commerce de contrôle technique exploité 3 rue des quatre vents à Verson sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, 2° du code de commerce selon lesquelles : ‘Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie' ; postérieur à la date de cessation des paiements de la SARL ACN fixée au 30 juillet 2011 l'acte sous seing privé daté du 29 janvier 2013, signé par M. B..., gérant de la SARL ACN et par M. C... et Mme D..., dirigeants de la SARL VCA est ainsi rédigé : ‘Je soussigné, M. Karl B..., gérant du contrôle technique ACN [...] [...] , atteste que suite à la vente du fonds de commerce, des anomalies sont apparues : perte du chiffre d'affaires, non-conformité de matériels, de la mise aux normes électriques, de l'épreuve de charge du pont et non changement de la carte grise de véhicule de prêt. Il est convenu que la partie ‘prêt vendeur' payable à terme d'un montant de 30.000 € (trente mille euros) ne sera pas versée par M. Christophe C... et Mme Nathalie D..., dirigeants de la SARL VCA 3 rue des quatre vents [...] en compensation du préjudice subi. Suite à cet accord intervenu entre les deux parties M. C... et Mme D... renoncent à toutes actions judiciaires' ; les parties se rejoignent dans leurs écritures pour dire que c'est à la date de la signature de l'acte litigieux qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence ou non d'un déséquilibre dans les prestations réciproques des parties au préjudice du débiteur en procédure collective ; s'il faut se placer au 29 janvier 2013 pour se livrer à cette appréciation cela implique qu'il ne faut également prendre en compte que les seules anomalies recensées dans cet acte comme justifiant l'abandon du solde du prix de vente consenti par la SARL ACN pour obtenir en contrepartie la renonciation de la SARL VCA ‘à toutes actions judiciaires' ; or si la SARL VCA en fait état dans ses conclusions, l'existence de dettes non provisionnées en contrariété avec les déclarations de l'acte authentique et d'encaissements par la SARL ACN de règlements fournisseurs qui n'auraient pas été remboursés à la SARL VCA ne figurent pas dans les anomalies prises en compte par les parties à l'acte pour justifier la renonciation de la venderesse au solde du prix de vente du fonds de commerce ; il en est de même du départ d'un contrôleur salarié démissionnaire et de l'obligation d'assurer la formation d'un nouveau contrôleur technique en la personne de Florian C..., fils du dirigeant de la SARL VCA, étant observé en tout état de cause que ce départ avait été dûment porté à la connaissance du cessionnaire dans l'acte de vente (page 47) et que la SARL VCA avait déclaré en faire son affaire personnelle ; l'intimée ne peut donc utilement invoquer ces trois griefs devant la cour qui n'a pas à les prendre en compte dans son appréciation ; seules seront examinées les allégations de ‘perte du chiffre d'affaires, non-conformité de matériels, de la mise aux normes électriques, de l'épreuve de charge du pont et non changement de la carte grise de véhicule de prêt' ; la SARL VCA ne produit aucune pièce probante de l'absence de changement de cette carte grise et a fortiori de la conséquence dommageable qui en serait résulté pour elle ; s'agissant des chiffres d'affaires il ressort de l'acte authentique de vente que le fonds de commerce litigieux a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 73.195,38 € de février 2011 à septembre 2011 inclus, de 124.962,62 € d'octobre 2011 à septembre 2012, de 20.695,51 € pour les mois d'octobre et novembre 2012 et de 2.000 € pour le prorata couru du 1er décembre 2012 au 7 décembre 2012, date de la régularisation de la vente ; selon l'attestation de son expert comptable en date du 17 janvier 2014 l'exploitation par la SARL VCA du centre de contrôle racheté à la SARL ACN a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 88.808 € sur l'année 2013 ; si la comparaison des chiffres pour les exercices 2012 et 2013 atteste d'une baisse du chiffre d'affaires de l'exercice suivant la cession, la SARL VCA procède par affirmations lorsqu'elle prétend que cette perte de chiffre d'affaires est liée à un détournement de sa clientèle au profit de la SARL ACN qui continuait à exploiter un centre de contrôle automobile concurrent à [...] ; l'intimée ne produit aucune pièce probante au soutien de son allégation selon laquelle ‘quinze jours avant la prise de possession, au mois de décembre 2012, plus aucun rendez-vous n'était enregistré au sein du fonds de commerce' ; s'ils attestent avoir été incités par la personne contactée afin de prendre rendez-vous pour faire réaliser le contrôle technique de leur véhicule par la SARL ACN à [...] en décembre 2012, à s'adresser au centre de contrôle technique exploité par celle-ci à [...], MM E..., F... et G... ne disent pas qu'ils ont effectivement confié leur véhicule à ce dernier centre de contrôle technique ; ces seuls témoignages sont de toute façon insuffisants à caractériser l'existence du détournement généralisé de clientèle imputé par la société cessionnaire à la société cédante pour expliquer la baisse du chiffre d'affaires de l'exercice 2013 par rapport à l'exercice 2012 ; aucun des documents produits ne renseigne sur les conditions dans lesquelles le cessionnaire a exploité le fonds acquis en 2013 alors que Me Y... ès qualités affirme sans être contredit que ce rachat visait à neutraliser un concurrent du centre de contrôle technique exploité par la SARL VCA sur la commune voisine de [...] ; par conséquent si la baisse de chiffre d'affaires est certaine il n'est pas prouvé qu'elle constituait une ‘anomalie' imputable à la SARL ACN, propre à fonder une action en annulation de l'acte de vente ou même une action indemnitaire en l'absence de toute démonstration d'un préjudice en lien de cause à effet avec une faute de la SARL ACN ; le rapport de vérification de l'APAVE du 4 février 2012 versé aux débats par la SARL VCA attestant seulement de l'impossibilité de vérifier les installations du centre de contrôle technique cédé par la SARL ACN ‘pour motif de continuité d'exploitation' et se bornant à prescrire la réalisation des ‘épreuves réglementaires' et/ou des ‘compléments nécessaires', ne revêt aucun caractère probant de la non-conformité des matériels et de la mise aux normes électriques alléguée par la SARL VCN et prise en compte au titre des ‘anomalies' pour justifier l'abandon du solde du prix de vente du fonds ; si le rapport de l'audit de surveillance réalisé le 25 octobre 2011 par SGS atteste d'une mauvaise gestion des PV de contrôle, des vignettes vierges et des PV de contrôle annulés et du caractère incomplet des statistiques du centre de contrôle il ne ressort d'aucune des pièces produites que ce non-respect des procédures administratives durant l'exploitation du centre par la SARL ACN aurait eu une incidence dommageable sur son exploitation ultérieure par la SARL VCA, susceptible d'en faire une ‘anomalie' génératrice d'un préjudice suffisamment grave pour remettre en cause la cession ou fonder une action indemnitaire ; il en est de même du taux de contre visites prescrites par l'installation litigieuse, ‘nettement inférieur au taux de la région' signalé par Auto Sécurité dans un courrier du 7 juin 2012 versé aux débats ; s'agissant de la non-conformité des matériels la SARL VCA justifie uniquement de l'absence d'homologation d'un banc de freinage et de l'impossibilité de l'utiliser à partir du 1er septembre 2012 par la production du courrier du 30 novembre 2011 d'Auto Sécurité en informant la SARL ACN qui s'est manifestement abstenue d'en faire part à la SARL VCA lors de la vente du fonds de commerce ; cette dernière prouve avoir déboursé la somme de 9.209,20 € TTC pour procéder au remplacement de cet équipement par la production de la facture en date du 21 janvier 2013 ; la SARL ACN a ainsi renoncé au paiement de la somme de 30.000 € représentant le solde du prix de vente de son fonds de commerce en contrepartie de l'abandon par la SARL VCA de ‘toutes actions judiciaires' alors que cette dernière ne détenait au mieux qu'une créance indemnitaire de 9.209,20 € TTC à l'encontre de la société venderesse ; au regard des concessions consenties de part et d'autre les obligations faites à la SARL ACN par le contrat commutatif en cause excèdent notablement celles de la SARL VCA ; les conditions posées par l'article L. 632-1, 2° du code de commerce étant remplies l'acte sous seing privé signé par les sociétés ACN et VCA le 29 janvier 2013 encourt la sanction prévue par ce texte et doit être annulé, le jugement déféré étant infirmé ; le solde du prix de vente étant payable en 36 mensualités de 833,33 € à compter du 1er janvier 2013 et celles-ci étant intégralement échues au jour où la cour statue la SARL Verson Contrôle Auto doit être condamnée à payer la somme de 30.000 € à la SARL Auto Contrôle Normand » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que lorsque le contrat commutatif en cause est une transaction par laquelle le cocontractant du débiteur renonce à une action judiciaire, pour apprécier si les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, le juge doit prendre en compte que le débiteur fait l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue aurait nécessairement été aléatoire et qui lui aurait engendré des frais pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'au regard des concessions consenties de part et d'autre les obligations faites au débiteur par la transaction en cause excédaient notablement celles de l'autre partie, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que « la société AUTO CONTROLE NORMAND a renoncé au paiement de la somme de 30.000 € [
] en contrepartie de l'abandon par la société VERSON CONTROLE AUTO de ‘toutes actions judiciaires' alors que cette dernière ne détenait au mieux qu'une créance indemnitaire de 9.209,20 € TTC » (arrêt p. 5 § 7), sans prendre en compte le fait que par la conclusion de cette transaction le débiteur faisait l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue aurait nécessairement été aléatoire et qui lui aurait engendré des frais pour assurer sa défense, ainsi que le faisait valoir l'exposante (concl. p. 7 et 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1, 2° du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, si les parties s'accordaient à dire que le juge devait se placer à la date de la signature de la transaction pour apprécier l'existence ou non d'un déséquilibre dans les prestations réciproques des parties au préjudice du débiteur en procédure collective (concl. de l'exposante p. 7 et concl. adverses p. 9), elles ne se prononçaient pas sur la question de savoir si le juge devait prendre en compte les seules anomalies mentionnées dans la transaction ou, au contraire, toutes celles invoquées par l'exposante même si elles n'étaient pas mentionnées dans la transaction ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que seules les anomalies mentionnées dans la transaction devaient être prises en compte dans son appréciation (arrêt p. 3 § 8 et p. 4 §§ 2 et 3), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QUE dans la transaction du 29 janvier 2013, d'un côté, la société cédante attestait que suite à la vente du fonds de commerce un certain nombre d'anomalies étaient apparues, dont elle dressait la liste (à savoir, perte du chiffre d'affaires, non-conformité de matériels, de la mise aux normes électriques, de l'épreuve de charge du pont et non changement de la carte grise de véhicule de prêt) – sans préciser au demeurant si cette liste était limitative –, tandis que d'un autre côté, la société cessionnaire renonçait de façon générale « à toutes actions judiciaires » ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte dans son appréciation les griefs de l'exposante tirés de l'existence de dettes non provisionnées en contrariété avec les déclarations de l'acte authentique et d'encaissements de règlements fournisseurs non remboursés (arrêt p. 4 § 2) en se bornant à relever que ces deux anomalies n'étaient pas mentionnées dans la transaction (arrêt p. 3 deux derniers paragraphes), sans rechercher si en renonçant de façon générale à « toutes actions judiciaires » l'exposante n'avait pas entendu renoncer à invoquer toutes les anomalies découvertes avant la date de la conclusion de la transaction peu important qu'elles ne soient pas expressément mentionnées dans la transaction et, dans l'affirmative, si l'exposante n'avait pas découvert les deux anomalies précitées avant la date de la conclusion de la transaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte authentique de vente (p. 41), le cédant avait déclaré qu'il n'était sous le coup d'aucune injonction particulière et que le centre de contrôle automobile cédé avait été assujetti tous les ans à un contrôle APAVE ; qu'en contrariété avec ces déclarations, le rapport de vérification de l'APAVE du 4 février 2012 versé aux débats par l'exposante indiquait que le cédant n'avait pas fourni les documents nécessaires à la vérification, qu' « en l'absence de mise à disposition d'accès sécurisé [elle] n'av[ait] pu procéder à la vérification ou au relevé des caractéristiques des matériels identifiés comme ‘inaccessibles' dans la liste des circuits terminaux », que « les examens réalisés dans les limites de la présente mission [avaient] fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il conv[enait] de remédier », que « l'absence de charge n'ayant pas permis la réalisation des essais de fonctionnement, il conv[enait] de les effectuer avant utilisation de l'équipement » et de demander au fournisseur les notices descriptives d'entretien et de conduite de l'appareil, cette notice d'instructions devant être à la disposition des opérateurs, conducteur et personnel de maintenance (page 5/15 et dernière page du rapport) ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport « attest[ait] seulement de l'impossibilité de vérifier les installations du centre de contrôle technique cédé par la SARL ACN ‘pour motif de continuité d'exploitation' et se born[ait] à prescrire la réalisation des ‘épreuves réglementaires' et/ou des ‘compléments nécessaires' », pour retenir qu'il « ne revêt[ait] aucun caractère probant de la non-conformité des matériels et de la mise aux normes électriques alléguée par la SARL VCN et prise en compte au titre des ‘anomalies' pour justifier l'abandon du solde du prix de vente du fonds » (arrêt p. 5 § 2), la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.165
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-28.165, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.165
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