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28/03/2018 | FRANCE | N°16-27.810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-27.810


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10381 F

Pourvoi n° J 16-27.810







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P

aul Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la soci...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° J 16-27.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Paul Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DC Expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      , venant aux droits de la société Auto développement,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DC Expansion ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., d'une part, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et, d'autre part, de sa demande en paiement des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-4 ; que le contrat de travail litigieux, d'une durée de 12 mois, est motivé par un surcroît temporaire du travail lié à la réorganisation commerciale de la société Sacim et fait immédiatement suite au rachat des actifs de la société Acsud, commercialisant des scooters et accessoires, dont l'activité a été reprise par la société Sacim qui commercialisait déjà des vélos et accessoires ; qu'il est constant que cette acquisition a nécessairement entraîné des changements au sein du service commercial de la société Sacim à la direction de laquelle M. Y... a été affecté par la société Auto développement pour le réorganiser ; qu'or, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que ce poste de réorganisation du service commercial à la direction de laquelle M. Y... a été affecté, par nature temporaire, était lié à l'activité normale et permanente de la société Auto développement, alors que la lecture du registre du personnel permet de constater qu'aucune nouvelle embauche d'un directeur des ventes n'a été effectuée à son départ ; que M. Y... ne démontre par ailleurs nullement avoir été remplacé par M. A..., embauché en qualité de directeur de sites par la société Sacim et non par son employeur, avec des attributions plus étendues ; que, par ailleurs, le fait que M. Y... ait envoyé deux courriels professionnels le 3 janvier 2013, le lendemain de l'échéance de son contrat de travail, est insuffisant à établir qu'il a continué à travailler effectivement après la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les motifs de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqués par M. Paul Y... ne sont pas fondés ;

ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que le surcroît d'activité entraîné par l'acquisition des actifs d'une nouvelle entreprise fait partie de l'activité normale et permanente d'une société holding ; que l'arrêt attaqué constate que la société Auto développement, holding ayant pour activité le conseil et l'assistance en matière administrative, financière et commerciale à ses filiales, qui a acquis les actifs de la société Acsud, précédent employeur de M. Y..., a embauché ce dernier en qualité de directeur national des ventes au motif d'un « surcroît temporaire d'activité lié à la réorganisation commerciale de la société Sacim » (p. 2 § 1 et 2) ; qu'il relève que M. Y... avait été affecté à la direction du service commercial de la société Sacim, ayant repris l'activité de la société Acsud, pour réorganiser ce service (p. 4 § 5 et 6) ; qu'ayant admis que le contrat de travail conclu entre la société Auto développement et M. Y... faisait immédiatement suite au rachat par la société Auto développement des actifs de la société Acsud (p. 4 § 5) – rachat qui, lui, n'était pas temporaire –, la cour d'appel a fait ressortir que l'embauche de M. Y... par la société Auto développement en tant que directeur national des ventes s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de cette holding ; qu'en se fondant, néanmoins, pour refuser de requalifier le contrat, sur la circonstance inopérante que la réorganisation du service commercial de la société Sacim était, par nature, temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une prime sur objectif annuel de progression de marge et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 3 du contrat de travail prévoit le versement d'une prime sur objectif de CA trimestriel, une prime sur objectif de CA annuel ainsi que « une prime sur objectif annuel de progression de marge : - si la marge annuelle progresse de 1 point, vous percevrez une prime annuelle de 7.500 euros bruts, - si la marge annuelle progresse de 2 points, vous percevrez une prime annuelle de 15.000 euros bruts, - ou si la marge annuelle progresse de 3 points et plus, vous percevrez une prime annuelle de 30.000 euros bruts. » ; que ce contrat précise également que les CA et marges auxquels il est fait référence sont ceux de la société Sacim (France et Belgique), périmètre des missions confiées à M. Y... et que les objectifs annuels sont définis en fonction des orientations commerciales décidées par l'entreprise et l'évolution du marché et des produits ; que par lettre du 11 février 2013, la société Auto développement a informé M. Y... que le taux de marge avait progressé de 39,09 en 2011 et 39,85 en 2012 en y joignant un tableau statistique reprenant l'activité de la France et de la Belgique ; que M. Y..., qui conteste ces chiffres, produit un tableau statistique reprenant l'ensemble des produits commercialisés sous les marques Sacim et Acsud faisant apparaître une progression de chiffre d'affaires de 6,65 % entre 2011 et 2012 ainsi qu'un tableau comparatif de données extraites des comptes résultats faisant également ressortir une augmentation du chiffre d'affaires supérieure à 3 % entre 2011 et 2012 pour toute l'activité de la société ; que cependant il n'apporte aucune précision sur le périmètre géographique de ces documents et ne démontre nullement que ces chiffres correspondent uniquement à l'activité de la société Sacim en France et en Belgique à laquelle son contrat de travail fait exclusivement référence ; qu'ainsi et alors que la société Dc expansion confirme bien dans ses écritures que le calcul de cette prime doit s'établir sur la seule progression du chiffre d'affaires de la société Sacim (France-Belgique) extraite de l'activité globale de vente à l'export auprès d'autres pays et que M. Y... n'apporte aucune autre information sur l'évolution de son seul secteur d'activité, il apparaît que sa demande de prime de progression sur marge n'est pas justifiée » ;

1) ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui conteste devoir verser une prime contractuelle, d'établir que cette prime n'est pas due au salarié et, à cet effet, de justifier des éléments permettant de vérifier si le seuil de déclenchement du droit à la prime a été ou non atteint ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une prime, que les éléments chiffrés produits par celui-ci ne démontraient pas qu'ils se rapportaient uniquement à l'activité de la société Sacim en France et en Belgique à laquelle le contrat de travail fait exclusivement référence, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE M. Y... faisait valoir, en s'appuyant sur des éléments de preuve, que la méthode de calcul de la progression de marge utilisée par la société Auto développement était contraire aux stipulations du contrat de travail dès lors que celle-ci avait pris en compte le chiffre d'affaires de la société Sacim et celui de la société Acsud cependant qu'il convenait de ne se référer qu'à celui de la société Sacim ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le chiffre d'affaires et les marges de référence étaient ceux de la société Sacim (France et Belgique), a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.810
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-27.810, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.810
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