COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° Y 16-27.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Valdelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arfeo-Buroform, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arfeo Buroform,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Valdelia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société A... , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valdelia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société A... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Valdelia
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2015 en ce qu'il a arrêté l'état des créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Arféo, admettant la créance de la société Valdélia à titre chirographaire pour la somme de 459.825,02 euros avec la mention suivante « contestation annulée » et d'avoir débouté la société Valdélia de sa demande tendant à voir reconnaître aux créances résultant des trois factures la qualité de créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire bénéficiant des régimes préférentiels des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « les parties s'opposent en réalité sur le point de savoir si les créances de la société Valdélia constituent des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et comme telles assujetties au sort réservé aux créances inscrites au passif de la procédure collective ou des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture bénéficiant du paiement à échéance conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ou, à tout le moins, du régime préférentiel de l'article L 641-13 du même code ; que les parties s'accordent pour retenir que la créance de la société Valdélia au titre de l'indemnité de procédure de 1 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés est une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que la société Valdelia soutient que les sommes qui lui sont dues au titre des factures des 7 mai 2014 pour 173 763,30 euros ; que le 31 juillet 2014 pour 151 862,66 euros et 7 novembre 2014 pour 133 199,06 euros constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, leur fait générateur ne devant pas se confondre avec leur exigibilité, dès lors que : - son mode de financement tel qu'il est prévu au cahier des charges est celui d'un compte de dépenses communes à ses adhérents organisé, pour la gestion des déchets de la filière des éléments d'ameublement autour d'un principe de mutualisation des coûts ; -
après l'ouverture de la procédure collective, la société Arféo a poursuivi son activité en utilisant les services communs assurés par la société Valdélia, ce qui lui a permis de satisfaire à ses obligations légales relatives à la gestion des déchets ; - les sommes réclamées par la société Valdelia correspondent, par construction, à des dépenses (frais de fonctionnement etc...) engagés par cette dernière postérieurement au jugement d'ouverture de sorte que le fait générateur de sa créance y est également postérieur ; que pour s'opposer à la demande, la société Arféo Buroform fait valoir que les créances de la société Valdélia au titre des factures des 7 mai 2014 et 31 juillet 2014 ont été fixées par une ordonnance de référé du 24 octobre 2014, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que c'est d'ailleurs bien en raison de l'antériorité de sa créance que la société Valdelia l'a déclarée entre les mains du mandataire judiciaire ; qu'aux termes de son courrier du 15 décembre 2014, la société Valdelia a indiqué que sa créance s'élevait dans ses livres comptables à la somme de 458 825,02 € TTC ; que si elle fait valoir à juste titre que l'antériorité d'une créance au regard du jugement d'ouverture ne s'apprécie pas en considération de son exigibilité mais uniquement au regard de son fait générateur, il reste qu'il lui appartient, alors qu'elle prétend au bénéfice du régime préférentiel réservé aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, de rapporter la preuve de ce que ses créances y sont éligibles ; que les deux premières factures émises par la société Valdélia ont été consacrées par l'ordonnance de référés qui a, antérieurement au jugement d'ouverture, condamné la société Arféo à les lui payer à titre prévisionnel ; que l'ordonnance de référé, peu important qu'elle n'ait pas l'autorité de la chose jugée sur le fond, constitue un titre exécutoire par provision pour l'ensemble des sommes mises à la charge de la société débitrice et la société Valdélia ne peut, pour les besoins de sa démonstration, opérer une distinction entre les condamnations pour ne réserver la qualification de créance antérieure au jugement qu'à l'indemnité de procédure que lui a allouée le premier juge ; que surtout, si la société Valdélia décrit l'économie générale de sa mission et les modalités de répartition de ses frais de financement entre les adhérents auxquels elle prête son concours, il ressort de l'arrêté du 15 juin 2012 qui porte cahier des charges des éco organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement que la société Valdelia finance chaque année les coûts résultant de la gestion des déchets relevant des catégories de son agrément sur le territoire national afin de pourvoir à ses obligations au prorata des quantités d'éléments d'ameublement mis sur la marché national par ses adhérents l'année précédente quelle que soit la date à laquelle les éléments d'ameublement dont sont issus les déchets collectés ont pu être mis sur le marché ; que les coûts associés sont répartis chaque année entre les metteurs sur le marché adhérents de l'éco organisme au prorata des quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché l'année précédente ; que par ailleurs aux termes du contrat liant les parties il est mentionné que les contributions doivent être payées trimestriellement sur la base des déclarations de mise sur le marché, une régularisation annuelle étant opérée en fonction des éléments d'ameublements professionnels réellement mis sur le marché, l'article 5.3.6.1 prévoyant que la régularisation de la contribution serait facturée à l'issue du premier trimestre de l'année N+1 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société Valdélia fournit chaque année à son adhérent les prestations de gestion de collecte des déchets mises à sa charge et qu'elle réalise pour son compte, qu'elle facture cette prestation de l'année en cours chaque trimestre de ladite année, l'évaluation des factures intermédiaires par référence à l'année précédente N-1 et la régularisation définitive au premier trimestre de l'année N+1 ne constituant que de simples modes de calcul provisionnel puis d'arrêté des comptes définitif qui ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que les factures trimestrielles émises viennent bien
en contrepartie de prestations de l'année en cours et non de l'année suivante ; qu'il s'ensuit que les trois factures trimestrielles établies par la société Valdélia en 2014, objet du présent litige, sont bien la contrepartie de la prestation de cette société pour l'année 2014, peu important qu'une régularisation puisse, le cas échéant, intervenir postérieurement ; que les trois factures litigieuses correspondent aux trois premiers trimestres 2014 (cf mention sur la dernière facture du 7 novembre 2014) ; qu'or, le redressement judiciaire de la société Arféo a été prononcé le 30 octobre 2014 ; qu'il s'ensuit que les factures correspondent à des prestations prodiguées par la société Valdélia antérieurement au jugement de redressement judiciaire et que, comme telles, elles constituent des créances nées antérieurement au jugement ; que c'est donc à juste titre que le liquidateur judiciaire demande à la cour de les maintenir, à ce titre, au passif de la procédure collective à titre de créances antérieures ; que la société Valdélia étant déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître aux créances résultant des trois factures la qualité de créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire bénéficiant des régimes préférentiels des articles L 622-17 du code de commerce et L 641-13 du même code, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QUE le fait générateur d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution ou exécution défectueuse d'une prestation contractuelle correspond à la date à laquelle cette prestation a été effectuée ; que la société Valdélia faisait valoir que le fait générateur de la créance détenue à l'encontre de la société Arféo Buroform au titre des factures des 7 mai et 31 juillet 2014 correspondait à la date d'exécution des prestations objet du contrat et non à la date de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2014 qui, tout en constatant l'exigibilité de la provision due à la société Valdélia compte tenu de la reconnaissance de dette exprimée par la société Arféo Buroform à l'audience, l'a condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 325.625,96 euros, au titre des deux factures litigieuses ; qu'en considérant néanmoins que les créances détenues par la société Valdélia étaient nées à la date de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2014, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Arféo Buroform du 30 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la société Valdélia faisait valoir que les contributions perçues de ses adhérents en année N et répartis chaque année au prorata des quantités mises sur le marché selon la collecte effectuée l'année précédente (N-1), finançaient les prestations effectivement réalisées en année N+1, lesquelles faisaient d'ailleurs l'objet d'une régularisation ; qu'elle précisait en conséquence que le fait générateur de sa créance au titre des trois factures des 7 mai, 31 juillet et 7 novembre 2014, résidait dans l'exécution des prestations de traitement des éléments d'ameublement effectivement effectuées pour le compte de chaque adhérent l'année suivante, soit postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que les trois factures trimestrielles établies en 2014 constituaient des créances antérieures au jugement qui a prononcé le redressement judiciaire de la société Arféo Buroform, que les factures émises venaient en contrepartie de prestations de l'année en cours et non de l'année suivante, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du système de mutualisation des coûts de financement des activités de traitement des déchets, qui impliquait que les contributions perçues des adhérents en année N finançaient des prestations exécutées en année N+1, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Le greffier de chambre