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28/03/2018 | FRANCE | N°16-27.557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-27.557


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° J 16-27.557






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Leyral, société civile immobilière, dont le siège est [...]                       , représentée par son gérant M. Laurent Y...,

contre l'arrêt rendu le 1...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° J 16-27.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Leyral, société civile immobilière, dont le siège est [...]                       , représentée par son gérant M. Laurent Y...,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Z..., Leuret, Devos-Bot, société civile professionnelle, prise en la personne de M. Pascal Z..., dont le siège est [...]                              , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LBE Modern'Alu et de la société Leyral,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Leyral, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Z..., Leuret, Devos-Bot ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leyral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Leyral

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL LBE Modern'Alu à la SCI Leyral, et dit qu'elle serait commune à celle ouverte à l'encontre de la première ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce que, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur et de fictivité de la personne morale. C'est ainsi que la confusion des patrimoines peut résulter de leur imbrication ou de flux financiers anormaux. En l'espèce, la société LBE Modern'Alu et la SCI Leyral ont les mêmes associés et les mêmes dirigeants, ce qui certes n'est pas frappé d'incompatibilité, mais qui signe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés. La SCI Leyral était le bailleur de la société LBE Modern'Alu, et il n'est pas allégué qu'elle soit propriétaire d'autres immeubles ni qu'elle ait d'autres locataires. Or, le loyer commercial est passé de 742,07 euros à 1 200 euros par acte du 25 janvier 2012 avec un effet rétroactif au 1er octobre 2011, alors que la société LBE Modern'Alu, en redressement judiciaire, bénéficiait d'un plan de redressement pour 10 ans depuis le 7 août 2009. Ainsi, alors que la société connaissait des difficultés économiques, son gérant et son associée, en leur qualité de gérant et associée de son bailleur, n'hésitaient pas à lui imposer une très importante augmentation de son loyer commercial. La SCI. Leyral fait état d'importants travaux- pour justifier cette augmentation, sans toutefois établir ni même alléguer que de tels travaux ayant pour effet une telle augmentation auraient été nécessaires à la société LBE Modern'Alu alors qu'elle connaissait d'importantes difficultés. De même, le mandataire liquidateur peut faire utilement valoir qu'il résulte de sa comptabilité que la société LBE Modern'Alu était créancière de la SCI Leyral pour des montants de 36 191,10 euros au 30 juin 2012 et de 34 183,05 euros au 30 juin 2013. Le fait que la SCI Leyral ait elle aussi été créancière de la société LBE Modern'Alu pour des dettes de loyer n'est pas de nature à expliquer, encore moins à justifier, pourquoi elle était sa débitrice pour des sommes importantes. Le mandataire observe à juste titre qu'il n'entrait pas dans l'objet social de la société LBE Modern'Alu de faire des avances de trésorerie à d'autres sociétés. De même, le mandataire a pu relever des séries de virements de la société LBE Modern'Alu vers la SCI Leyral pour des montants de 4 380 euros en octobre 2014 et pour 4 148,45 euros en novembre 2014. Ces paiements ne peuvent être justifiés par le loyer mensuel de 1 200 euros, auquel ils sont très supérieurs. La SCI Leyral ne peut se contenter d'invoquer des arriérés de loyer, sauf à tenter ainsi de justifier son paiement préférentiel par rapport aux autres créanciers de la procédure. Au surplus, le mandataire liquidateur peut faire valoir sans être démenti que le gérant de la société LBE Modern'Alu a tenté d'encaisser sur les compte de la SCI Leyral des sommes devant revenir à la société LBE Modern'Alu, provenant d'un chantier pour la commune de A... (Pièce n° 10 du mandataire liquidateur). Ainsi, des flux financiers anormaux sont-ils établis. Dans ces conditions, la confusion des patrimoines des deux sociétés a été relevée à juste titre par le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la confusion de patrimoines résulte de l'impossibilité de déterminer la consistance patrimoniale au préjudice de la personne morale en liquidation judiciaire, en raison notamment de flux financiers anormaux ; qu'il apparaît que la SARL LBE Modern'Alu et la SCI Leyral sont détenues par les mêmes associés et ont des dirigeants similaires, à savoir M. et Mme Y... ; que l'examen de la comptabilité des deux sociétés a fait apparaître que la SARL LBE Modern'Alu faisait régulièrement des avances de trésorerie à la SCI Leyral, alors qu'elle-même se trouvait en situation précaire et faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'agit là de flux financiers anormaux ; que l'absence d'autonomie décisionnelle et financière entre les deux sociétés est établie, caractérisant une confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'il convient d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LBE Modern'Alu à la SCI Leyral ;

1°) ALORS QUE l'extension d'une procédure collective d'une personne à une autre suppose qu'il soit établie soit la fictivité des sociétés en cause, soit l'existence d'une confusion de leurs patrimoines, caractérisée par des relations financières anormales ou l'imbrication de leurs patrimoines rendant impossible de distinguer les passifs nés des chefs des différents débiteurs ; que l'existence d'une communauté d'intérêts et de direction entre des sociétés n'est pas constitutive de relations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines de ces sociétés ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que les sociétés en cause ont les mêmes associés et les mêmes dirigeants « ce qui certes n'est pas frappé d'incompatibilité, mais qui signe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés », la cour d'appel a violé l'article L.621-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l'extension d'une procédure collective d'une personne à une autre suppose qu'il soit établie soit la fictivité des sociétés en cause, soit l'existence d'une confusion de leurs patrimoines, caractérisée par des relations financières anormales ou l'imbrication de leurs patrimoines rendant impossible de distinguer les passifs nés des chefs des différents débiteurs ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la SCI Leyral était bailleresse de la société LBE Modern'Alu et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit propriétaire d'autres immeubles, ni qu'elle ait d'autres locataires, que le loyer commercial a été augmenté en 2012, avec effet rétroactif au 1er octobre 2011, de la somme de 742,07 euros à 1.200 euros par mois, alors même que la société LBE Modern'Alu était en redressement judiciaire et bénéficiait d'un plan de redressement depuis le 7 août 2009, qu'il résulte de la comptabilité de la société LBE Modern'Alu, qu'elle était créancière de la SCI Leyral pour des montants de 36.191,10 euros au 30 juin 2012 et 34.183,05 euros au 30 juin 2013, que le fait que la SCI est elle-même créancière de la société LBE Modern'Alu pour des dettes de loyers n'est pas de nature à expliquer et à justifier pourquoi elle était sa débitrice pour des sommes importantes, qu'il n'entrait pas dans l'objet social de la société LBE Modern'Alu de faire des avances de trésorerie à d'autres sociétés, que le mandataire a pu relever une série de virements de la société LBE Modern'Alu à la SCI Leyral pour des montants de 4.380 euros en octobre 2014 et 4.148,45 euros en novembre 2014, soit juste avant le prononcé de la liquidation judiciaire, les paiements ne pouvant être justifiés par le loyer mensuel de 1.200 euros auxquels ils sont supérieurs, et que le mandataire liquidateur a fait valoir, sans être démenti, que le gérant de la société LBE Modern'Alu a tenté d'encaisser sur le compte de la SCI Leyral des sommes devant revenir à la première, provenant d'un chantier pour la commune de A... ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion des patrimoines de la société LBE Modern'Alu et de la SCI Leyral, faute d'avoir caractérisé que les anomalies constatées ont procédé d'une volonté systématique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.621-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'il ressort de la pièce n° 10 produite par le liquidateur, visé par la cour d'appel, constituée d'un courriel de la mairie de A..., que s'agissant de la créance de 174,60 € due par la mairie de A... à la société LBE Modern'Alu, « dans un premier temps l'entreprise nous à demandé de verser la somme due (174,60€) sur le compte de la SCI LEYRAL, puis nous a indiqué que le bon RIB était en fait celui de la SCP Z... en attendant l'ouverture prochaine d'un nouveau compte » ; qu'en déduisant de ce courriel que le gérant de la société LBE Modern'Alu a tenté d'encaisser sur les compte de la SCI Leyral des sommes devant revenir à la société LBE Modern'Alu, provenant d'un chantier pour la commune de A..., la cour d'appel a violé l'obligation faite au juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.557
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-27.557, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.557
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