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28/03/2018 | FRANCE | N°16-26218;16-26219;16-26220;16-26221;16-26222;16-26223;16-26224;16-26225;16-26226;16-26227;16-26228;16-26229;16-26230;16-26231;16-26232;16-26233;16-26234;16-26235;16-26236;16-26237;16-26238;16-26239;16-26240;16-26241;16-26242;16-26243;16-26244;16-26245;16-26246;16-26247;16-26248;16-26249;16-26250;16-26251;16-26252;16-26253;16-26254;16-26255;16-26256;16-26257;16-26258;16-26259;16-26260;16-26261;16-26262;16-26263;16-26264;16-26265;16-26266;16-26267;16-26268;16-26269;16-26270;16-26271;16-26272;16-26273;16-26274;16-26275;16-26276;16-26277;16-26278;16-26279;16-26280;16-26281;16-26282;16-26283;16-26284;16-26285;16-26286;16-26287;16-26288;16-26289;16-26290;16-26291;16-26292;16-26293;16-26294;16-26295;16-26296;16-26297;16-26298;16-26299;16-26300;16-26301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26218 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° D 16-26.218 à U 16-26.301 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 21 septembre 2016), que la société Plysorol était spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, Magenta, Fontenay-le-Compte et Lisieux, et contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés III... Gabon et Placage d'Okoumé du Gabon dite ZZZZ...- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de c

e pays ; que dans le cadre d'une procédure collective ouverte à son égard en 2008, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° D 16-26.218 à U 16-26.301 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 21 septembre 2016), que la société Plysorol était spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, Magenta, Fontenay-le-Compte et Lisieux, et contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés III... Gabon et Placage d'Okoumé du Gabon dite ZZZZ...- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que dans le cadre d'une procédure collective ouverte à son égard en 2008, la société Plysorol a été cédée à une société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe ; que cette dernière a fait l'objet d'une procédure collective au cours de laquelle ses actifs ont été cédés à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M.Ghassan XXXX... et la société Plysorol international était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol international, désignant M. X... et la société Beuzeboc comme mandataires liquidateurs, lesquels, après mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que M. Y... et quatre-vingt-trois autres salariés de la société Plysorol international ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les mandataires liquidateurs de la société Plysorol international font grief aux arrêts de fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol international à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Plysorol international devait s'apprécier au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par M. Ghassan XXXX... , à savoir non seulement les sociétés woodtec , ZZZZ... et III... Gabon mais également la société AAAA... XXXX... Gabon , et que compte tenu des moyens financiers de ce groupe tels qu'appréciés à l'examen des pièces produites aux débats par les parties, les mesures du plan étaient insuffisantes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Beuzeboc, ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beuzeboc, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, et les condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois n° D 16-26.218 à U 16-26.301 produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Beuzeboc, ès qualités, et M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen du salarié relatif au contenu et au financement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'article L. 1233-61 alinéa 2 du code du travail énonce : « Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » ; que l'article L. 1233-62 du même code énumère, de manière non exhaustive, les mesures que doit prévoir le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi critiqué mentionne des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements déclinées en « reclassement au sein de la société Plysorol International » et « reclassement au sein du groupe Ghassan XXXX... », des mesures destinées à « faciliter les reclassements externes » et des mesures « visant à accompagner les licenciements » ; que si ce plan décline pour chacune de ces mesures des modalités de mise en oeuvre, il apparaît que chacune de ces mesures nécessitant un financement sur les fonds de la société Plysorol International ou du groupe auquel celle-ci appartenait y est présentée de façon purement théorique, ne permettant d'aucune manière aux salariés de l'entreprise et, dans le cadre de la présente instance, à la cour de connaître et a fortiori de manière précise si et avec quels moyens matériels et notamment financiers ces mesures pouvaient être effectives ; qu'aussi si ce plan répond, sur le plan formel, aux prescriptions de la loi, concrètement la plupart des mesures qu'il contient ne peuvent être considérées comme effectives ou susceptibles de l'être ; que l'explication de la quasi vacuité de ce plan réside, selon les stipulations figurant au préambule de sa partie 5, d'une part dans l'absence de tout fonds de la société Plysorol International pouvant y être affecté, et d'autre part soit dans les réponses des sociétés AAAA... XXXX... Gabon , III... Gabon , ZZZZ... et AAAA... XXXX... BBBB... qui « ont indiqué ne pas être en mesure d'assister la société Plysorol International dans le cadre » du plan, soit dans l'absence de toute réponse à ce sujet des autres sociétés du groupe désignées par les rédacteurs du plan (page 21 du plan) comme appartenant au « groupe Ghassan XXXX... » comme la société Plysorol ; que cependant en premier lieu et quand bien même il ne s'agissait pas de fonds immédiatement disponibles, il ressort des données chiffrées figurant au plan (pages 19 et 20) que parmi les actifs de la sociétés Plysorol International se trouvaient des stocks évalués à 1.473.850 euros qui à eux seuls excédaient très notablement le montant des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective ; que surtout, il n'est pas établi qu'aucune des sociétés du groupe auquel appartenait la société Plysorol International ne pouvait apporter le moindre moyen de financement au plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ; qu'à cet égard, et en n'examinant en premier lieu que la situation des sociétés Woodtec Sal, ZZZZ... et III... Gabon dont les intimés considèrent qu'elles constituent avec la société Plysorol International, le périmètre de contribution au financement du plan de sauvegarde de l'emploi, il convient de relever que : - les mandataires judiciaires produisent en tout et pour tout, pour justifier de l'incapacité pour Woodtec Sal d'abonder au financement du plan, un document (leur pièce n° 46) qui est rédigé en langue anglaise qu'ils présentent comme le bilan de cette société arrêté au 31 décembre 2012 et dont ils tirent, sans que la cour puisse le vérifier, que ladite société avait enregistré une perte de plus d'un million d'euros et une absence de chiffre d'affaires ; qu'outre que ce document n'est pas traduit et donc inexploitable avec la précision que requiert la matière, d'une part il ne porte que sur un seul exercice et d'autre part la perte ponctuelle qui y serait mentionnée ne permettrait pas de connaître la santé financière de l'entreprise et plus particulièrement l'état de sa trésorerie et de conclure par voie de conséquence à son incapacité totale de contribuer au financement du plan ; - que s'agissant des sociétés ZZZZ... et III... Gabon, il ressort du rapport de l'expert judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Lisieux (page 5 de la pièce n° 5 du salarié) que le commissaire aux comptes de ces deux sociétés a refusé d'en certifier les comptes de 2008 à 2011, ce qui doit conduire à considérer avec la plus grande circonspection les éléments de la comptabilité de ces sociétés ; - que s'agissant plus précisément de la société ZZZZ... et de sa prétendue totale incapacité à financer le plan de sauvegarde de l'emploi, les intimés produisent en tout et pour tout un courrier de cette société qui n'est conforté par aucune pièce comptable alors qu'il ressort des pièces du dossier notamment que cette société évoluait « dans un environnement favorable à son développement » (page 11 du rapport de l'expert judiciaire), que M. Ghassan XXXX... estimait que « son groupe n'avait pas les moyens de redresser les deux sociétés III... Gabon et ZZZZ... » mais souhaitait « privilégier la société ZZZZ... » (page 11 du même rapport), que dans le but de renforcer les capitaux propres de la société ZZZZ..., la société III... Gabon a abandonné ses créances à l'encontre de celle-ci à hauteur de 2,8 millions d'euros et que la société AAAA... XXXX... a souscrit à une augmentation du capital social de la société ZZZZ... à hauteur de 2 milliards de francs CFA (page 12 du même rapport), et qu'en 2012 et antérieurement à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la société ZZZZ... avait déjà enregistré un résultat net positif, un chiffre d'affaires qui, prorata temporis, était supérieur à ceux de 2009 et 2010 ainsi qu'une augmentation de sa masse salariale à compter de 2011 s'expliquant par la croissance de ses effectifs salariés (page 21 du même rapport) ; qu'ainsi, en s'en tenant à ces seules sociétés Plysorol International, Woodtec et ZZZZ..., la cour ne peut que considérer que les intimés ne justifient pas de la totale incapacité pour celles-ci de financer le plan de sauvegarde de l'emploi critiqué ; qu'en outre, pour la délimitation du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, à ces premières sociétés doit a minima être ajoutée la société AAAA... XXXX... Gabon ; qu'en effet, cette société, après être devenue titulaire des permis d'exploitation dont avait été privée la société III... Gabon , ce dans des conditions que l'expert judiciaire qui était pourtant missionné à cette fin, n'a pas pu élucider, M. Ghassan XXXX... lui ayant refusé la lecture ou la prise de copie des actes s'y rapportant, a souscrit à l'augmentation du capital social de la société ZZZZ... et est ainsi devenue actionnaire très majoritaire de cette société (71,6 %) qui était filiale de la société Plysorol International ; que les rapports financiers étroits entre la société AAAA... XXXX... Gabon et Plysorol International ressortent encore du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de cette dernière du 29 mai 2012 qui fait apparaître que la société AAAA... XXXX... Gabon s'était engagée à investir 1.000.000 euros pour la mise en place d'un nouveau procédé de production au sein de la société Plysorol International ; qu'alors que la société AAAA... XXXX... Gabon avait investi des fonds considérables notamment pour recapitaliser la société ZZZZ..., il ne peut être admis qu'elle ne pouvait contribuer d'aucune manière au financement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Plysorol International, étant observé que pour justifier de son incapacité à cet égard, la société AAAA... XXXX... Gabon a produit en tout et pour tout un courrier par lequel elle faisait état de dettes sans en justifier par la moindre pièce comptable ; qu'aussi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les éventuels manquements des organes de la procédure sur le terrain du reclassement interne, la cour considérant d'une part l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux et d'autre part que cette insuffisance est due à l'absence de tout financement par les sociétés du groupe auquel appartenait alors la société Plysorol International, retient qu'il n'est pas démontré que les moyens dont disposaient ces sociétés rendaient impossible la moindre contribution de leur part à ce plan ; qu'en conséquence de quoi, étant de principe que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés par la suite, le licenciement de M. Y... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas, en principe, de l'indemnité compensatrice de préavis et est seulement rémunéré jusqu'au dernier jour travaillé ; que toutefois, ce principe connaît des exceptions et parmi celles-ci l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, le licenciement économique prononcé par l'employeur est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui a pour effet de priver le contrat de sécurisation professionnelle de cause ; que dans conditions, il sera alloué à M. Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.699,34 euros outre celle de (10 %) au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE la pertinence des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans une entreprise en liquidation judiciaire ne peut être appréciée au regard d'actifs qui n'étaient pas mobilisables à la date où le plan a été élaboré et exécuté ; qu'en l'espèce, les liquidateurs faisaient valoir que la société Plysorol International étant dépourvue de toute trésorerie à la date où ils avaient dû élaborer le plan, ils avaient saisi le juge commissaire du tribunal de commerce afin de savoir s'ils pouvaient espérer obtenir des fonds du fait de la réalisation des actifs de l'entreprise mais que par ordonnance du 29 mars 2013, le juge commissaire leur avait répondu que les actifs étaient en cours de réalisation de sorte que le produit des ventes était encore inconnu ; qu'en relevant néanmoins, pour juger que les liquidateurs de la société Plysorol International ne justifiaient pas de la totale incapacité de celle-ci à financer son plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il ressortait des données chiffrées figurant au plan que parmi les actifs de la société Plysorol International se trouvaient des stocks évalués à 1.473.850 euros qui à eux seuls excédaient très notablement le montant des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective, quand la cour d'appel constatait que ces actifs n'étaient pas disponibles à la date d'établissement et de mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les actifs réalisables d'une société en liquidation judiciaire ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle met en oeuvre que s'ils sont supérieurs au passif de la société ; qu'en l'espèce, pour juger que les liquidateurs de la société Plysorol International ne justifiaient pas de la totale incapacité de celle-ci à financer son plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a relevé que quand bien même il ne s'agissait pas de fonds immédiatement disponibles, il ressortait des données chiffrées figurant au plan que parmi les actifs de la société Plysorol International se trouvaient des stocks évalués à 1.473.850 euros qui à eux seuls excédaient très notablement le montant des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en comparant à la valeur des stocks les seules dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective, quand elle aurait dû la comparer au passif total de la société Plysorol International, évalué par l'expert judiciaire à un montant de 21.357.000 euros, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise, et le groupe dont elle fait partie, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence et la suffisance du plan doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il convenait pour la délimitation du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Plysorol International d'ajouter « a minima » la société AAAA... XXXX... Gabon parce qu'elle avait des rapports financiers étroits avec la société Plysorol International, sans faire ressortir que les sociétés Plysorol International et AAAA... XXXX... Gabon étaient unies par des liens répondant aux critères de l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'était pas justifié de la « totale incapacité » de la société ZZZZ... à financer le PSE de la société Plysorol International, la cour d'appel a relevé que les liquidateurs « produisent en tout et pour tout un courrier de cette société qui n'est conforté par aucune pièce comptable » ; qu'en statuant ainsi, quand les liquidateurs produisaient le rapport de l'expert judiciaire, mandaté par le tribunal de commerce de Lisieux pour établir un rapport sur la situation des filiales de la société Plysorol International, lequel rapport avait repris en détail les données comptables de la société ZZZZ... pour la période de 2009 à 2012 en les analysant de surcroît, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pages 20 à 24 du rapport, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en outre QUE pour juger qu'il n'était pas justifié de la « totale incapacité » de la société ZZZZ... à financer le PSE de la société Plysorol International, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que cette société évoluait « dans un environnement favorable à son développement », que M. XXXX... avait exprimé vouloir « privilégier la société ZZZZ... », que la société III... Gabon avait abandonné ses créances à l'encontre de cette dernière, que la société AAAA... XXXX... avait souscrit une augmentation du capital social de la société ZZZZ... et qu'en 2012 le chiffre d'affaires de la société avait augmenté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas du rapport de l'expert judiciaire que la société ZZZZ... avait pour unique client la société Plysorol International, de sorte que si le groupe avait cru pouvoir juger opportun de soutenir la société ZZZZ... tant que la société Plysorol International était en activité, la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 6 septembre 2012 avait en revanche nécessairement gravement compromis la situation financière de la société ZZZZ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que les liquidateurs ne justifiaient pas de la totale incapacité de la société woodtec à financer le PSE de la société Plysorol International, la cour d'appel s'est bornée à relever que le bilan de la société Woodtec produit aux débats étant rédigé en langue anglaise, elle ne pouvait vérifier si la société avait bien enregistré une perte de plus d'un million d'euros et une absence de chiffre d'affaires ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés ne contestaient pas que la société woodtec enregistrait un déficit d'un million d'euros et que la même cour d'appel, présidée par le même président, avait quelques mois plus tôt dans des arrêts du 28 janvier 2015, elle-même relevé à la lecture de ce bilan produit dans les mêmes conditions l'existence d'un déficit d'un million d'euros, de sorte que les liquidateurs n'avaient aucune raison de penser que le document produit n'était pas utilisable, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de traduction du bilan, sans inviter les liquidateurs à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les salariés, s'ils contestaient de manière générale l'absence de moyens de financement mis en oeuvre par le groupe, ne discutaient nullement l'existence du déficit de la société Woodtec ni les éléments produits aux débats en ce sens ; qu'en remettant pourtant en cause, contre toute attente, ce point qui n'était pas contesté entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26218;16-26219;16-26220;16-26221;16-26222;16-26223;16-26224;16-26225;16-26226;16-26227;16-26228;16-26229;16-26230;16-26231;16-26232;16-26233;16-26234;16-26235;16-26236;16-26237;16-26238;16-26239;16-26240;16-26241;16-26242;16-26243;16-26244;16-26245;16-26246;16-26247;16-26248;16-26249;16-26250;16-26251;16-26252;16-26253;16-26254;16-26255;16-26256;16-26257;16-26258;16-26259;16-26260;16-26261;16-26262;16-26263;16-26264;16-26265;16-26266;16-26267;16-26268;16-26269;16-26270;16-26271;16-26272;16-26273;16-26274;16-26275;16-26276;16-26277;16-26278;16-26279;16-26280;16-26281;16-26282;16-26283;16-26284;16-26285;16-26286;16-26287;16-26288;16-26289;16-26290;16-26291;16-26292;16-26293;16-26294;16-26295;16-26296;16-26297;16-26298;16-26299;16-26300;16-26301
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-26218;16-26219;16-26220;16-26221;16-26222;16-26223;16-26224;16-26225;16-26226;16-26227;16-26228;16-26229;16-26230;16-26231;16-26232;16-26233;16-26234;16-26235;16-26236;16-26237;16-26238;16-26239;16-26240;16-26241;16-26242;16-26243;16-26244;16-26245;16-26246;16-26247;16-26248;16-26249;16-26250;16-26251;16-26252;16-26253;16-26254;16-26255;16-26256;16-26257;16-26258;16-26259;16-26260;16-26261;16-26262;16-26263;16-26264;16-26265;16-26266;16-26267;16-26268;16-26269;16-26270;16-26271;16-26272;16-26273;16-26274;16-26275;16-26276;16-26277;16-26278;16-26279;16-26280;16-26281;16-26282;16-26283;16-26284;16-26285;16-26286;16-26287;16-26288;16-26289;16-26290;16-26291;16-26292;16-26293;16-26294;16-26295;16-26296;16-26297;16-26298;16-26299;16-26300;16-26301


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26218
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