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28/03/2018 | FRANCE | N°16-25.903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-25.903


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10394 F

Pourvoi n° M 16-25.903

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'Anneau, société par acti...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° M 16-25.903

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                         ,

2°/ à la société Maîtres-Chien-Télé-Surveillance parisiens, exerçant sous l'enseigne M C T S parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Anneau, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Anneau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Anneau à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Anneau

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant Monsieur Y... et la SARL LES MAITRES CHIEN TELESURVEILLANCES PARISIENS (MCTS PARISIENS) avait été transféré à la société L'ANNEAU par application des dispositions de l'accord du 28 janvier 2011 venant modifier l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, d'AVOIR en conséquence dit que la société L'ANNEAU avait commis une faute empêchant la poursuite de ce contrat de travail en ne fournissant pas de travail et en ne lui versant pas de salaire justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société L'ANNEAU, d'AVOIR mis hors de cause la SARL LES MAITRES CHIEN TELESURVEILLANCES PARISIENS (MCTS PARISIENS) et d'AVOIR condamné la société L'ANNEAU à verser à Monsieur Y... les sommes de 19.579,04 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 mars 2015 ; 3.342,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3.012,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 301,21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4.970,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « cela étant, la reprise d'un salarié par le nouveau prestataire d'un marché de sécurité est une obligation conventionnelle qui s'impose à la société entrante dès lors que les conditions d'une telle reprise sont remplies et que le salarié a manifesté son accord. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la SARL MCTS PARISIENS et la SARL L'ANNEAU ont respecté leurs obligations conventionnelles en qualité de société sortante et de société entrante pour permettre le transfert des salariés affectés sur le site GRDF de Condorcet susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, dont Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie et que ce dernier a renvoyé l'avenant proposé par la SARL L'ANNEAU complété de la mention « lu et approuvé » et de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2014. Il s'ensuit que Monsieur Jean-Michel Y... a expressément accepté le transfert de son contrat de travail à cette date et que la relation contractuelle entre la SARL L'ANNEAU et Monsieur Jean-Michel Y... était formée et parfaite dès le 31 janvier 2014, date de la réception par cette société de la lettre recommandée contenant les avenants signés. La convention collective ne prévoit aucune faculté de rétractation pour le salarié. Ainsi, une fois l'accord du salarié acquis, les délais fixés par la convention collective sont uniquement destinés à permettre à la société entrante d'arrêter la liste des salariés repris et de la notifier à la société sortante. En conséquence, la SARL L'ANNEAU est devenue l'employeur de Monsieur Jean-Michel Y... dès le 31 janvier 2014, et les relations contractuelles entre les parties ne pouvaient être rompues à l'initiative de l'un ou de l'autre que par un licenciement, une rupture conventionnelle ou une démission » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'ensemble des contrats de travail affectés au site de Condorcet-GRDF et transférables a été transmis à la SARL L'ANNEAU par la SARL MCTS dès le 17 janvier 2014, conformément aux accords conventionnels ; que l'information manquante sur le dossier de Monsieur Jean-Michel Y... a été transmise à la SARL L'ANNEAU par la SARL MCTS le 24 janvier 2014 par lettre recommandée ; que le demandeur a transmis à la société entrante, la SARL L'ANNEAU, l'avenant de son contrat de travail signé le 27 janvier par courrier avec accusé de réception ; qu'ainsi Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie des effectifs de la SARL L'ANNEAU à la date du 1er février 2014, date de reprise du site de Condorcet -GRDF par la société entrante ; qu'à cette date la SARL L'ANNEAU n'a fourni aucun travail, ni planning au demandeur ; que, dans un courrier du 5 février 2014, la SARL MCTS avait donné acte à la SARL L'ANNEAU du transfert des contrats de travail des salariés concernés par la reprise du marché de Condorcet-GRDF en précisant que le délai limite du 3 février 2014 était expiré ; que le refus manuscrit de transfert de Monsieur Jean-Michel Y... est donc postérieur au transfert lui-même » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur ; qu'un tel accord n'est pas caractérisé lorsqu'un salarié, après avoir simplement adressé à la société entrante une proposition d'avenant rédigé par cette dernière avec sa signature et la mention « lu et approuvé », notifie à la même société, quatre jours après ce courrier et avant la clôture de la reprise du personnel, un courrier clair et dépourvu de toute équivoque par lequel il exprime sa volonté de rester au service de l'entreprise sortante ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le 3 février 2014, soit quatre jours après l'envoi de l'avenant proposé par l'exposante avec sa signature et avant la clôture de reprise du personnel en date du 5 février 2014, Monsieur Y... avait adressé à l'exposante une lettre manuscrite par lequel il affirmait « Je soussigné M. Y... Jean-Michel agent de sécurité incendie, officiant sur le site GRDF pour la société MCTS, déclare refuser votre proposition de reprise au sein de la société l'Anneau. Je préfère rester dans ma société », ce dont il s'induisait que Monsieur Y..., avant la date de clôture de reprise du personnel, avait renoncé à celui-ci ou, à tout le moins, que son accord au transfert conventionnel était équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2.2 à 2.3.3 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel applicable dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' il ressort des dispositions de l'accord du 28 janvier 2011 que le transfert conventionnel des contrats de travail ne produit d'effet qu'une fois que les diligences prescrites par cet accord ont été accomplies ; que pour priver de toute portée le courrier de Monsieur Y... en date du 4 février 2013 par lequel celui-ci manifestait expressément sa volonté de renoncer au transfert conventionnel et de rester au service de l'entreprise sortante, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que la relation contractuelle entre l'exposante et Monsieur Y... était formée et parfaite dès le 31 janvier 2014, date de la réception par cette société de la lettre recommandée contenant les avenants signés le transfert de son contrat de travail et que l'accord du 28 janvier 2011 ne prévoit pas de faculté de rétractation pour les salariés et, par motifs adoptés, que ce courrier du 3 février 2014 était postérieur à la date du transfert intervenu le 1er février 2014, soit la date de reprise du site de Condorcet -GRDF par l'exposante ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait d'envisager la portée dudit courrier au regard de la date à laquelle l'ensemble des diligences exigées par l'accord précité avaient été accomplies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2.2 à 2.3.3 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel applicable dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.903
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 7


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-25.903, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.903
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