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28/03/2018 | FRANCE | N°16-25.895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-25.895


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° C 16-25.895






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par Mme Maryline Y..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile et commerci...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° C 16-25.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maryline Y..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...]                                , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Maryline Lucie Y...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'état de cessation des paiements de Mme Y... au 30 avril 2015, D'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement, D'AVOIR ouvert la procédure de liquidation judiciaire et D'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses prétentions, fins moyens et conclusions ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 626-27 I, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que si Me Anne Z... convient que l'appelante a régulièrement acquitté les dividendes auxquels elle était astreinte, cette dernière a failli dans cette obligation s'agissant de l'échéance de mars 2015, ne réglant au final la somme due qu'en avril 2015 à l'occasion de l'audience tenue la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville ; que la ponctualité dans le versement des dividendes prévus dans le cadre d'un plan de redressement est une condition sine qua non de son exécution et, en conséquence, de la sauvegarde des créanciers qui ont pu, par ailleurs, renoncer à l'intégralité du montant de leurs créances et, en tout état de cause, ont consenti à des remboursements échelonnés ; que par ailleurs Mme Y... a officiellement cessé toute activité professionnelle depuis le 31 décembre 2014 comme en atteste le certificat de radiation au répertoire des métiers (pièce n° 5 de l'intimée) alors même que la mise en oeuvre d'un plan de redressement a précisément pour objet de permettre au débiteur de poursuivre son activité ; que l'état de synthèse du passif de Mme Y... au 27 mai 2015 (pièce n° 1 de l'intimée) révèle un total de dettes de l'ordre de 315 293,32 euros dont des déclarations à titre super privilégié à hauteur de 1 604,20 euros et de 264 634,69 euros à titre privilégié ; qu'au sein de ce passif, il convient de relever que l'essentiel concerne des hypothèques, ce qui correspond aux engagements de caution de Mme Y... dans un certain nombre de sociétés (Lily perle, Diagonal) et à une hypothèque judiciaire du 10 juillet 2007 relative au compte courant suivant jugement du tribunal de grande instance de Metz du 9 décembre 2008 (pièce n° 2 de l'intimée) ; que, de même, parmi les créances à titre chirographaire, le poste le plus important (21 512,92 euros) est constitué par un engagement de caution pour un prêt souscrit par un Sarl Indigo de Metz ; qu'une telle structure de passif ne permet pas d'envisager que Mme Y... puisse être en mesure de mener à son terme le plan de redressement auquel elle a adhéré et ce d'autant plus qu'elle ne démontre l'existence d'aucun autre revenu tiré soit du fruit de son travail, soit de biens immobiliers dont pourtant elle se prévaut ; qu'à cet égard, elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de passif de la société civile immobilière Rimabel III, propriétaire de biens qu'elle affirme être en mesure de vendre pour désintéresser ses créanciers outre le fait, qu'en tout état de cause, le patrimoine immobilier revendiqué par Mme Y... ne pourrait dégager à la vente qu'une somme de 400 000 euros, somme largement insuffisante pour désintéresser les créanciers repris dans le plan et ceux puisant leurs créances dans des dettes engagées postérieurement audit plan ; qu'il n'est pas davantage établi que l'intéressée ait mobilisé effectivement des titres et des valeurs mobilières qu'elle détient, ainsi qu'elle l'a soutenu en première instance, et que, de toute façon, la réalisation de ces biens mobiliers ne produirait qu'une somme d'environ 25 000 euros, somme également insuffisante pour lui permettre de rembourser tous ses créanciers ; qu'enfin, il ressort d'un courriel daté du 29 avril 2015 que Mme Y... a conclu un accord avec l'URSSAF lui permettant un rééchelonnement de sa dette moyennant des versements mensuels de 2 000 euros mais ne respecte pas ses engagements de sorte qu'à la date précitée, sa dette envers l'organisme social se monte à 79 524,51 euros (pièce n° 3 de l'intimée) ; que, de manière identique, dans un courrier du 29 avril 2015, le comptable public, responsable de la trésorerie de Fontoy rappelle que Mme Y... a cessé tout paiement depuis novembre 2014 ; qu'enfin, Mme Y... fait l'objet d'une assignation à l'initiative de Mme D..., divorcée E... pour résolution de la vente d'un bien immobilier sis à Thionville et acquis le 12 juin 2014 par adjudication par l'appelante alors qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires ; qu'à ce titre, Mme D..., divorcée E... a effectué une déclaration de créance entre les mains de Me Z... à hauteur de 640 000 euros à titre privilégié et de 13 000 euros à titre chirographaire (pièce n° 5 de l'intimée) ; qu'il s'évince de cet ensemble d'éléments objectifs que Mme Y... est dans l'incapacité totale de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'ainsi, elle se trouve en état de cessation des paiements, son redressement étant par ailleurs manifestement impossible, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce ; que, dans ces conditions, et conformément à l'article L. 631-20-1, la cessation des paiements étant constatée en cours d'exécution du plan de redressement, la résolution de ce plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont justifiées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, si Mme Y... est à jour du paiement des échéances du plan, elle ne s'est acquittée du solde du dividende du 22 mars 2015 qu'au cours de l'audience du 30 avril 2015 ; que surtout, alors qu'elle a cessé l'activité commerciale pour laquelle le plan avait été adopté, elle a accumulé des dettes nouvelles pour une somme de plus de 266 000 euros ; que malgré des règlements réalisés en cours de procédure, ce passif postérieur à l'adoption du plan a doublé depuis mai 2014 ; qu'alors que Mme Y... ne justifie pas d'un accord pris avec le service des impôts pour le règlement de la dette, celui invoqué à l'égard de l'URSSAF n'est pas respecté, la preuve du paiement mensuel de 2 000 euros n'étant pas rapportée pour les mois d'avril et mai 2015 ; qu'enfin, si pour s'acquitter de ses dettes, Mme Y... envisage de céder des biens immobiliers propriété d'une société civile immobilière dont elle détient l'essentiel des parts, la valeur de ce patrimoine immobilier, qui est évaluée à 400 000 euros, ne suffirait pas à apurer les passifs antérieur et postérieur au plan qui s'élèvent à 490 000 euros alors qu'en outre, il n'est pas soutenu que ces biens sont libres de toute sûreté au profit des créanciers de la SCI ; qu'en conséquence, il convient de constater que Mme Y... n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'aussi le non-respect du plan et l'état de cessation des paiements étant avérés, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ALORS, 1°), QU'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, le prononcé de sa liquidation judiciaire est subordonné à la condition qu'il se trouve en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue ; que, dès lors, en ne recherchant pas quels étaient, à la date à laquelle elle se prononçait, le passif exigible et l'actif disponible de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

ALORS, 2°), QU'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, le prononcé de sa liquidation judiciaire du débiteur est subordonné à la condition qu'il se trouve en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue ; qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier l'état de cessation des paiements, de tenir compte du passif admis par le plan, qui n'est rendu exigible que par l'effet du jugement de liquidation ; qu'en prenant en considération, pour caractériser l'état de cessation des paiements, le passif antérieurement admis par le plan, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

ALORS, 3°), QUE le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il lui est impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme Y... était en état de cessation des paiements, sur la circonstance inopérante que la débitrice avait cessé d'exercer son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

ALORS, 4°), QUE le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il lui est impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le passif pris en compte doit être certain ; qu'en se fondant, pour retenir l'état de cession des paiements, sur une dette susceptible de résulter d'une condamnation dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

ALORS, 5°), QUE le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il lui est impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le passif pris en considération doit être exigible ; qu'en se fondant, pour retenir l'état de cession des paiements, sur une dette envers l'URSSAF dont elle constatait qu'elle avait fait l'objet d'un accord de rééchelonnement, la cour d'appel, qui, en se bornant à relever que Mme Y... ne respectait pas ses engagements, n'a pas caractérisé l'exigibilité de cet élément de passif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;

ALORS, 6°), QUE le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il lui est impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant, pour retenir l'état de cession des paiements, sur une dette envers la trésorerie de Fontoy dont elle n'a pas précisé le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.895
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-25.895, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.895
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