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28/03/2018 | FRANCE | N°16-25635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Association OGEC/AEP Ecole Marie Auxiliatrice suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1998 en qualité d'aide maternelle, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1999 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 12 novembre 2013, après avoir adhéré au contrat

de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé ; qu'elle a contesté ce licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Association OGEC/AEP Ecole Marie Auxiliatrice suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1998 en qualité d'aide maternelle, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1999 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 12 novembre 2013, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur appartient à l'enseignement catholique selon l'article 4 de ses statuts qui précise que "l'association s'engage à respecter les décisions prises par le comité diocésain de l'enseignement catholique (Codiec) et par le comité académique de l'enseignement catholique (Caec)", que ces statuts indiquent que "l'association, afin d'affirmer pleinement son appartenance aux structures de l'enseignement catholique, adhère à l'union régionale Urogec et à la fédération nationale Fnogec", qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur appartient à un groupe au sein duquel l'employeur devait procéder au reclassement de la salariée, ne serait-ce qu'au niveau diocésain ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'affiliation d'une association OGEC à l'union régionale des OGEC, elle-même membre de la fédération nationale des OGEC, n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces différentes entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'OGEC Marie Auxiliatrice à verser à Mme Y... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Marie Auxiliatrice

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'OGEC Marie Auxiliatrice à verser à Madame Y... la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'avant de procéder à un licenciement économique, l'employeur a l'obligation de chercher à reclasser le salarié dans un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, éventuellement par voie de modification de son contrat de travail ; Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'exercice de l'Association OGEC/AEP Ecole Marie Auxiliatrice que pour l'année scolaire 2013-2014 l'employeur devait faire face à de sérieuses difficultés financières, son compte de résultat accusant un déficit de 35 815,77 euros contre 24 918,72 euros l'année précédente ; Que cependant, l'employeur appartient à l'enseignement catholique comme il en ressort de l'article 4 de ses statuts, lequel précise que "l'association s'engage à respecter les décisions prises par le comité diocésain de l'enseignement catholique CODIEC et par le comité académique CAEC" ; Que les mêmes statuts précisent que « l'association, afin d'affirmer pleinement son appartenance aux structures l'enseignement catholique, adhère à l'union régionale UROGEC et à la fédération nationale FNOGEC" ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur appartient à un groupe ; Que c'est en son sein qu'il devait procéder au reclassement de la salariée, ne serait-ce qu'au niveau diocésain ; Attendu que pour en justifier, l'Association OGEC/AEP Ecole Marie Auxiliatrice produit aux débats des courriers émanant de divers établissements scolaires du Nord-Pas-de-Calais faisant état de l'inexistence de postes disponibles en leur sein ; Que cependant, elle ne produit pas aux débats ses propres lettres d'envoi ; Qu'il est donc impossible d'apprécier les conditions dans lesquelles ces établissements ont été interpellés, tout particulièrement s'agissant de la description du profil de la salariée ; Que le périmètre des recherches opérées par l'employeur n'est pas précisé ; Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que celui-ci ne justifie pas avoir pleinement rempli son obligation de reclassement ; Que ce manquement a pour effet de rendre le licenciement de Mme Christine Y... sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 1.602 euros pour 151,67 heures mensuelles), de son âge (pour être née en [...]), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 1998) et de l'effectif très réduit de celle-ci (3 salariées au jour du licenciement), pour fixer le préjudice à 19.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail » ;

ALORS QUE la seule adhésion d'une association à une union ou une fédération d'associations ayant le même objet ne suffit pas à caractériser un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dont l'existence suppose de faire ressortir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises en cause leur permettent d'assurer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en se bornant à relever que l'OGEC Marie Auxiliatrice appartient à l'enseignement catholique, que dans ses statuts, elle s'engage à respecter les décisions prises par le comité diocésain de l'enseignement catholique et par le comité académique et qu'elle adhère à l'UROGEC et à la FNOGEC, pour retenir qu'elle appartient à un groupe et aurait dû, en conséquence, procéder au reclassement de Madame Y... au sein de ce groupe, ne serait-ce qu'au niveau diocésain, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une permutabilité du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25635
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-25635


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25635
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