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28/03/2018 | FRANCE | N°16-25.103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-25.103


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° S 16-25.103



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fondation Diaconesses d

e Reuilly, dont le siège est [...]                                     , venant aux droits de l'association Y... C...,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° S 16-25.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [...]                                     , venant aux droits de l'association Y... C...,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - Prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre-Alain Z..., domicilié [...]                              ,

2°/ à la société Les Jardins d'Eugénie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Jardins d'Eugénie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de M. Pierre-Alain Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la Fondation DIACONNESSES de REUILLY venant aux droits de l'association Y... au paiement de 32 026,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; de 42 876,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 4 287,65 euros au titre des congés payés y afférents ; 5 585,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis et 135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Outre les éléments caractéristiques de la faute grave (faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis) et les conditions de célérité exigées, la faute lourde, privative de toute indemnité, suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs. Comme en matière de faute grave la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'il procèdent d'une intention de nuire. Il est établi par l'employeur que le jour de la signature de la promesse de vente de l'EHPAD La Vallée Verte, M. Z... a interrompu la séance en affirmant vouloir bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, souhaitant que son contrat de travail soit transféré au profit du cessionnaire. L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion , transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la cession de l'EHPAD La Vallée verte par l'association Y... C... à la société LES JARDINS D'EUGENIE est soumise aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le repreneur. Lorsqu'un salarié est affecté à deux établissements, dont l'un fait l'objet d'un transfert, il doit passer au service du cessionnaire pour la partie de l'activité qu'il consacrait à l'établissement cédé. Les dispositions de l'article L. 1224-1 trouvaient donc application pour M. Z... pour la partie de son activité relevant de l'EHPAD La Vallée Verte. Sauf fraude, les dispositions précitées n'interdisent pas à l'employeur de s'engager à conserver à son service les salariés refusant le transfert de leur contrat. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que par courrier du 13 novembre 2012, M. Z... a clairement manifesté son souhait de demeurer salarié de l'Association Y...-C... postérieurement au transfert de l'EHPAD La Vallée Verte dont il était le directeur, indiquant "j'ai affirmé avec constance vouloir rester salarié de l'association, maintenir mon temps de travail à temps complet en son sein ainsi que la rémunération afférente. De même, plusieurs administrateurs de l'Y...-C..., au vu de mon parcours et de mon engagement professionnels, m'ont manifesté à plusieurs reprises leur volonté de poursuivre leurs relations contractuelles. Alors qu'approche l'échéance de la cession de l'EHPAD La Vallée Verte, l'Y...-C... et la Fondation Diaconesses de Reuilly opèrent un rapprochement. Suite aux récents entretiens que l'ai eus avec Mr le Directeur Général, Mr le Président et Mr le Vice-Président, respectivement les 09, 10 et 12 octobre 2012 je confirme porter un intérêt tout particulier à ce projet et être disposé à étudier toute proposition de mission de direction et/ou transversale." Il ressort des pièces produites par l'employeur et plus particulièrement du courrier du 21 décembre 2012 que cette demande du maintien du contrat de travail du salarié au sein de l'association Y... C... / Fondation Diaconesses de Reuilly a été acceptée, plusieurs postes étant proposés au salarié et l'employeur écrivant au potentiel repreneur (Le Rond Royal) le 19 décembre 2012 que le contrat de travail du salarié ne serait pas transféré en dérogation à l'article L. 1224-1 du code du travail. Il résulte des pièces du dossier que M. Z... a refusé par courrier du 2 janvier 2013 le poste de directeur adjoint pour deux établissements : [...] et [...] . Si le salarié invoque la collusion frauduleuse entre les deux associations, il ne résulte pas des éléments produits qu'un accord entre le cédant et le cessionnaire soit intervenu en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié ayant manifesté sa volonté de demeurer au service du cessionnaire et n'ayant manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement. Au jour de la signature de la promesse de vente de l'EHPAD La Vallée Verte, M. Z... n'avait accepté aucun poste. Il ne résulte pas des éléments produits par l'employeur que celui-ci se serait engagé, dans l'attente de la disponibilité d'un poste de directeur au sein de l'association, à confier au salarié, tel qu'allégué dans la lettre de licenciement, une mission transversale pour le siège afin de l'aider à concrétiser sa démarche de rapprochement avec les Diaconesses. Il ressort des éléments produits par l'employeur que M. Z..., le jour de la signature de l'acte de vente, a, de par son comportement inadapté, commis une faute en manquant à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur. Cependant, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public et le comportement de l'association Y... C... , qui a laissé le salarié dans l'incertitude sur le sort de son contrat de travail, étant à l'origine de la situation invoquée comme cause de licenciement, il y a lieu de dire, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à une indemnité de congés payés ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Le salarié sollicite l'application de la convention collective concernant le calcul des montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, dispositions issues de la recommandation patronale agréée du 4 septembre 2012. La recommandation patronale est une décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à ses adhérents et doit être soumise à la procédure d'agrément. Elle a une valeur contraignante dans la mesure où son application est obligatoire pour l'ensemble des établissements adhérents en l'espèce à la FEHAP. Si les partenaires sociaux ont partiellement dénoncé la convention collective sus-visée, les dispositions invoquées, complétées en partie par la recommandation patronale demeurent en vigueur. En application de ces dispositions, le calcul du salaire le plus favorable à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le tiers des 3 derniers mois, les prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement seront précisés au dispositif du présent arrêt. La somme sollicitée par le salarié au titre de l'indemnisation des congés payés acquis et non pris n'est pas spécifiquement contestée par l'employeur. Son montant sera précisé au dispositif. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Z... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. M. Z... ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ».

1°/ ALORS, de première part, QUE le salarié est en droit de refuser le transfert de son contrat de travail lorsque celui-ci emporte une modification de son contrat de travail autre que le seul changement d'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. Z... était affecté à deux établissements dont un seul était concerné par le projet de cession ; que le salarié a exprimé un refus exprès et réitéré au transfert de son contrat pour la partie partiellement concernée par le projet ; qu'en retenant cependant que « les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont d'ordre public », sans exposer en quoi la dérogation convenue par les parties pour s'opposer au transfert devait être écartée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du travail.

2°/ ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que « M. Z... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2013 par lettre du 24 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2013 » (arrêt, page 4§2) et, d'autre part, que M. Z... n'avait « manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement » (arrêt page 12 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3°/ ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... a constamment manifesté sa volonté de demeurer salarié à part entière du cédant et qu'il n'avait jamais émis la moindre réserve ou volonté contradictoire durant toute la négociation ; qu'ainsi, se sachant lié par cette volonté expresse et non équivoque, M. Z... ne pouvait se dédire devant le repreneur sans se contredire au détriment d'autrui ; qu'une telle déloyauté est assurément constitutive d'une faute disciplinaire et, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en en décidant autrement tandis qu'elle constate que M. Z... a « commis une faute en manquant à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur », ce dont elle déduit pourtant que « le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe de loyauté qui préside aux relations de travail, ensemble les articles L. 1222-1 du Code du travail et L. 1232-1 du Code du travail.

4°/ ALORS, de quatrième part, QUE l'inintelligibilité de motifs équivaut à leur absence ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant que M. Z... a « le jour de la signature de l'acte de vente, a, de par son comportement inadapté, commis une faute en manquant à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur », ce dont elle déduit pourtant que « le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.103
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-25.103, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.103
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