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28/03/2018 | FRANCE | N°16-21.833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-21.833


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° N 16-21.833











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision sui

vante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles A... , domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Proven...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° N 16-21.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles A... , domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Hsbc France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hsbc France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A... .

Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. A... à payer à la société HSBC France la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la banque, il résulte des pièces communiquées que par acte du 6 mai 2003, Jean-Charles A... , dirigeant de la Société des Transports Routiers A...           , STRL, s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le paiement de toutes les sommes qui seraient dues par cette société à l'égard de la banque Harvet, aux droits de laquelle vient la SA HSBC France ; que cet engagement était limité à 80 000 € ; qu'il ressort des différents extraits Kbis produits aux débats par l'appelante, que la société cautionnée, tout en conservant le même numéro SIREN, a changé de siège social et de dénomination pour devenir la Société des Transports Routiers Logisticiens, STRL ; que cette Société des Transports Routiers Logisticiens STRL a, le 21 septembre 2009, été mise en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de redressement, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2011, suit à la résolution du plan ; que par courrier du 19 novembre 2009, la SA HSBC France a déclaré sa créance pour un montant de 78 742,28 € au titre du compte bancaire et pour un montant de 7 698,57 € au titre d'un prêt ; que sur le fondement du cautionnement souscrit par Jean-Charles A... , la SA HSBC France sollicite la condamnation de cette caution au paiement de ces deux créances, dans la limite de 80 000 € ; que pour s'opposer à cette demande, Jean-Charles A... soulève plusieurs moyens tenant à la validité du cautionnement, à son étendue et à l'exigibilité de la créance principale ; que Jean-Charles A... soutient que le cautionnement qu'il a souscrit est nul au motif qu'il comporte un engagement perpétuel ; mais attendu que contrairement à cette affirmation, si le cautionnement litigieux est à durée indéterminée, il contient néanmoins une clause qui prévoit que la caution peut, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 45 jours, mettre fin à son engagement ; que cette clause qui permet à la caution de mettre fin à son obligation de couverture à tout moment, exclut le caractère perpétuel de l'engagement ; que ce moyen de nullité sera rejeté ; que Jean-Charles A... fait valoir que l'acte de caution est nul au motif qu'il convient une clause contraire aux dispositions des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation et de l'article L 313-2 du code monétaire et financier ; que ces textes prévoient une obligation d'information de la caution mise à la charge de l'établissement financier ; que toute clause contraire aux dispositions de ces articles doit être réputée non écrite mais n'est pas de nature à engendrer la nullité du contrat de cautionnement dans son entier ; que ce moyen de nullité sera rejeté ; que Jean-Charles A... affirme qu'il ne s'est engagé à cautionner que les dettes de la Société des Transports Routiers C...                et non celles de la Société des Transports Routiers Logisticiens STRL ; mais attendu que, comme il a été rappelé ci-dessus, la Société des Transports Routiers Logisticiens STRL est la nouvelle dénomination de la Société des Transports Routiers A... STRL                                       , la personne morale étant restée la même ; que la SA HSBC France est dès lors bien fondée à prétendre que ses créances à l'égard de la Société des Transports Routiers Logisticiens STRL sont garanties par le cautionnement omnibus souscrit par Jean-Charles A... le 6 mai 2003 ; que l'argumentation développée de ce chef par l'intimé sera écartée ; que Jean-Charles A... affirme que la créance au titre du compte bancaire n'est pas exigible dans la mesure où la banque ne démontre pas la clôture du compte ; mais attendu que la Société des Transports Routiers Logisticiens STRL a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2011 ; qu'il n'est pas établi que le liquidateur judiciaire a sollicité la poursuite de la convention de compte bancaire ; qu'au surplus, la créance au titre du compte bancaire dont il est réclamé le paiement est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, la banque peut poursuivre la caution en paiement de cette créance, dès le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en application de ce texte, la SA LA SOCIETE HSBC France est bien fondée à poursuivre en paiement Jean-Charles A... , en sa qualité de caution solidaire, au titre de la créance née du solde débiteur arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société cautionnée ; que ce moyen soulevé par Jean-Charles A... sera également écarté ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la SA HSBC France détient à l'encontre de Jean-Charles A... , en sa qualité de caution, une créance au titre du prêt consenti à la société cautionnée et au titre du solde du compte bancaire ouvert au nom de cette société ; que les montants dus en principal au titre de ce prêt et au titre du solde bancaire ont été déclarés, respectivement, à hauteur de 7 698,57 € et 78 742,28 € ; que ces montants ne sont pas contestés ; que cependant la SA HSBC France reconnaît ne pas pouvoir prouver qu'elle a respecté son devoir d'information annuelle prévu à l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; que ce texte dispose que le défaut d'information annuelle emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement financier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en application de ce texte, la SA HSBC France est déchue du droit aux intérêts conventionnels, tant en ce qui concerne le prêt qu'en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du 31 mars 2004, date à laquelle la première lettre d'information aurait dû être adressée à Jean-Charles A... , jusqu'au 19 novembre 2009, date de l'arrêté des comptes ; que Jean-Charles A... sera condamné au paiement des créances ainsi recalculées dans la limite de 80 000 €, montant maximum de son engagement ; que la dette de la caution produira intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, date de la mise en demeure (arrêt, pages 4 à 6) ;

1°/ Alors que conformément à l'article L 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant, au demeurant, réputée non écrite ;

Que les dispositions de l'article L 622-28 du même code, aux termes desquelles « le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » ne concernent que l'application, notamment aux cautions, de la règle de la suspension des poursuites individuelles, et n'ont ni pour effet ni pour objet de rendre exigible, du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire, la dette garantie par la caution ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de l'exposant, qui soutenait que la créance de la banque n'était pas exigible à son égard, dès lors notamment que la banque ne démontrait pas la clôture du compte bancaire de la société STRL, la cour d'appel s'est retranchée derrière les dispositions de l'article L 622-28 susvisées et a considéré que la banque pouvait poursuivre la caution en paiement de sa créance dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire, au titre du solde débiteur du compte arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, quand ni l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ne pouvaient avoir rendu exigible le solde débiteur du compte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 622-28 susvisé et, par refus d'application, l'article L 622-29 du code de commerce ;

2°/ Alors que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire ;

Qu'en l'espèce, si l'acte de cautionnement souscrit par M. A... stipule que ledit cautionnement pourra immédiatement être mis en jeu en cas de cessation des paiements du cautionné, clause réputée non écrite par application des dispositions d'ordre public de l'article L 622-29 du code de commerce, aucune clause ne prévoit expressément de rendre exigible, à l'égard de la caution, la dette du débiteur principal, par le seul effet de la liquidation judiciaire de ce dernier ;

Que pour rejeter le moyen de l'exposant, qui soutenait que la créance de la banque n'était pas exigible à son égard, dès lors notamment que la banque ne démontrait pas la clôture du compte bancaire de la société STRL, la cour d'appel s'est retranchée derrière les dispositions de l'article L 622-28 susvisées et a considéré que la banque pouvait poursuivre la caution en paiement de sa créance dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire, à la date du 9 septembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, quand aucune clause du contrat de cautionnement ne rendait exigible à l'égard de la caution la dette du débiteur principal par le seul effet de la liquidation judiciaire de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article L 622-28 du code de commerce qui n'a ni pour objet ni pour effet de rendre exigible, à l'égard de la caution, la dette du débiteur principal, par le seul effet du prononcé de la liquidation judiciaire de ce dernier.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la dette de Jean-Charles A... produira intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 ;

Aux motifs que Jean-Charles A... sera condamné au paiement des créances ainsi recalculées dans la limite de 80 000 €, montant maximum de son engagement ; que la dette de la caution produira intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, date de la mise en demeure (arrêt, page 6) ;

Alors que tant qu'elle n'est pas exigible, une dette ne peut être productive d'intérêts moratoires ;

Qu'en l'espèce, il a été exposé au soutien du premier moyen de cassation que la dette de la caution ne pouvait avoir été rendue exigible ni à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 31 septembre 2009, ni même à compter du jugement de liquidation du 9 septembre 2011, à défaut de clause prévoyant le contraire ;

Que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a décidé que la dette de la caution porterait intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 soit une date antérieure au jugement de liquidation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.833
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-21.833, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.833
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