SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° W 16-21.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Fond du Val, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Construction rénovation bâtiment,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Fond du Val, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Fond du Val aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fond du Val et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Fond du Val
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et à effet au 6 décembre 2010 et condamné la société Le Fond du Val à payer à Mme Y... les sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de 8 491,25 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur a finalement abandonné cette demande devant les premiers juges en raison du licenciement prononcé le 6 décembre 2010 ; qu'elle la reprend en cause d'appel ; que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Que Mme Y... fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur à compter du 16 juin 2008, date de son retour de congé de maladie ;
Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Que pour soutenir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, l'appelante invoque les faits suivants :
- à son retour de congé de maladie, le 16 juin 2008, elle n'a pas retrouvé son poste de travail sur lequel elle avait été remplacée ;
- l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en modifiant ses fonctions sans recueillir son accord et sans formaliser d'avenant ; elle s'est vue confier des missions d'encadrement des commerciaux et d'organisation de leur travail qu'elle a assumées ; l'employeur lui a en outre demandé de « faire le ménage », c'est à dire de pousser au départ la plupart des collaborateurs des « Maisons de l'Hexagone » en les « usant » et en leur reprochant l'insuffisance de leurs résultats pour améliorer significativement les ventes et recruter de bons vendeurs ; cette politique a totalement démotivé et démobilisé les équipes ;
- ses nouvelles fonctions l'amenaient à accomplir 600 kilomètres par semaine et étaient génératrices d'un stress important ; les éléments médicaux produits établissent que ses conditions de travail et le stress qu'elles généraient sont à l'origine de la dégradation de son état de santé physique et psychologique ;
Que la société Le Fond du Val ne conteste pas qu'au moment du rachat de l'entreprise, intervenu début juin 2008, les fonctions exercées par Mme Y... étaient celles de secrétaire de direction ayant la responsabilité de l'agence de [...] ; que ces fonctions correspondent à l'emploi mentionné sur les bulletins de paie de l'appelante ;
Que leur exercice par Mme Y... jusqu'à son départ en congé de maladie en février 2008 est attesté par sept de ses anciens collaborateurs qui témoignent de ses grandes compétences professionnelles pour diriger l'agence et animer l'équipe ainsi que de ses qualités humaines et relationnelles, mais aussi par Mme B... qui était en relations professionnelles avec elle en qualité de responsable secteur d'une entreprise de négoce de matériaux de construction et par deux couples de clients qui vantent les compétences dont elle a fait preuve dans le cadre de la construction de leur maison confiée à la société Construction Rénovation Bâtiment, ainsi que par son époux ; qu'il ressort du témoignage de ce dernier qu'à son retour de congé de maladie, Mme Y... s'est vue retirer ses fonctions de responsable d'agence pour se voir confier celles de responsable commerciale ;
Que ce changement de fonctions est corroboré par les témoignages de Mme B... et ceux de plusieurs anciens collaborateurs de la salariée [
] mais aussi par ses parents, M. et Mme C... ;
Que surtout, la réalité de ce changement de fonctions résulte des propres courriers de l'employeur ; qu'en effet, aux termes des lettres qu'il a adressées le 5 novembre 2010 à quatre entreprises de construction de maisons individuelles [
] aux fins de recherche de solutions de reclassement pour Mme Y..., l'employeur a expressément indiqué : «
nous recherchons pour l'une de nos salariées un poste pouvant être soit un poste de responsable commerciale maisons individuelles correspondant à ses fonctions actuelles dans notre société, soit un poste de secrétaire de direction, fonction qu'elle occupait à l'origine » ; que par courrier du 27 juin 2008 signé par M. D..., nouveau dirigeant de l'entrepris, l'employeur avait indiqué à Mme Y... qu'il souhaitait la poursuite de leur collaboration et qu'il lui proposait la direction commerciale de diverses agences situées sur le secteur centre ouest, à [...], [...], [...] ; que le rapprochement de ce courrier avec ceux du 5 novembre 2010 démontre que le changement de fonctions proposé au retour du congé de maladie de la salariée a effectivement été mis en oeuvre ; que l'époux de l'appelante décrit précisément ses nouvelles fonctions consistant à animer une équipe de commerciaux démotivés, à dynamiser les ventes et à participer à des foires, portes ouvertes et diverses animations commerciales, y compris au cours de fins de semaine ; qu'il décrit une charge de travail importante qui accaparait son épouse ; que ces nouvelles fonctions sont retracées par le médecin du travail dans le cadre du compte-rendu d'examen médical du 18 juin 2008 au cours duquel Mme Y... lui a indiqué avoir été remplacée sur son poste par une autre personne, avoir la charge de l'activité commerciale de quatre agences, être soumise à de nombreuses réunions et à d'importants déplacements et ressentir une mise à l'écart ;
Que la réalité de la modification des fonctions de Mme Y... opérée par la nouvelle direction à compter de son retour de congé de maladie le 16 juin 2008 est donc établie ; que cette modification caractérise une modification du contrat de travail de la salariée qui requérait son consentement exprès, lequel n'a pas été recueilli ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été établi pour formaliser cette modification de l'accord de la salariée ;
Que le changement de bureau imposé à Mme Y... est attesté par Mme E..., M. F... et par Mme G... ; que cette dernière indique avoir été chargée par la nouvelle direction de réaliser le plan de distribution des bureaux et que Mme Y... « n'y avait aucune fonction » ; qu'il ressort certes des témoignages des anciens collègues de travail de l'appelante et des membres de sa famille que c'est à compter de l'année 2007 que cette dernière a vu ses conditions de travail se dégrader, sa charge de travail augmenter de façon importante et qu'elle a commencé à subir des pressions de part de l'ancienne direction dans la perspective de la cession de l'entreprise, le tout entraînant une dégradation de son état de santé ; que cette dégradation est confirmée par les pièces médicales versées aux débats, notamment par le dossier « médecine du travail » de la salariée ; qu'il en ressort que, lors de la visite médicale du 14 décembre 2007, celle-ci a -fait valoir des conditions de travail difficiles, des pressions, des propos dévalorisants, des critiques incessantes subis dans le cadre professionnel et que le médecin du travail a relevé un état dépressif, une asthénie physique et morale importante nécessitant un traitement par anxiolytiques et la prise de somnifères ;
Que lors de la visite médicale du 1er février 2008, le médecin du travail a noté que Mme Y... n'allait pas mieux en dépit du traitement mis en place comportant désormais un antidépresseur et qu'elle évoquait toujours les mêmes propos dévalorisants subis dans le cadre du travail ainsi qu'un - malaise général au sein de l'entreprise lequel est confirmé par les témoignages des anciens collaborateurs ;
Que cet état de santé a justifié un arrêt de maladie ; qu'à compter du 4 mars 2008, Mme Y... a été suivie par le Docteur I..., psychiatre à [...] ;
Que les pièces versées aux débats et notamment les témoignages des anciens collaborateurs de l'appelante faisant état de conditions de travail devenues de plus en plus difficiles et les courriers attestant de nombreuses démissions à l'automne 2008, établissent la réalité d'une dégradation générale des conditions de travail au sein de l'entreprise encore à partir du changement de direction intervenu en juin 2008 ;
Qu'il ressort des éléments du dossier, notamment des témoignages d'anciens collègues de Mme Y..., de son époux, de ses parents, de sa soeur et des documents médicaux que, qui plus est dans ce contexte et dans l'état de santé dégradé dans lequel elle se trouvait déjà, cotte dernière a subi douloureusement le changement de fonctions imposé qui la mettait à l'écart de l'agence de [...] et la soumettait à une charge de travail importante ; que l'arrêt de travail du 9 octobre 2008 a été prescrit par le médecin psychiatre en raison du syndrome dépressif persistant et d'un état d'épuisement ; que le médecin du travail a noté « n'en peut plus » ;
Que dans le cadre d'une expertise réalisée le 24 décembre 2009 à la demande du groupe Générali, le docteur H..., psychiatre chargé d'évaluer l'état de santé alors présenté par Mme Y..., et de se prononcer sur le pronostic et l'évolution de la symptomatologie mentionnait que, alors que cette n'avait pas présenté, auparavant d'antécédents particuliers sur le plan médico-chirurgical, le traitement par anxiolytiques et antidépresseurs mis en place à la fin de l'année 2007 était toujours en cours, que l'anxiété était manifeste au cours de l'entretien avec une logorrhée et une agitation anxieuse et il concluait en ces termes « Mme Y... présente une symptomatologie anxio-dépressive avec un profond vécu de préjudice, la blessure narcissique s'exprime sous forme d'anxiété volontiers somatisante avec des blocages psychologiques et la persistance d'un stress lié à la situation professionnelle. Cet état ne lui permet pas reprendre son activité professionnelle tout au moins sur le site qu'elle a connu. Elle demeure donc dans l'incapacité temporaire totale de travailler sur les fonctions qu'elle occupait » ; que ce médecin évaluait à au moins six mois, en étant « très optimiste » le délai avant lequel un minimum de reconstruction personnel pourrait être atteint et une nouvelle expertise utilement réalisée ;
Qu'en l'état des éléments ainsi soumis à l'appréciation de la cour, la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants (notamment, modification unilatérale des fonctions, changement de bureau et mise à l'écart de l'agence de [...]), subis dans le cadre du travail y compris à compter du 16 juin 2008 qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur, qui se contente de dénier les faits allégués et invoque le court délai écoulé entre le 16 juin et le 9 octobre 2008, ce qui est inopérant, n'apporte aucun élément et s'avère dès lors défaillant à établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions de modification des fonctions et de changement de bureau étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme Y... s'avère en conséquence bien fondée à soutenir qu'y compris entre le 16 juin et le 9 octobre 2008, elle a subi de la part de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale et ont compromis son avenir professionnel puisqu'elle a été déclarée en état d'invalidité ;
Que ces agissements constituent de la part de l'employeur des manquements suffisamment graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte qu'ils justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts avec effet au 6 décembre 2010, date du licenciement ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la société le Fond du Val avait fait valoir dans ses conclusions que Mme Y... exerçait des fonctions commerciales et qu'indépendamment de l'intitulé du poste, choisi par le précédent dirigeant et dont le seul objet avait été de la faire bénéficier d'un coefficient hiérarchique en rapport avec sa rémunération, Mme Y... avait toujours perçu des commissions au titre de son activité effective et essentielle de nature commerciale ; qu'en énonçant, pour dire que la société Le Fond du Val ne contestait pas qu'au moment du rachat de l'entreprise, intervenu début juin 2008, les fonctions exercées par Mme Y... étaient celles de secrétaire de direction ayant la responsabilité de l'agence de [...], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
2) ALORS QU'il ne résulte pas des conclusions de la société le Fond du Val qu'elle ait reconnu que Mme Y... exerçait les fonctions de secrétaire de direction avant le rachat de l'entreprise ; que la société le Fond du Val avait exposé que l'intitulé de son poste avait été choisi par l'ancien dirigeant mais que les bulletins de salaires établissaient que les fonctions de la salariée étaient essentiellement de nature commerciale et que sa rémunération était composée d'une partie variable importante liée à la perception de commissions sur les ventes qu'elle réalisait ; qu'en énonçant, pour dire que la société Le Fond du Val ne contestait pas qu'au moment du rachat de l'entreprise, intervenu début juin 2008, les fonctions exercées par Mme Y... étaient celles de secrétaire de direction ayant la responsabilité de l'agence de [...], que ces fonctions correspondent à l'emploi mentionné sur les bulletins de paie de l'appelante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, l'existence d'une modification de contrat de travail ne peut être appréciée qu'au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la société le Fond du Val faisait valoir que Mme Y... avait toujours exercé des fonctions commerciales, et perçu à ce titre des commissions sur les ventes réalisées qui correspondaient à la partie variable de sa rémunération dont l'importance ne pouvait être contestée ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Y... avait subi une modification de son contrat de travail en ce que des fonctions commerciales lui avaient été imposées, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société le Fond du Val, si la salarié n'avait pas précédemment exercé des fonctions commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la société le Fond du Val avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait des éléments médicaux versés au débat que Mme Y... était déjà depuis longtemps en arrêt de travail pour un motif que la CPAM avait considéré comme étranger à son activité professionnelle au moment où M. D... avait repris la gestion de la société CRB et qu'au vu de son dossier médical, produit par la salariée, l'origine du problème de santé de Mme Y... était bien antérieure au mois de juin 2008, qu'il était question d'arrêts de travail à répétition, traduisant incontestablement un état de santé fragile (conclusions, p. 8) ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce moyen qui établissait que l'état de santé de la salariée s'était dégradé bien antérieurement aux faits imputés à la société employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que des éléments de harcèlement moral ne peuvent être rapportés par la production d'attestations émanant de membres de la famille du salarié ou de son médecin, qui n'ont pu constater personnellement les faits qui se sont déroulés dans l'entreprise et ne peuvent que rapporter les propos tenus par le salarié lui-même ; qu'en se fondant sur les attestations émanant de membres de la famille de la salariée, d'un médecin ou de personnes qui ne pouvaient que relater les propos de la salariée sans avoir constaté en fait, les faits de harcèlement allégués, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;
6) ALORS QUE subsidiairement, un médecin ne peut s'immiscer sans raison professionnelle ni dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients, ni délivrer de rapports tendancieux ou de certificat de complaisance ; qu'en se fondant sur les déclarations de médecins qui se bornaient à relater des propos de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 51 du code de déontologie médicale, ensemble les articles R 4127-51 et R 4127-28 de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Fond du Val à payer à Mme Y... la somme de 8 491,25 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 29 579,22 euros, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'elle était, au cas d'espèce, plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'employeur considère que le montant des salaires des douze derniers mois s'établit à la somme de 54 084,05 euros tandis que la salariée soutient qu'elle s'élève à la somme de 67 115,07 euros ; qu'au regard des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de salaire, le montant des salaires des douze derniers mois s'établit à la somme de 62 777,90 euros ; que la moyenne mensuelle des douze derniers mois d'un montant de 5 231,50 euros est plus favorable que celle des trois derniers mois d'un montant de 4 937,21 euros déduction faite de quatre mois d'arrêt de maladie, l'ancienneté à prendre en considération est de 25 ans et 10 mois ;que le montant de l'indemnité légale de licenciement est fixé à 1/5ème de mais de salaire brut, par année d'ancienneté, majorés de 2/15ème de mois brut par année au-delà de 10 ans ; qu'au cas d'espèce, l'indemnité légale de licenciement de Mme Y... s'établit donc à la somme de 38 070,47 euros déduction faite de la somme de 29 679,22 euros déjà versée ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé que l'employeur considérait que le montant des salaires des douze derniers mois s'établissait à la somme de 54 084,05 euros tandis que la salariée soutenait qu'elle s'élevait à la somme de 67 115,07 euros ; qu'en retenant que le montant des salaires des douze derniers mois s'établissait à la somme de 62 777,90 euros, ne correspondant à aucune de celles dont les parties se prévalaient, sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour aboutir à un tel montant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.