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28/03/2018 | FRANCE | N°16-18364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 novembre 2009 par la société Intergarde en qualité d'agent de sécurité ; que la société, placée en redressement judiciaire par décision du 16 février 2010 a été reprise le 8 mars 2011 par la société Challancin dans le cadre d'un plan de redressement ; que le contrat de travail du salarié a été transféré ; que ce dernier, employé au poste d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent des services de sécurité incendie, a démis

sionné le 3 janvier 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 novembre 2009 par la société Intergarde en qualité d'agent de sécurité ; que la société, placée en redressement judiciaire par décision du 16 février 2010 a été reprise le 8 mars 2011 par la société Challancin dans le cadre d'un plan de redressement ; que le contrat de travail du salarié a été transféré ; que ce dernier, employé au poste d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent des services de sécurité incendie, a démissionné le 3 janvier 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 3122-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012 et congés payés afférents, l'arrêt retient que le nouvel employeur doit poursuivre le contrat de travail initial qui se maintient aux mêmes conditions et ne peut imposer des changements qui entraînent une modification substantielle du contrat de travail sans l'accord des intéressés, qu'il résulte des bulletins de paie que le précédent employeur majorait les heures supplémentaires de 25 et 50 % conformément aux dispositions légales, que la réduction de cette majoration à 10 % constitue une régression salariale importante du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié ne remettait pas en cause l'annualisation du temps de travail résultant de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise d'accueil, ce dont il résultait que celui-ci avait vocation à s'appliquer dans toutes ses dispositions sans que le salarié soit fondé à revendiquer le bénéfice du régime légal des majorations pour heures supplémentaires applicable chez son ancien employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin prévention et sécurité à verser à M. X... la somme de 3 876,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012 outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2011 à 2012 outre congés payés afférents ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention et sécurité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Challancin à payer à M. X... les sommes de 3.876, 57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2011 à 2012 et de 387, 65 euros au titre des congés-payés afférents, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; que le litige entre les parties ne porte ni sur l'annualisation du temps de travail non remis en cause par le salarié ni sur le nombre d'heures supplémentaires ; que le salarié conteste seulement le taux de rémunération des heures supplémentaires non planifiées prévues à l'article 2.5 de l'avenant n°2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, en date du 27 avril 2009 ; que ces heures, selon l'accord d'entreprise sont payées mensuellement au taux majoré de 10% ; que M. X... revendique leur paiement au taux légal majoré de 25% et 50% pratiqué par son précédent employeur avant le transfert de son contrat à la SAS Challancin ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail :« lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que le nouvel employeur doit donc poursuivre le contrat de travail qui se maintient aux mêmes conditions et ne peut imposer des changements qui entraînent une modification substantielle dudit contrat sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Intergarde que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que la réduction de cette majoration à 10% constitue une régression salariale importante, du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ; que dès lors, la SAS Challancin qui n'a nullement dénoncé les conditions initiales de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise Intergarde devait continuer à les appliquer et régler les heures au taux de 25 et 50% ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ; qu'au vu du calcul précis et détaillé produit aux débats et après correction de l'erreur concernant les sommes dues au titre de juin 2011, la cour condamne la SAS Challancin à payer à M. X... la somme de 1.919, 96 euros au titre du rappel des heures supplémentaires non planifiées 2011 et la somme de 1.956, 61 euros au titre du rappel des heures supplémentaires non plannifiées 2012, soit au total la somme de 3.876, 57 euros et la somme de 387, 65 euros au tire des congés payés y afférents sur ces deux années.

1° - ALORS QUE si l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié, l'accord du salarié à l'instauration d'une telle modulation du temps de travail ainsi qu'au mode de détermination des heures supplémentaires en découlant emporte nécessairement accord au taux de rémunération desdites heures supplémentaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne remettait pas en cause l'annualisation du temps de travail mise en œuvre au sein de la société Challancin, ni le nombre d'heures supplémentaires qui en découlait, mais qu'il contestait seulement le taux de rémunération des heures supplémentaires fixées au taux majoré de 10% par l'article 2.5 de l'avenant n°2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail en date du 27 avril 2009; qu'en jugeant que l'imposition au salarié d'un taux majoré de 10% - au lieu et place des taux de majoration 25% et 50% dont il bénéficiait chez son précédent employeur - constituait une modification de son contrat de travail qui n'avait pu intervenir sans son accord, lorsqu'il résultait de ses constatations que le salarié avait accepté l'instauration de l'annualisation du temps de travail au sein de l'entreprise ainsi que le nombre d'heures supplémentaires en découlant, ce dont il se déduisait qu'il avait nécessairement donné son accord à la réduction du taux de rémunération de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail.

2° - ALORS QUE en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié ne peut prétendre au maintien d'un avantage antérieur non dénoncé par son nouvel employeur que si cet avantage résultait d'un usage ou d'un engagement unilatéral applicable chez son ancien employeur; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que la société Challancin , qui n'avait nullement dénoncé les conditions initiales de la rémunération des heures supplémentaires au taux de 25% et 50% pratiquées dans l'entreprise Intergarde, devait continuer à les appliquer ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que la rémunération des heures supplémentaires au taux de 25% et 50% pratiquée au sein de la société Intergarde résultait des dispositions légales de l'article L. 3121-22 du code du travail et non d'un usage ou d'un engagement unilatéral, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Challancin à payer à M. X... les sommes de 5.078, 67 euros à titre d'indemnité de repos compensateur relatif aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et de 507, 86 euros au titre des congés-payés afférents.

AUX MOTIFS QUE sur les repos compensateurs ; que depuis la loi du 20 août 2008, la loi ne prévoit le principe d'une contrepartie obligatoire en repos que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; qu'en application de l'article 6 annexe 1 de la convention collective le contingent annuel est fixé à 329 heures ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% ; que le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au repos compensateur concernant les heures supplémentaires effectues à l'intérieur du contingent annuel ; que par contre au vu des bulletins de salaires et des modalités de calcul, il convient de faire droit à sa demande en paiement au titre des repos compensateurs relatifs aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel pour les années 2011 et 2012, à la somme de 5078, 67 euros et à celle de 507, 86 euros au titre des congés payés afférents.

ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 329 heures ouvraient droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%, la cour d'appel a accordé au salarié la somme de 5.078, 67 euros à titre d'indemnité de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel pour les années 2011 et 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2011 et en 2012, la cour d'appel qui a statué par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Challancin à payer à M. X... la somme de 263, 58 euros à titre d'indemnité de repos compensateur de nuit et de 26, 35 euros à tire de congés-payés afférents

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1 de l'avenant du 25 septembre 2001 il est prévu un repos compensateur d'une durée égale à 1% par heure de travail de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ; qu'au vu du total des heures de nuit réalisées entre 2011 et 2012 et non contesté par l'employeur, M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 263, 58 euros au titre des repos compensateur de nuit et à celle de 26,35 euro au titre des congés-payés afférents.

ALORS QU'en vertu de l'article 1er de l'avenant du 25 septembre 2001 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le repos compensateur est d'une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ; qu'en accordant une indemnité de repos compensateur de nuit au vu des heures de nuit réalisées par le salarié sans constater que ces heures de nuit avaient été effectuées entre 21 heures et 6 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18364
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-18364


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18364
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