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28/03/2018 | FRANCE | N°16-17.671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-17.671


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10398 F

Pourvoi n° P 16-17.671







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la cai

sse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10398 F

Pourvoi n° P 16-17.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...]                                  , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Sylvain Z...,

2°/ à M. Sylvain Z..., domicilié [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les autres griefs : 1) – sur la gestion de compte des clients avec lesquels Monsieur Z... est en situation manifeste de conflit d'intérêt : L'employeur indique que Monsieur Z... a réalisé des opérations sans ordre écrit de sa cliente qui était en l'espèce sa compagne, Mme Patricia G.... Ainsi l'employeur rappelle que l'étude du fonctionnement des comptes de celle-ci, a permis de constater : - qu'il a procédé à l'entrée en relation de sa compagne le 8 juillet 2008 et gère dans ce portefeuille les comptes de celle-ci, - qu'il a fait souscrire à sa compagne un livret le 11 décembre 2008 pour 15 €, livret qui sera clôturé le 27 avril 2009 car aucun mouvement n'a été enregistré depuis sa souscription, - qu'il a fait ouvrir à sa compagne un compte le 5 février 2010 or le contrat n'a pas été retrouvé, - qu'il procède à des opérations sur les comptes de sa compagne sans recueillir sa signature et alors même qu'elle n'a donné aucune procuration. Monsieur Z... rétorque que sa hiérarchie n'avait jusqu'alors élevé la moindre observation, or c'est dans le cadre des investigations intervenues en août 2011 que ces irrégularités ont été constatées. Il n'est pas reproché à celui-ci d'avoir consenti un quelconque avantage à sa compagne mais d'avoir effectué des opérations sans aucune procuration. Au demeurant Madame G... confirme ne pas avoir toujours eu le temps de signer les opérations ainsi réalisées. Monsieur Z... en sa qualité de conseiller de clientèle ne pouvait ignorer qu'aucune opération sur comptes bancaires ne peut être réalisée par une personne autre que le titulaire sauf à bénéficier d'une procuration régulièrement établie. Par ailleurs, les explications de Monsieur Z... laissent perplexe alors que l'intéressée aurait pu réaliser ces opérations si elle ne pouvait se rendre à l'agence au moyen d'Internet. Ce premier grief peut être retenu. En outre, la caisse rappelle qu'à l'occasion d'un prêt consenti par l'établissement bancaire LCL à Mme Patricia G..., qui avait un compte ouvert auprès de cet établissement destiné à amortir la moitié du capital du prêt habitat contracté par M. Z... et son ex-épouse dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel, amortissement partiel intervenu après divorce, le 1er février 2011 la banque LCL lui avait adressé pour contrôle les relevés bancaires de Mme G... relatifs au compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale ainsi que les bulletins de paie ayant servi de justificatif à l'octroi du prêt, qu'il avait été constaté que les relevés bancaires étaient falsifiés : les virements de la CAF d'un montant de 404,88 € sont remplacés par le virement d'un salaire SNCF de 2.246,24 €, voire 2.485,27 euros avec cette précision que les relevés produits à LCL étaient des documents internes à la Caisse Régionale puisqu'il s'agissait de l'impression de la consultation de comptes depuis un poste informatique de la Caisse et que Mme G... n'aurait pas pu communiquer à LCL de relevés sous cette forme de relevés bancaires édités par la Caisse Régionale à destination de sa clientèle. En réalité les sources de revenus de Mme G... communiquées à LCL étaient tirées de bulletins de paie et des relevés bancaires de M. C... dont Monsieur Z... était le chargé de clientèle. Monsieur Z... a reconnu avoir falsifié les bulletins de salaires et les avis d'imposition d'un client (M. C...) de la Caisse, présent dans son portefeuille, qui les lui avait remis pour compléter son propre dossier. Monsieur Z... ne formule aucune observation à ce titre. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 6 mars 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir falsifié des bulletins de salaire et l'avis d'imposition de Monsieur C..., client de la banque, qui lui avait été remis pour compléter son propre dossier faisant croire que ces documents étaient attribués à Madame G... dont il a également modifié les relevés bancaires pour faire apparaître les revenus correspondant aux faux bulletins de paie. Monsieur Z... indique que ce grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement. Or il lui était reproché diverses irrégularités dont le non-respect des dispositions du règlement intérieur et de la charte de déontologie, des pratiques commerciales non conformes et une négligence avérée dans la constitution de dossiers. Ce grief bien que non spécifiquement énoncé était donc compris parmi ces irrégularités. 2) sur les comptes de clients sur lesquels Monsieur Z... réalisait des opérations sans ordre écrit concernant M. Jean-Bernard M. Ancien prescripteur du Crédit Agricole et dont Mme G... enregistrait 25.500 euros de mouvements créditeurs en provenance de la société Mas Immobilier dont le gérant était prescripteur de la Caisse Régionale, agence du Mas Devron (agence de Monsieur Z...), que les dossiers apportés par ce prescripteur étaient montés par Monsieur Z... et la convention avec ce prescripteur était également montée par Monsieur Z... ladite convention n'ayant pas été renouvelée fin 2008, que ce prescripteur était cumulativement géré dans le portefeuille de Monsieur Z... alors même que la compagne de Monsieur Z... était en relation avec ledit prescripteur, que Monsieur Z... a aussi monté le dossier de prêt personnel de ce prescripteur avec un différé total de 24 mois non justifié car l'objet du prêt était « achat ancien résidence principale », sans mention sur l'analyse du risque remontée à son responsable sur le différé de 24 mois et avec des revenus qui n'étaient tous justifiés. Monsieur Z... ne discute pas que Madame G... et ce prescripteur Monsieur M. étaient en relation d'affaires mais ce depuis juillet 2008 soit après qu'il ait cessé son activité de prescripteur. Or, les relations d'affaires entre ce prescripteur et Madame G... alors que Monsieur Z... gérait le compte des deux, était immanquablement de nature à créer un conflit d'intérêt. Ce grief peut également être retenu au débit de l'appelant. 3) l'instruction des dossiers de crédit : - analyse de risque erronée dans de nombreux dossiers (Françoise B,
) – revenus manifestement majorés (M. Jean-Claude C, SCI T, Monsieur Joël F, M Bertrand D
- revenus totalement injustifiés du fait des bulletins de salaires manifestement faux, - les octrois de crédits avec différé (différé injustifié du fait soit de l'objet des prêts qui correspondent à des achats logement ancien, soit de la présence d'un locataire à jour de ses loyers – dossier SCI M A, M Jean-Claude C, M Thierry P, M Joël F, M Bertrand D, Mlle Martine L, M Patrick P
) L'employeur reproche à Monsieur Z... le recours concernant certains clients aux différés d'amortissement lors de l'attribution d'un prêt habitat pour des résidences principales ou locatives. Monsieur Z... rétorque que son activité était contrôlée par son responsable qui doit en assumer la responsabilité. La caisse rappelle le dispositif de contrôle au sein des agences : contrôle 1er degré : 1) le directeur d'agence doit contrôler 10% de la production de son agence, contrôle trimestriel 2) le directeur de secteur doit contrôler 1 dossier par catégorie (habitat, conso, prof) contrôle trimestriel – contrôle 2ème degré : la direction des engagements qui contrôle tous les dossiers réglementés et contrôle de façon aléatoire les autres dossiers – contrôle 3ème degré l'audit tous les 3 ans sur un échantillon de dossiers. Ainsi les dossiers traités par Monsieur Z... ne faisaient pas systématiquement l'objet d'un contrôle ce qui d'ailleurs nécessiterait un effectif pléthorique. La caisse indique que sur la période 2006-2010 Monsieur Z... a instruit 89 dossiers de prêt habitat avec un différé sur un total de 146 dossiers soit 61 % des prêts habitats instruits le plaçant en troisième position des conseillers de la Caisse Régionale du Languedoc sur une population de 700 chargés et conseillers aux particuliers, que le montant des prêts avec différé d'amortissement instruits par Monsieur Z... et débloqués représente 12,9 M€ d'encours, que l'étude complémentaire conduite en août 2011 fait apparaître que 73% de ces différés n'étaient pas justifiés, soit dans leur totalité soit partiellement. La Caisse indique qu'un différé sur un prêt habitat, comme le rappellent les notes internes du 22/04/2010 et du 20/06/2011, ne peut être proposé que si l'objet du financement « n'est pas disponible immédiatement pour une occupation à titre principal ou locatif ». Plus précisément, « un différé est possible lors de l'achat d'un bien immobilier en état futur d'achèvement, d'une construction ou de travaux rendant l'immeuble inhabitable pendant leur réalisation ». Or l'étude a permis de constater des différés accordés : - alors que le bien est livré voire même loué au moment de l'instruction (dossiers R... ou S..., U..., V... pour les 3 Cannelles, SCI Valvict
; dossiers V. J..., K..., W..., AA... pour la Résidence des Remparts à [...]                               
) ; - pour 24 mois alors que le contrat de réservation indique une date de livraison 6 mois plus tard (dossier BB... pour le Mas des Oliviers à [...] ; M... pour l'Orée de Montpellier
) ; - pour 24 mois lors de l'achat d'une résidence principale dans laquelle des travaux secondaire sont prévus ; - pour 24 mois pour racheter des prêts au Contentieux à la Caisse d'Epargne et dans 2 autres établissements concurrents (dossiers M. Q... ) ; - que ces différés pouvaient être accordés pour des durées différentes selon les clients pour un même programme (résidence Les Remparts à [...]   , livrable fin 11/2008) ; - que dans le dossier de M. K... Monsieur Z... a financé à concurrence de 146.298 euros un client au chômage afin que celui-ci spécule dans l'achat d'un lot dans une résidence de tourisme. Outre que les règles prudentielles propres à la caisse n'étaient pas observées, celle-ci fait observer que parmi les dossiers à remboursement différé, 19 sont au contentieux ce qui représente un taux de défaillance de 21 % pour un montant cumulé de 3,3 millions d'euros, que 10 autres prêts connaissent des difficultés de remboursement avec des retards de paiement ou des demandes de suspension d'échéance, qu'ainsi un tiers des prêts instruits par Monsieur Z... rencontrent des incidents. Concernant le prêt accordé à Monsieur M... il est apparu que ce dernier avait produit une fausse fiche de paie dont le n° de sécurité sociale correspondait à celui de sa compagne pour commencer par le chiffre 2. Le déblocage de ce prêt est intervenu avant que le prêt à la consommation soit signé par le directeur d'agence. Un prêt d'un montant de 360 000 euros était accordé à Monsieur E... avec un différé de 24 mois alors qu'il s'agissait d'un achat dans l'ancien. L'employeur indique que le déblocage des fonds est intervenu sur une fausse facture, le n° de SIRET ne correspondant pas avec l'intitulé de la société figurant dans le fichier Batica que Monsieur Z... lors de son audition le 3 août 2010 a reconnu ne jamais vérifier. En outre, un prêt tout habitat a été consenti toujours à Monsieur E... en septembre 2008 pour l'achat d'un appartement pour un montant de 127.970 euros avec un différé de 12 mois alors qu'en l'absence de copie exécutoire pour la garantie prise, le différé ne se justifiait pas non plus car il s'agissait d'un investissement dans l'ancien pour du locatif. La circonstance que Monsieur E... ait été relaxé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 6 mars 2013, dans la même affaire que celles concernant Monsieur Z..., n'explique pas pour autant les différés de remboursements qui lui ont été accordés. L'employeur reproche également à Monsieur Z... d'avoir consenti un prêt à la compagne de Monsieur E... alors que l'attestation fournie par cette dernière en date du 20 décembre 2005 par la SARL Revivre faisant état d'un salaire de 4000 euros nets et signée par Monsieur E... est un faux au motif que ce dernier n'était plus gérant de cette société depuis octobre 2004. Rien ne permet toutefois de considérer que Monsieur Z... pouvait constater le caractère frauduleux de l'attestation. 4) – détention de procurations sur les comptes de clients (M et Mme Olivier M.) non membres de votre famille sans en avoir préalablement informé le DRH et fonctionnement des comptes (opérations réalisées sans ordre écrit des clients, souscription de produits d'épargne et de LEP en signant en lieu et place des clients M et Mme Olivier M.) : Monsieur Z... produit un courrier adressé le 8 septembre 2005 à la DRH informant celle-ci qu'il détenait une procuration sur les comptes de M. et Madame Olivier M... ce que confirment ces derniers aux termes d'une attestation. L'employeur ne développe aucun argumentaire dans ses écritures sur ce grief qui ne peut donc être retenu. Pour le surplus, la Caisse invoque en vrac : - qu'il s'avère que M. Z... n'a point, volontairement, respecté les règles applicables en matière de délégation de crédit pour le marché des particuliers. Les délégations de crédit concernant l'époque litigieuse ont été émises le 12 avril 2006 et réactualisées le 2 mai 2007 à l'occasion de la fusion de la Caisse du Gard et de la Caisse du Midi (PN14), - que les analyses de risque sont erronées et incomplètes, - que les déblocages de fonds effectués par M. Z... se font sans justificatif, - que les investissements sont hautement spéculatifs situés pour certains à Dubaï et pour la plupart avec un différé total d'amortissement de 24 mois, - qu'il n'y a pas dans certains dossiers de titre de propriété, - que les déblocages ont été faits par M. Z... sur la base de fausses factures flagrantes. Elle indique dans ses écritures que « les anomalies concernant chaque prêt sont inscrites dans les p. 9 à 14 du dossier fourni au conseil de discipline
que les pièces justificatives de ces graves anomalies sont numérotés 9-33 à 9-61 de notre dossier de plaidoiries. Le juge pourra utilement s'y reporter dans le détail ». Or précisément le dossier déposé par le conseil de la Caisse à l'audience n'éclaire en rien la présente juridiction laquelle n'est pas tenue de se livrer aux investigations et vérifications que se dispense d'effectuer la Caisse. Il sera donc retenu au débit de Monsieur Z... : - les opérations effectuées sans aucun pouvoir sur les comptes de sa compagne, Madame G..., - l'utilisation illicite de données d'un client pour alimenter un dossier de crédit de sa compagne également cliente de l'agence en 2010, - la propension à accorder des larges différés d'amortissement. Ces faits, s'ils sont de nature à justifier le licenciement de Monsieur Z... ne faisaient pas pour autant obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis en raison de leur ancienneté d'une part, de l'absence de toute menace ou péril pour l'entreprise d'autres part ».

ALORS QUE 1°) le juge tranche le litige au regard des pièces qui lui sont communiquées ; que plus spécifiquement, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, le juge doit se prononcer sur son bien-fondé en examinant l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'apprécier certains des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et dans les conclusions, en refusant d'examiner les pièces produites au soutien des griefs au motif que « la présente juridiction (
) n'est pas tenue de se livrer aux investigations et vérifications que se dispense d'effectuer la Caisse » (arrêt attaqué p. 15, § 4), la cour d'appel a refusé d'exercer son office en violation de l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la faute grave est celle qui rend le maintien du salarié dans l'entreprise impossible, que les juges du fond sont tenus de déterminer si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave, disposant seuls du pouvoir de déterminer le degré de gravité de la faute, que la qualification de la faute grave, qu'elle soit retenue ou écartée, relève du contrôle de la Cour de cassation, de sorte que les juges du fond sont tenus de caractériser la faute grave ou son absence pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour écarter la faute grave et retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel considère que peuvent être retenus au débit de Monsieur Z... les griefs d'opérations effectuées sans aucun pouvoir sur les comptes de sa compagne, d'utilisation illicite de données d'un client pour alimenter un dossier de crédit de sa compagne également cliente de l'agence en 2010, de propension à accorder de larges différés d'amortissement, mais que ceux-ci ne faisaient pas « obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis en raison de leur ancienneté d'une part, de l'absence de toute menace ou péril pour l'entreprise d'autre part » (arrêt attaqué p. 15, § 6), alors même que l'employeur venait de prendre connaissance de ces faits et que l'employeur faisait valoir qu'à l'issue des différés accordés, 20 % des prêts étaient au contentieux, qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.671
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-17.671, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17.671
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