COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° S 16-15.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc Y...,
2°/ Mme Régine Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Jennifer Y..., domiciliée chez Mme Gwanaëlle Y...[...] ,
4°/ la société 3G, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société F... E... distribution holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société F... E... distribution grand Est,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat des consorts Y... et de la société 3G, de la SCP Lesourd, avocat de la société F... E... distribution holding ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et la société 3G aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société F... E... distribution holding la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la société 3G.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les consorts Y... et la société Les 3 G à payer à la société F... E... la somme de 82 712,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, dans la limite de 120 000 € ;
Aux motifs que « pour s'opposer à la demande en paiement de la société OBD, les intimés se prévalent d'un acte de résolution amiable de cession de parts sociales du 25 janvier 2013 conclu entre la société 3 G, représentée par Madame Régine Y... en sa qualité de gérante, et Monsieur Marc C..., agissant pour lui et pour le compte de l'indivision successorale de son épouse défunte, ayant pour objet la résolution de la cession intervenue entre eux le 16 août 2011 portant sur les 500 parts sociales de la société MDC Le Pub Irlandais cédées au prix de 950.000 euros, réglé comptant à hauteur de 100.000 euros et le solde étant payable à terme selon l'un ou l'autre des deux échéanciers convenus au choix de la société 3G et au plus tard le 1er juillet 2012 ; qu'aux termes de cet acte, le vendeur et l'acheteur ayant constaté l'impossibilité pour la société 3G de respecter ses engagements contractuels et de payer ce qu'elle devait à la société MDC le Pub Irlandais, ont convenu d'une résolution amiable de la cession intervenue le 16 août 2011 et de la cession des 500 parts sociales à la société MDC Le Pub Irlandais évaluées au 31 décembre 2012 à la somme de 645.568 euros laissant subsister un compte de reprise de 152.137,65 euros au préjudice de la société MDC Le Pub Irlandais qui ne doit ainsi rien à la société 3G ;
Considérant que cette convention à laquelle la société OBD n'a pas été partie ne lui est pas opposable et que la clause insérée à l'article 1 sur la résolution de la cession du 16 août 2011 selon laquelle « les emprunts et subventions dont a bénéficié la société 3G seront repris pour son compte par la société MDC Le Pub Irlandais, à savoir 82.310 euros de prêt souscrit auprès de la Société Générale et le contrat de distribution ABInbev » n'engage pas la société OBD et ne lui est pas davantage opposable ;
Considérant qu'il est, au demeurant, établi et non contesté que la Société Générale, n'étant pas remboursée du prêt de 100.000 euros qu'elle a accordé à la société 3G, a appelé la garantie de la société OBD qui lui a payé la somme réclamée ; que cette dernière n'a pas à mettre en cause Monsieur C... et l'indivision successorale C... pour obtenir le paiement de la dette de la société 3G à son égard cautionnée par les consorts Y... ;
Considérant que la société OBD a un intérêt à agir et son action en paiement contre la société 3G et les consorts Y..., en leur qualité de cautions solidaires, est recevable et bien fondée ;
Considérant que le montant de la créance de la société OBD n'est pas contesté et est justifié ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré » (arrêt, p. 4 & 5) ;
Et aux motifs adoptés que « Monsieur Marc Y..., Madame Régine Y... et Madame Jennifer Y... se sont portés caution par actes séparés des sommes dues par 3G qu'F... E... aurait remboursées à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt contracté, par 3G ; que 3G a cessé de rembourser la SOCIETE
GENERALE à compter du 20 octobre 2012 ; que F... E... produit à l'appui de ses demandes les relevés de compte de la SOCIETE GENERALE, le relevé de compte adressé par F... E... à 3G le 17 juin 2013 pour un montant de 82.712,64 € correspondant aux échéances impayées, frais et intérêts divers ; que les actes de cautionnement stipulent : « que la caution « déclare par les présentes se rendre et constituer caution solidaire de l'emprunteur au profit de la SAS F... E... DISTRIBUTION qui accepte », et s'oblige sans discussion préalable à rembourser à la SAS F... E... DISTRIBUTION GRAND EST l'intégralité de
toutes les sommes devenues exigibles à l'égard de l'emprunteur et non payées par ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires, sitôt après que la situation de l'emprunteur aura été jugée définitivement compromise par la SAS F... E... DISTRIBUTION et que la garantie en faveur de l'emprunteur aura elle-même eu à jouer »; que la SOCIETE GENERALE a émis, le 28 novembre 2012 une quittance subrogative d'un montant de 36.186,78 € au profit d'F... E... ; que cette quittance démontre que la situation de l'emprunteur était définitivement compromise aux yeux d'F... E... ; que les cautions se sont engagées solidairement dans la limite de 120.000 € chacune à couvrir le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants des pénalités ou intérêts de retard à F... E... ; que les actes de cautionnements comportent les mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles 341-2 et 341-3 du code de la consommation; qu'ils sont donc réguliers ; que, selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à défaut de pièces produites par les défendeurs, le tribunal dira que la créance d'F... E... d'un montant de 820.712,64 € est certaine, liquide et exigible » (jugement, p. 3 & 4) ;
Alors, d'une part, que tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Les 3 G et les consorts Y... à payer la somme de 82 712,64 € à la société F... E... , en retenant qu'il était établi qu'elle avait payé à la Société Générale la somme qu'elle lui avait réclamée et que sa créance était justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle déduisait le paiement effectué par la société F... E... à la Société Générale et la détention sur la société Les 3 G et les consorts Y... d'une créance de 82 712,64 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Les 3 G et les consorts Y... à payer la somme de 82 712,64 €, en retenant que n'étaient contestés ni le fait que la société F... E... avait payée à la Société Générale la somme réclamée, ni le montant de sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors, également, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut se fonder dans sa décision sur les documents produits par les parties que si celles-ci ont pu en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les consorts Y... et la société Les 3 G à payer la somme de 82 712,64 € à la société F... E... , aux motifs adoptés qu'elle produisait un relevé de compte du 17 juin 2013 pour ce montant et qu'elle avait bénéficié d'une quittance subrogative de 36 186,76 € de la part de la Société Générale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de pièces annexés aux conclusions des parties que ces documents ont fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, enfin, que la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; que la subrogation est à la mesure du paiement et le subrogé ne peut avoir davantage de droits que le subrogeant ; qu'en condamnant la société Les 3 G et les consorts Y... à payer à la société F... E... , qui se prétendait subrogée dans les droits de la Société Générale, la somme de 82 712,64 €, quand elle avait constaté, par motifs adoptés du jugement, que la première avait reçu de la seconde une quittance subrogative pour un montant de seulement 36 186,78 € (jugement, p. 3), la cour d'appel a violé les articles 1251 et 2306 du code civil.