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28/03/2018 | FRANCE | N°16-10.496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 28 mars 2018, 16-10.496


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10387 F

Pourvoi n° Q 16-10.496







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y.

.. Z... , domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'op...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° Q 16-10.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z... , domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bois Clairs, dont le siège est [...]                                                 , représenté par son syndic le cabinet Géralpha, [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bois Clairs ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir fixé le montant des salaires trop perçus par M. Y... Z... à la somme de 38 204,43 euros et condamné en conséquence M. Y... Z... à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », [...]                                        , le montant correspondant à cette somme en net, soit cotisations sociales déduites,

AUX MOTIFS QUE « sur le décompte des sommes dues ; il est rappelé dans l'arrêt rendu le 16 mai 2012 que selon l'article 18 de la Convention collective, le taux d'emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe 1 à la Convention collective, 10 000 unités de valeur (UV) correspondant à un emploi à service complet ; il est ensuite relevé qu'à l'annexe au contrat de travail de gardien d'immeuble conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. Z... qui relève du régime dérogatoire, l'addition du nombre d'UV attribué à chaque tâche conduit à un total de 8008 UV, hors permanence de jour, alors que le total indiqué est de 9808, la cour constatant que l'annexe au contrat de travail comporte une erreur matérielle manifeste ; il est encore considéré dans l'arrêt qu'il appartient aux parties de convenir d'un avenant au contrat qui outre la rectification matérielle visée ci-dessus, prendra en compte 108 UV au titre de la surveillance générale pendant l'exécution des tâches, soit un total de 8112 UV hors permanence de jour et le minimum de 1000 UV prévu par la convention collective pour la rémunération de la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches et que le total du nombre d'UV devant à tout le moins figurer au contrat de travail s'établit ainsi à 9112 soit 9200 arrondi à la centaine supérieure, ce qui correspond à un taux d'emploi de 92 % ; rappelant que la demande de rappel de salaires indûment perçus que formait le syndicat des copropriétaires devant la cour à hauteur de 30 379,21 euros et de 3 3037,92 euros sur le fondement d'un taux d'emploi de 81 % et non de 92 % n'était pas justifiée dans son quantum, la cour a renvoyé les parties à faire le calcul des sommes restant éventuellement dues par M. Z... à ce titre avec la faculté de la saisir à nouveau en cas de difficulté ; à l'appui de sa demande chiffrée à 38 204,43 euros au titre des salaires trop perçus par M. Z... du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 sur la base d'un taux d'emploi de 92 % ainsi que les avenants à l'annexe II « salaires » de la convention collective, applicables à la période considérée ; de son côté, M.de Y... Z... produit un décompte réalisé par le syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles concierges et professions connexes qui retient un trop perçu de 9738,55 euros calculé à compter de l'année 2005. Il en ressort que les sommes y figurant paraissent être calculées en net et que les augmentations du SMIC sont retenues alors que celles-ci s'appliquent seulement sur les rémunérations dont le brut contractuel hors ancienneté est inférieur au SMIC ; ce décompte produit aux débats sans aucune analyse et dont les modalités de calcul ne sont pas clairement expliquées ne peut donc être retenu ; les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires permettent de fixer le montant du salaire trop perçu par M. Y... Z... à 38 204,43 euros brut. S'agissant de salaires calculés en brut, cette somme comprend les charges sociales et ainsi qu'il résulte du courrier adressé par l'URSSAF au syndicat des copropriétaires, le salarié devra rembourser l'équivalent de cette somme en net, soit charges sociales déduites » ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que pour se déterminer sur un éventuel trop perçu de salaires d'un tel salarié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes du contrat de travail, les tâches réellement effectuées par le salarié afin de fixer le nombre d'UV correspondantes ; qu'en se fondant, pour condamner le salarié à régler au syndicat des copropriétaire un trop perçu de 38 204,43 euros, sur l'écart existant entre le salaire versé et les unités de valeur mentionnées sur le contrat de travail ou qui auraient dû l'être en vertu de son statut d'employé permanent et le taux d'emploi en résultant, sans se déterminer au regard du nombre d'UV correspondant aux tâches réellement effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;

2°) ALORS QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 16 mars 2012 n'a pas tranché dans son dispositif la question de savoir si le salarié s'était chargé de la coupe des haies, dont il soutenait qu'elle n'était pas visée dans les unités de valeur de son contrat de travail ; qu'en considérant toutefois que la cour d'appel avait répondu sur ce point dans l'arrêt du 16 mai 2012 et considéré que cette tâche faisait partie de l'entretien des espaces verts, ce qui faisait obstacle à l'examen de ce point, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que l'arrêt du 16 mars 2012 n'a pas évoqué dans ses motifs la question de savoir si le salarié avait en charge la coupe des haies ; qu'en considérant toutefois que la cour d'appel avait dans l'arrêt du 16 mai 2012, considéré que cette tâche faisait partie de l'entretien des espaces verts, lors même qu'elle n'avait pas évoqué ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir rejeté la demande de M. Z... tendant à un rappel de salaires au titre de la taille des haies et aux congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prétention portant sur un rappel de salaire et de congé payés incidents pour la taille des haies, la cour ayant répondu sur ce point dans l'arrêt du 16 mai 2012 que cette tâche faisait partie de l'entretien des espaces verts, la demande n'est pas recevable » ;

1°) ALORS QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 16 mars 2012 n'a pas tranché dans son dispositif la question du rappel de salaires, demandé par le salarié, au titre de la taille des haies ; qu'en considérant toutefois que la cour d'appel avait répondu sur ce point dans l'arrêt du 16 mai 2012, retenu que cette tâche faisait partie de l'entretien des espaces verts et qu'en conséquence, la demande du salarié à ce titre n'était pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que l'arrêt du 16 mars 2012 n'a pas évoqué dans ses motifs la question de savoir si le salarié avait en charge la coupe des haies ; qu'en considérant toutefois que la cour d'appel avait dans l'arrêt du 16 mai 2012, considéré que cette tâche faisait partie de l'entretien des espaces verts, lors même qu'elle n'avait pas évoqué ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour la non réfection de sa loge,

AUX MOTIFS QUE « M. Z... sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de mise en oeuvre des travaux de réfection de la loge tout en produisant à son dossier l'accord de principe que lui a donné l'employeur le 12 décembre 2014, l'employeur justifiant par ailleurs que ces travaux ont été votés à la dernière assemblée générale le 17 avril 2015 ; la demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d'un préjudice, sera rejetée. M. Z... sera également débouté de sa demande de remboursement de frais qui n'est pas justifiée par des éléments objectifs » ;

ALORS QU'il appartient à l'employeur d'un gardien, à qui il doit être attribué une loge de fonction, de procéder aux réfections nécessaires à son habitabilité ; que M. Z... soutenait que sa loge était dans un état d'usure manifeste et était humide et produisait des photographies en attestant ; qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande à ce titre, que le syndicat des copropriétaires lui avait donné un accord de principe et avait voté les travaux de sa loge et qu'en conséquence, il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants à exclure l'absence de réalisation des travaux, et partant, l'existence d'un préjudice, a méconnu l'article 20 de la de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ensemble l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir rejeté la demande de M. Z... tendant au paiement du remboursement des frais engagés aux fins de réfection de sa loge,

AUX MOTIFS QUE « M. Z... sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de mise en oeuvre des travaux de réfection de la loge tout en produisant à son dossier l'accord de principe que lui a donné l'employeur le 12 décembre 2014, l'employeur justifiant par ailleurs que ces travaux ont été votés à la dernière assemblée générale le 17 avril 2015 ; la demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d'un préjudice, sera rejetée. M. Z... sera également débouté de sa demande de remboursement de frais qui n'est pas justifiée par des éléments objectifs » ;

ALORS QUE les juges doivent viser et analyser fut-ce sommairement les pièces versées aux débats ; qu'à l'appui de sa demande tendant à se voir rembourser les frais engagés pour la réfection de la loge, le salarié produisait des tickets de caisse ; qu'en énonçant toutefois que sa demande de remboursement de frais n'était pas justifiée par des éléments objectifs, sans analyser fut-ce sommairement, les tickets de caisse qu'il versait aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.496
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-10.496, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10.496
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