La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2018 | FRANCE | N°17-86.491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2018, 17-86.491


N° P 17-86.491 F-N

N° 930


CK
27 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., et les conclusions de M. le premier avocat gé

néral X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Elisa Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 oc...

N° P 17-86.491 F-N

N° 930

CK
27 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., et les conclusions de M. le premier avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Elisa Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 400 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.491
Date de la décision : 27/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2018, pourvoi n°17-86.491, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86.491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award