N° X 17-85.625 F-N
N° 942
VD1
27 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
Mme Christine Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2017, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;