N° X 17-82.658 F-N
N° 936
ND
27 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
- M. Hicham Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 mars 2017, qui a condamné le premier pour diffamation publique envers un particulier à 500 euros d'amende, le second pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Caroline A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;