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27/03/2018 | FRANCE | N°17-82.658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2018, 17-82.658


N° X 17-82.658 F-N

N° 936


ND
27 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de Me RICARD, avocat en la C

our et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,
- M. Hicham Z...,

contre l'arrêt de ...

N° X 17-82.658 F-N

N° 936

ND
27 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,
- M. Hicham Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 mars 2017, qui a condamné le premier pour diffamation publique envers un particulier à 500 euros d'amende, le second pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Caroline A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-82.658
Date de la décision : 27/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2018, pourvoi n°17-82.658, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82.658
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