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22/03/2018 | FRANCE | N°17-17.921

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-17.921


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10225 F

Pourvoi n° F 17-17.921







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar :

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ Mme Halima X..., épouse Y...,

3°/ M. Emmanuel Y...,

tous deu...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10225 F

Pourvoi n° F 17-17.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ Mme Halima X..., épouse Y...,

3°/ M. Emmanuel Y...,

tous deux domiciliés [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Sabine Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à la société Assurance du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, CS 50001, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. et Mme Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z... et de la société Assurance du crédit mutuel IARD ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD et M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme Z... et à la société Assurance du crédit mutuel IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2016 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 janvier 2016 par M. Emmanuel Y..., Madame Halima X... épouse Y... et la société Axa France Iard à l'encontre du jugement rendu le 30 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d'Evreux ;

AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 906 précise que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués ; copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification » ; qu'en l'espèce, les conclusions des appelants ont été déposées au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2016, soit postérieurement au délai de trois mois, lequel expirait le 19 avril 2016 ; que M. Emmanuel Y..., Mme Halima X... épouse Y... et la société Axa France Iard font valoir qu'ils ont respecté le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, en déposant des écritures le 15 avril 2016 et considèrent que l'erreur de destinataire, en ce que les conclusions ont été dirigées non pas vers le greffe de la cour d'appel de Rouen mais vers celui de la cour d'appel de Caen constitue une cause étrangère, puisque ni le logiciel utilisé ni la clef RPVA n'auraient dû permettre une telle orientation ; que le conseiller de la mise en état a, à bon droit, retenu que la transmission de conclusions à une autre cour d'appel que celle saisie de la procédure d'appel ne pouvait être considérée comme valablement effectuée au regard des dispositions susvisées ; que par ailleurs, même à retenir l'existence d'une cause étrangère, tenant à un dysfonctionnement de la messagerie e.barreau ou du logiciel SECIB, étant observé que l'origine de l'incident reste à ce jour indéterminée, l'assistance e.barreau évoquant dans un courriel du 19 septembre 2016 une hypothèse tendant à un bug informatique lié à « une conservation en cache », il n'en demeure pas moins que, comme l'a observé le conseiller de la mise en état, une relecture attentive de l'accusé de réception par l'avocat aurait permis de s'apercevoir de l'erreur de juridiction et de renouveler, dans le délai de l'article 908, la transmission par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Rouen et en cas d'impossibilité, sur support papier conformément aux dispositions de l'article 930-1 ; que les appelants soutiennent que leur conseil n'avait pas à contrôler cet accusé réception dès lors que ce type d'erreur d'origine informatique n'était pas connu et ne pouvait être anticipé ; qu'or, compte tenu des enjeux cruciaux liés aux délais prévus aux articles 908 et suivants du code de procédure civile, il appartient à l'avocat d'examiner avec la plus grande attention les accusés réception, des messages RPVA, en particulier pour détecter tout message d'erreur ou de non-réception ; qu'au surplus Mme Sabine A... et la SA Acm Iard font utilement observer, sans être contredites sur ce point par les appelants, que l'attention du conseil de ces derniers aurait dû d'autant plus être attirée sur le dysfonctionnement que les coordonnées du conseil des intimés n'apparaissant pas, il était nécessaire de remplir manuellement cette rubrique, démarche inhabituelle puisqu'en principe ces informations apparaissent automatiquement ; que M. Emmanuel Y..., Mme Halima X... épouse Y... et la société Axa France Iard font également observer que l'erreur de destinataire n'a causé aucun grief de sorte que l'annulation ne peut être prononcée ; qu'or les articles 114 et 117 du code de procédure civile, qui fondent cette argumentation, concernent les exceptions de nullité dont ne relève pas la caducité de l'appel ; qu'enfin les appelants font valoir qu'en application de l'article 2241 du code civil, le délai de forclusion est interrompu lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé pour vice de forme et soutiennent que les conclusions constituent bien un acte de saisine ; mais que comme le relèvent les intimés, l'acte de saisine de la cour est la déclaration d'appel, non les conclusions de l'appelant ; qu'or, la déclaration d'appel ne souffre d'aucun vice de forme ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées et déclaré caduque la déclaration d'appel enregistré au greffe le 19 janvier 2016 par M. Emmanuel Y..., Mme Halima X... épouse Y... et la société Axa France Iard à l'encontre du jugement rendu le 30 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d'Evreux ; que l'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que pour s'opposer au prononcé de la caducité de l'appel, la société Axa France et les époux Y... font valoir :
- qu'ils ont bien déposé et notifié leurs conclusions dans un délai de trois mois, le 15 avril 2016, mais que les conclusions ont été dirigées vers la cour d'appel de Caen et non vers celle de Rouen, alors que ni le logiciel utilisé ni la clef RPVA n'auraient dû permettre cet accès à la cour d'appel de Caen ;
- que l'incident est toujours ouvert au niveau du CNB mais que l'origine de l'incident n'a pu être découverte à ce jour et doit être attribuée en l'état à la réponse des serveurs e-barreau ;
- qu'il s'agit d'une cause étrangère qui ne saurait affecter la validité de l'acte de procédure, dès lors que les conclusions ont bien été remises et signifiées dans le délai de l'article 908 susvisé ;

- qu'aucun retard n'en est résulté dans le traitement du dossier puisque le délai imparti aux intimés pour répliquer a commencé à courir dès la notification par RPVA du 15 avril 2016 ;
- que les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile invoquées par les intimés ne s'appliquent que lorsqu'un acte n'a pu être transmis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que dans un courrier communiqué, le CNB expose que l'incident pourrait résulter d'une conservation en cache, alors que le logiciel SECIB permet une connexion directe avec les serveurs du CNB sans intervention humaine, le destinataire du message, le numéro de rôle et les destinataires en copie étant directement recherchés par le logiciel, de telle sorte que l'erreur de destinataire est due à une défaillance informatique ;
Que toutefois, même dans l'hypothèse où elle serait liée à une défaillance de la messagerie ebarreau ou du logiciel SECIB, il ne peut être soutenu que l'erreur de destinataire résulte exclusivement d'une cause étrangère alors qu'il apparaissait clairement, tout message adressé au greffe faisant l'objet d'un avis de réception, que les conclusions des appelants avaient été adressées à la cour d'appel de Caen, de telle sorte qu'il y avait lieu de tenter une nouvelle transmission à la cour d'appel de Rouen et, en cas de nouvel échec, de procéder selon les modalités prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile ; que par ailleurs, il ne peut valablement être soutenu que la transmission des conclusions à une autre cour d'appel que celle saisie de la présente procédure d'appel serait valablement effectuée au regard des dispositions de l'article 908 et 911 du code de procédure civile ; que dès lors, il y a lieu de constater la caducité de l'appel ;

ALORS D'UNE PART QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que la cour d'appel constate que les conclusions des appelants ont été transmises, dans le délai utile, à la cour d'appel de Caen au lieu de la cour d'appel de Rouen saisie de l'appel ; que les appelants faisaient valoir que cette erreur de destinataire était la conséquence d'un « bug informatique » lié à « une conservation en cache », hypothèse que la CNB retenait comme plausible ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, si l'erreur de transmission était effectivement la conséquence d'un dysfonctionnement informatique non imputable au conseil de l'appelant, ce qui aurait établi que ce dernier avait satisfait aux exigences légales ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en statuant à l'aide de considérations inopérantes tenant à l'absence de vigilance du conseil des appelants quant aux résultats de la transmission, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 908 et 930-1, alinéa 1er du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute personne a droit à un procès équitable, ce dont il résulte que dans l'hypothèse d'une procédure gérée par voie électronique, le doute raisonnable sur la fiabilité du système informatique de transmission des actes de procédure s'oppose au prononcé de la sanction prévue en cas de non-respect des délais, uniquement destinée à sanctionner la défaillance avérée de la partie concernée dans l'exécution des charges qui lui incombent ; que dès lors qu'il était établi que les appelants avaient conclu dans le délai légal de trois mois, mais que leurs conclusions avaient été électroniquement dirigées dans le délai utile vers le greffe de la cour d'appel de Caen, au lieu du greffe de la cour d'appel de Rouen et qu'il n'était pas exclu que cette situation soit le résultat d'un bug informatique liée à « une conservation en cache », hypothèse que la CNB retenait comme plausible, les conclusions des appelants étaient réputées régulièrement signifiées, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 930-1, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.921
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-17.921, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.921
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