CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° R 17-17.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Raphaël X..., domicilié [...] ,
5°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris-Auteuil, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
6°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Marc X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris- Auteuil, du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva vie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Marc X... de son recours contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 22 septembre 2016 et de l'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de la situation de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (
)" ; que la situation objective de surendettement n'est pas discutée au regard de l'importance de l'endettement actualisé à la somme totale de 22.187.997,43 €, quand bien même faudrait-il d'ailleurs considérer le reste-à-vivre mensuel calculé par Monsieur Marc X... lui-même (24.889 €, soit 38.389 hors remboursement de dette fiscale) plutôt que celui déterminé par la commission de surendettement (52.511 €), ou encore la valeur du bien immobilier telle qu'elle ressort de l'estimation de la sarl Helix Immobilier (8.000.000 € - 10.000.000 €) plutôt que celle initialement déclarée par le débiteur à partir de la mise à prix fixée par l'administration fiscale aux termes du cahier des conditions de la vente (3.000.000 €) ; que tout au plus convient-il de préciser que les revenus de Monsieur Marc X... ont notablement diminué, puisqu'il n'est plus déclaré qu'un salaire net imposable annuel de 150.244 € au 31 décembre 2016 contre 510.505 € au 31 décembre 2016, qu'il a de surcroît démissionné de ses mandats sociaux le 16 décembre 2016 et que ses droits à la retraite sont estimés à la somme annuelle de 138.914 € ; que la commission de surendettement a en réalité exclusivement motivé sa décision d'irrecevabilité sur l'absence de bonne foi de Monsieur Marc X..., ce que soutient désormais également le Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil ; que la bonne foi du débiteur est présumée ; et il appartient au juge du tribunal d'instance de l'apprécier souverainement, d'après les circonstances particulières de la cause et au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent nécessairement être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et révéler un élément intentionnel exclusif de la bonne foi ressortissant soit de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et de son aggravation, soit de déclarations volontairement mensongères ou inexactes au moment de la demande de traitement de sa situation de surendettement ; que l'endettement de Monsieur Marc X... est constitué pour 94 % de dettes fiscales envers deux trésoreries, dont l'une pour 20.333.910,33 € ; que l'origine de la dette fiscale constituée auprès du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye au titre de l'imposition des revenus de 1996 à 1998, puis de 2000 et 2001 demeure inconnue ; qu'à l'inverse, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 07 avril 2010 révèle que la dette fiscale constituée auprès du Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil pour l'imposition des revenus de 1991 à 1993 a pour origine d'une part, le rapport aux bénéfices industriels et commerciaux d'une somme improprement inscrite comme une dette au passif d'une société en participation lors de la vente par Monsieur Marc X... de ses parts dans cette société, ayant entraîné un rehaussement de 15.445.126 Fr (2.354.594,28 €) ; d'autre part, la réintégration aux bénéfices industriels et commerciaux de sommes improprement comptabilisées comme des dotations aux provisions pour risque au regard d'un engagement de caution dont il a été considéré qu'il avait été souscrit à titre personnel par Monsieur Marc X... pour un montant total de 102.459.562 FR (15.619.859,53 €) ; que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le caractère délibéré des inexactitudes commises par Monsieur Marc X..., au sens de l'article 1729 du code général des impôts, aux motifs que "(
) la vérificatrice a fait état des prélèvements sans intérêts au profit des associés, des avances sans intérêts consenties à des sociétés étrangères, des passifs injustifiés et des provisions non fondées portées en comptabilité, en relevant plus particulièrement que M. X... était le dirigeant des différentes sociétés mises en cause et leur principal actionnaire ; qu'en faisant état de la qualité de professionnel de l'immobilier de ce dernier, qui avait maintenu au passif de la société en participation du [...] , une dette qu'il savait éteinte et, d'autre part, imputé des sommes importantes à titre de provision à raison d'un engagement de caution, dont il savait qu'il n'était pas intervenu dans le cadre de son activité professionnelle, l'administration établit la mauvaise foi du requérant" ; que le comportement fautif de Monsieur Marc X..., lequel a délibérément méconnu les obligations comptables qui s'imposaient à lui en sa qualité de dirigeant et de principal actionnaire des sociétés impliquées, est ainsi caractérisé ; et se trouve être à l'origine directe de sa situation actuelle de surendettement, au regard du montant des droits mais également des pénalités et des intérêts de retard restant dus encore à ce jour ; que la mauvaise foi ne peut toutefois pas être caractérisée au regard des causes jugées par la cour administrative d'appel de Paris ; que Monsieur Marc X... entend, à cet égard, se prévaloir de ce qu'il effectue des remboursements réguliers de ses dettes fiscales depuis plusieurs années ; que les bordereaux de situation actualisés révèlent en effet des paiements pour une somme totale de 426.262,81 € en faveur du Service des Impôts des Particulier de Saint-Germain-en-Laye Est ; et de 836.697,41 € en faveur du Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil, s'agissant des seules impositions litigieuses (impôts sur les revenus et cotisations sociales 1991-1992-1993 et 1995) et des frais y afférents ; soit un remboursement total de (426.262,81 € + 836.697,41 €) 1.262.960,22 € ; que le Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil ne peut certes pas raisonnablement reprocher à Monsieur Marc X... de ne pas avoir effectué des versements plus importants que les mensualités qu'il a lui-même proposées, pour 5.000 € à compter du 15 juin 2010, pour 6.000 € à compter du 15 janvier 2012 puis pour 7.500 € à compter du 14 août 2014 ; qu'il n'en reste pas moins que les remboursements réalisés par Monsieur Marc X... recouvrent en définitive 42 % [426.261,81 € sur 1.005.306,73 €] de sa dette envers le Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, mais seulement 3,95 % [836.697,41 € sur 21.140.607,64 €] de sa dette envers le Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil ; que force est de constater que ce dernier montant apparaît tout à fait négligeable au regard non seulement de l'importance de la dette ; mais également de son ancienneté, puisque les avis de mise en recouvrement remontent au 31 juillet 1997, au 30 septembre 1997 et au 30 avril 2000 ; et du montant des rémunérations de Monsieur Marc X... lequel déclarait encore un revenu net imposable annuel de (510.505 € + 413.185 €) 923.690 € au 31 décembre 2015 ; que le demandeur ne peut d'ailleurs pas pleinement tirer argument de la charge constituée par les remboursements mensuels opérés en faveur du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, dans la mesure où l'échéancier auquel il fait allusion n'a en réalité été mis en place que récemment, à compter du 30 octobre 2016 ; que pas plus ne peut-il tenter d'opposer l'absence d'incidence réelle de remboursement sur une base de 20.000 € par mois, dans la mesure où le comptable de la trésorerie du 16 ème arrondissement de Paris s'est en réalité contentée d'attirer son attention sur le fait que "(
) le montant du règlement mensuel que vous effectuez est très inférieur au montant mensuel des intérêts moratoires dus pour la même période ; ceux-ci augmentent en effet de plus de 20.000 € chaque mois", sans jamais cantonner se demande de délais à cette somme seulement ; que plus encore, il apparait que Monsieur Marc X... a fait échec aux procédures de saisie diligentées à son encontre pour le recouvrement de sa dette fiscale ; qu'il ne peut certes être tiré aucune conséquence certaine des raisons qui ont présidé à sa démission de ses mandats sociaux auprès de la SA VIP Conseils, le 16 décembre 2016 ; qu'en revanche, un avis à tiers détenteur a été notifié à cette même société dès avant cette date, le 03 février 2016 ; qu'en réponse auquel le représentant du tiers saisi, dont la signature est manifestement celle de Monsieur Marc X... lui-même, a indiqué qu'il n'était "(III) pas débiteur de cette personne" ; que le demandeur affirme en effet qu'il n'a perçu de salaire, sur l'ensemble de l'année, que le 31 janvier 2016 (66.757,09 €) et le 31 décembre 2016 (50 €) ; qu'il produit en ce sens l'intégralité de ses fiches de paye confirmant des salaires négatifs pour la période du 1er février 2016 au 30 novembre 2016 ; que la lecture de ces fiches de paye apprend que Monsieur Marc X... n'a, de façon très étonnante, perçu aucune commission après le 31 décembre 2015 ; qu'une "prime exceptionnelle" lui a été versée le 31 janvier 2016 (146.978 € brut) ; et que tous les revenus postérieurs au 1er février 2016, soit à la date de notification de l'avis à tiers détenteur (03 février 2016), n'ont plus concerné qu'un "salaire de base" (1.747,83 € brut/mois), pour aboutir à des "nets à payer" systématiquement négatifs en raison du retranchement d'"acomptes" ou de "trop-perçus" ; que la nature de ces dernières opérations demeure incertaine, Monsieur Marc X... expliquant qu'elles correspondent à des régularisations de cotisation aux régimes de retraite complémentaire consécutive au versement de la "prime exceptionnelle" le 31 janvier 2016 ; qu'en tout état de cause, le calcul de la quotié saisissable doit être effectué sur la base du montant de la rémunération, augmentée le cas échéant de ses accessoires et de la valeur des avantages en nature ; et déduction faite des cotisations précomptées par l'employeur ainsi que des cotisations et contributions sociales obligatoires non précomptées ; que les cotisations pour une retraite complémentaire sont en revanche saisissables, de telle sorte qu'elles doivent être incluses dans l'assiette de la saisie ; que la SA VIP Conseils, dont Monsieur Marc X... était alors président-directeur-général, ne pouvait donc pas valablement opposer à l'administration fiscale la nécessité de régulariser le versement de cotisations aux régimes de retraite complémentaire pour faire obstacle à l'avis à tiers détenteur ; que Monsieur Marc X... a par ailleurs saisi la commission de surendettement des Yvelines (1er septembre 2016) plus d'un an après la délivrance du commandement de payer valant saisie de sa maison d'habitation (11 mai 2015) et près d'un an après la date de la première audience d'orientation (09 septembre 2015) ; que force est toutefois de constater que cette saisine est intervenue cinq jours seulement avant l'une des dates de renvois de cette audience d'orientation (07 septembre 2009) ; et que le courrier joint au dossier laisse clairement transparaître l'intention du débiteur d'entraver ainsi la procédure de saisie-immobilière, lorsqu'il écrit que "j'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que je dois faire face à une procédure de saisie-vente immobilière de ma résidence principale située au [...] , dans laquelle je vis avec mon épouse et mes deux enfants mineurs de 9 ans et 16 ans (
) ; en raison de l'urgence, je sollicite dès le dépôt de ma demande de traitement de ma situation de surendettement, la suspension immédiate de toutes les procédures d'exécution engagées et tout particulièrement de la procédure de saisie-vente immobilière de ma résidence principale » ; que ces éléments amènent à considérer que Monsieur Marc X... n'a manifesté depuis nombre d'années que des efforts de remboursement relatifs au regard de sa situation patrimoniale, d'ailleurs sous la pression de mesures d'exécution diligentées périodiquement par le Trésor public ; et qu'il tente désormais, par le biais de la procédure de surendettement des particuliers, de retarder encore davantage le paiement de ses dettes fiscales, vraisemblablement dans l'espoir d'une issue favorable de la procédure parallèle relative à une vente intervenue le 15 janvier 1993, actuellement pendante devant la Cour de cassation ; qu'en ce sens, Monsieur Marc X... ne peut pas être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 précité ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la bonne foi du débiteur est présumée ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi pour la raison qu'il n'avait manifesté depuis nombre d'années que « des efforts de remboursement relatifs au regard de sa situation patrimoniale », circonstance qui, à la supposer avérée, n'était pas de nature à établir la mauvaise foi du débiteur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la bonne foi du débiteur est présumée ; qu'en reprochant à M. X... « des efforts de remboursement relatifs au regard de sa situation patrimoniale », quand il constatait que les mensualités avaient été fixées par le service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris Auteuil, sans d'ailleurs relever de défaillance du débiteur dans le règlement de l'échéancier, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en refusant de tenir compte de l'échéancier mis en place par le service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye dans la mesure où il n'avait été « mis en place que récemment, à compter du 30 octobre 2016 », le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires ; qu'en affirmant que les cotisations pour une retraite complémentaire étaient saisissables, de telle sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette de la saisie (avis à tiers détenteur du 3 février 2016), sans rechercher, comme il y était invité, si lesdites cotisations ne présentaient pas un caractère obligatoire conformément à la convention collective de retraite AGIRC et à l'accord ARRCO sur les retraites, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 3252-3 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaire ; qu'en reprochant à M. X... de tenter, par le biais de la procédure de surendettement, de « retarder encore davantage le paiement de ses dettes fiscales », si bien qu'il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi, le tribunal d'instance a statué par une considération manifestement inopérante et privé son jugement de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 721-4 du code de la consommation ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en reprochant à M. X... de tenter, par le biais de la procédure de surendettement, de « retarder encore davantage le paiement de ses dettes fiscales », si bien qu'il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi, quand il constatait que la situation objective de surendettement de M. X... n'était pas discutée, ce dont il résultait qu'il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaire ; qu'en reprochant à M. X... de vouloir entraver la procédure de saisie immobilière en cours en sollicitant, lors de la saisine de la commission de surendettement, le bénéfice de la suspension des procédures d'exécution pour en déduire sa mauvaise foi, quand il ne faisait qu'exercer un droit, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en retenant que M. Marc X... tentait de retarder davantage le paiement de ses dettes fiscales « vraisemblablement dans l'espoir d'une issue favorable de la procédure parallèle relative à une vente intervenue le 15 janvier 1993, actuellement pendant devant la cour de cassation », quand ce fait n'était pas dans les débats, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. Marc X... tentait de retarder davantage le paiement de ses dettes fiscales « vraisemblablement dans l'espoir d'une issue favorable de la procédure parallèle relative à une vente intervenue le 15 janvier 1993, actuellement pendant devant la cour de cassation », sans provoquer les explications préalable des parties, le tribunal d'instance a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DERNIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour retenir la mauvaise foi de M. X..., le tribunal retient qu'il tente par le biais de la procédure de surendettement de retarder le payement de ses dettes discales « vraisemblablement dans l'espoir d'une issue favorable de la procédure parallèle relative à une vente intervenue le 15 janvier 1993, actuellement pendant devant la Cour de cassation » ; qu'en se prononçant à partir d'une simple conjecture, partant d'un motif hypothétique, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.