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22/03/2018 | FRANCE | N°17-16.958

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-16.958


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10240 F

Pourvoi n° J 17-16.958





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'ass

ociation Confédération environnement Méditerranée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Ai...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° J 17-16.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Confédération environnement Méditerranée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société INPS groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                , anciennement dénommée Copy Management,

2°/ à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                 , anciennement dénommée GE Capital équipement finance,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Confédération environnement Méditerranée, de Me C... , avocat de la société INPS groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Confédération environnement Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société INPS groupe la somme de 1 500 euros et à la société CM-CIC leasing solutions la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Confédération environnement Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées que le tribunal de grande instance de Toulon a rendu un jugement en date du 21 mai 2015 qui a été signifié à l'association Confédération environnement Méditerranée Port Pin Rolland   , le 31 août 2015, selon procès-verbal de recherches, l'huissier constatant que le destinataire n'avait ni résidence, ni lieu de travail connus ; que cet acte a été fait à l'adresse suivante : chez Mme Z..., [...]                 , [...] et qu'il est rédigé ainsi qu'il suit : « Je me suis transporté audit domicile. À cette adresse c'est un locataire qui réside, dont la présidente de l'association, Mme Z..., est la propriétaire (sic). De retour à l'étude, j'ai effectué des recherches sur l'annuaire électronique (pagesblanches.fr Var) où j'ai pu trouver une Mme Z... A..., prénom qui ne nous avait pas été communiqué avec un complément d'adresse :       [...]                         ,                 [...] ainsi qu'un numéro de                téléphone. J'ai pu communiquer avec Mme Z... qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle, mais qui a refusé de me donner toute information supplémentaire dès lors qu'elle a eu connaissance de ma qualité d'huissier de justice. Sur place, il s'agissait bien de la même adresse que la dernière connue. Dans mes recherches sur le moteur de recherche, au nom de l'association, j'y ai trouvé une autre adresse : le [...], Port Pin Rolland            ,  [...].                  Sur place, j'ai rencontré le locataire du local qui m'a indiqué que la société et la propriétaire n'étaient plus dans les lieux depuis environ quatre mois. J'ai contacté par téléphone le service d'état civil de la mairie de la commune de [...] et de [...], lesquels m'ont indiqué que le requis ne figurait pas sur les listes électorales.
Attendu qu'il résulte de ces déclarations et constatations que cette personne est aujourd'hui sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; j'ai adressé ce jour même à la dernière adresse connue soit [...]                  chez Mme Z...
1/une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal ainsi que copie de l'acte, objet de la signification ; 2/ une lettre simple avisant l'intéressé de l'accomplissement de cette formalité. » ; que l'adresse à laquelle cette signification est ainsi faite correspond à celle donnée par l'association, elle-même, dans son assignation par devant le Tribunal de Grande Instance et qu'elle a donc été reprise par le jugement attaqué ; qu'en outre, si dans son acte d'appel, l'association s'est domiciliée [...], elle s'est domiciliée, à nouveau, chez Mme Z... dans l'assignation qu'elle a délivrée le 7 janvier 2016 à la société INPS et qu'elle a encore repris cette adresse dans ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état ; que l'huissier mentionne donc qu'à cette adresse réside un locataire dont il précise bien, en dépit d'une expression cependant maladroitement rédigée, (« c'est un locataire qui réside, dont la présidente de l'association, Mme Z... est la propriétaire » ) qu'il est, en réalité, l'occupant d'un immeuble appartenant à Mme Z... ; qu'en toute hypothèse, cette rédaction maladroite ne peut aucunement s'interpréter comme la relation de ce qu'il aurait rencontré Mme Z... ; que celle-ci ne démontre d'ailleurs pas qu'elle demeurait alors à cet endroit et que l'huissier ajoute qu'en rentrant à l'étude, il l'a encore recherchée, qu'il a pu la contacter téléphoniquement, et que celle-ci lui a alors confirmé qu'elle était bien Mme Z..., mais qu'elle n'a voulu lui fournir aucun autre renseignement ; que l'huissier relate ensuite qu'il a recherché une autre adresse pour l'association, et que l'ayant trouvée à [...], Port Pin Rolland  , il s'est rendu sur place ; qu'en accomplissant cette nouvelle diligence, il expose qu'il y a rencontré un locataire, lequel lui a indiqué que la société et la propriétaire n'étaient plus dans les lieux depuis quatre mois environ ; que, compte tenu de ses vaines diligences à la dernière adresse connue de[...]     et des exigences des articles 654 et          suivants du code de procédure civile, qu'il ne peut lui être utilement fait grief de ces investigations qui révèlent au contraire une exécution consciencieuse de sa mission ; que ces constatations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne sont utilement combattues, - ni par la production à l'initiative de l'association des photographies versées en pièces 12, lesquelles ne représentent que des casiers à l'intérieur d'une pièce et ne sont pas authentifiables quant au lieu de la prise de vue, - ni par celle de ses statuts, des actes de publicité, ou encore des courriers ou factures portant, certes, l'adresse de [...] Port Pin Rolland  , mais ne suffisant cependant pas, au vu des autres éléments cidessus analysés, à établir l'effectivité du domicile y énoncé ; que par suite et compte tenu des diligences particulièrement complètes et circonstanciées, de surcroît relatées avec précision à l'acte par l'huissier, auquel on ne peut non plus demander, eu égard aux recherches ainsi relatées, de s'enquérir d'autres informations auprès de l'avocat de l'association, qu'il sera retenu que l'absence de domicile connu résulte suffisamment du procès-verbal dressé, et qu'il a pu, à bon droit, être considéré que la dernière adresse connue pour l'association était celle qu'elle avait, elle-même, donnée dans la procédure de première instance ; que le procès-verbal de recherches critiqué se trouve donc justifié et que la signification du jugement étant jugée régulière, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif ;

1) ALORS QUE la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la signification à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement ; qu'en considérant que la signification à l'association Confédération environnement Méditerranée par procès-verbal de recherches infructueuses avait été valablement faite chez Mme Z..., présidente de l'association, quand la signification devait être faite au siège social de l'association Confédération environnement Méditerranée et non au dernier domicile connu de sa présidente, la cour d'appel a violé les articles 659 et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QU'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, pour retenir que la signification à l'association Confédération Environnement Méditerranée avait été valablement faite par procèsverbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a relevé que l'huissier instrumentaire, ayant trouvé une adresse de l'association à [...], Port Pin Rolland             – adresse du siège social qui avait été déclarée au journal officiel – s'était rendu sur place y avait rencontré un locataire qui lui avait indiqué que la société et la propriétaire n'étaient plus dans les lieux depuis quatre mois environ ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier s'était rendu à l'adresse mentionnée dans l'assignation délivrée à la requête de l'association Confédération environnement Méditerranée devant le tribunal de grande instance et dans le jugement frappé d'appel, chez Mme Z..., [...]                 , [...], qu'il y avait rencontré un locataire occupant un immeuble appartenant à Mme Z..., qu'il avait ensuite effectué des recherches sur l'annuaire électronique pagesblanhes.fr et avait trouvé un complément d'adresse avec un numéro de téléphone auquel il avait pu joindre Mme Z... et que, sur place, l'adresse correspondait au [...]                  , [...], ce dont il résultait que le domicile de la présidente de l'association était bien situé à cette dernière adresse de sorte qu'elle avait un domicile connu ; qu'en décidant néanmoins que la signification avait été valablement faite par procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à constater que l'huissier s'était rendu à l'adresse de Mme Z... mentionnée dans l'assignation délivrée à la requête de l'association Confédération environnement Méditerranée devant le tribunal de grande instance et dans le jugement frappé d'appel, qu'il y avait rencontré un locataire d'un immeuble dont Mme Z... est la propriétaire, sans même préciser si l'huissier avait vérifié les boîtes aux lettres sur place, interrogé le locataire et les éventuels voisins pour savoir si l'adresse de Mme Z... était bien celle indiquée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à personne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.958
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1ère Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-16.958, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.958
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