CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° U 17-15.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Logne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] III, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Futterer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Logne, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Logne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Logne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR complété le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n° RG 10/06198 du 14 décembre 2011, en précisant, à la suite de la phrase « confirme le jugement entrepris », que « le cellier dont il a été ordonné la destruction sous astreinte concerne l'ensemble de la construction ayant fait l'objet de la résolution 6.2.11 - (pavillon 266) de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003, située, sur une largeur de façade d'environ un mètre cinquante, entre la maison de la SCI la Logne – fermée à l'avant par une véranda de 4 baies vitrées – et la propriété de Madame X... » ;
AUX MOTIFS QUE « sur la définition du cellier, que la résidence [...], issue d'un
lotissement, est organisée en copropriété horizontale, composée de maisons individuelles ; que, par différentes assemblées générales, elle a modifié le cahier des charges initial, ajoutant pour les copropriétaires la possibilité d'effectuer certains travaux, et notamment d'édifier un cellier et une véranda, en précisant à quelles conditions l'assemblée générale pourra autoriser lesdits travaux ; que dans l'arrêt dont il est demandé l'interprétation, la cour retient dans l'exposé du litige et dans ses motifs notamment que La SCI La Logne est propriétaire du lot n° 266, contigu du lot n° 263 appartenant à Mme X..., que la 25e résolution de l'assemblée générale du 2 juin 2001 a subordonné toute construction de cellier notamment à l'accord du voisin immédiat, qu'à la fin de l'année 2001, la SCI La Logne a fait construire un cellier (...), sans obtenir l'accord de Madame X..., voisin immédiat, ainsi que l'exigeait la 25e résolution de l'assemblée générale du 2 juin 2001, que la SCI La Logne a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires de régulariser la construction de son cellier ; que, dans sa résolution n° 6-1-12, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé, en raison de l'opposition de Mme X..., de régulariser la construction du cellier édifié par la SCI La Logne, en application de la 25e résolution de l'assemblée générale du 2 juin 2001, et ce d'autant que par application de l'article 26 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à la copropriétaire une modification des parties privatives telles qu'elles résultaient du règlement de copropriété ; qu'il est indéniable que l'édification en parpaings d'un cellier en bordure de propriété mitoyenne constitue une atteinte à la jouissance de Mme X... des parties privatives de son lot n°263 ; qu'il résulte des constats d'huissiers du 8 octobre 2002 et du 28 décembre 2015 que, - sur la partie avant de la maison (côté rue), on voit clairement la véranda fermée de 4 baies vitrées, qui a été construite à l'avant dans le prolongement de la maison, conformément au cahier des charges et que dans le prolongement sur la gauche de la véranda a été construit un cellier qui avait une petite fenêtre sur l'avant (côté rue) et une porte à l'arrière ; qu'en 2015, il a été procédé à la destruction du cellier, mais une partie de cette construction (toit et pans de murs) demeurait encore fin 2015, laquelle manifestement correspond à : - l'espace d'un auvent (possible en cas d'autorisation de cellier), - la partie de la construction qui a été couverte par un toit contiguë de celui de la véranda ; qu'or, le cellier dont il a été ordonné la destruction sous astreinte concerne l'ensemble de cette construction qui se trouve située, sur une largeur de façade d'environ un mètre cinquante, entre la maison de la SCI la Logne, fermée à l'avant par une véranda de 4 baies vitrées, et la propriété de Madame X... ; qu'il s'agit donc ni plus ni moins de la construction dont la SCI la Logne avait demandé la régularisation lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003 et qui a fait l'objet de la résolution 6.2.11 - pavillon 266 rédigée en ces termes : "L'assemblée générale est favorable pour autoriser les propriétaires du pavillon 266 à construire un cellier, à condition qu'il soit conforme aux prescriptions du cahier des charges (pour : 49 copropriétaires ; contre : un copropriétaire). Le voisin direct étant contre la construction réalisée, les conditions du cahier des charges ne seront donc pas réunies. En conséquence, 1'assemblée générale rejette cette construction (vote pour l'application du cahier des charges voté précédemment : pour : 37 copropriétaires ; contre : 8 copropriétaires)" » ;
1°) ALORS QUE le juge de l'interprétation doit se fonder uniquement sur le sens de ce qu'a décidé l'arrêt interprété sans trancher lui-même le litige ; qu'en relevant, pour juger que le cellier dont sa précédente décision avait ordonné la destruction sous astreinte concerne l'ensemble de la construction, « qu'il résulte des constats d'huissier du 8 octobre 2002 et du 28 décembre 2015 » que le cellier a été construit dans le prolongement de la véranda, qu'après destruction subsiste une partie correspondant à l'espace d'un auvent et à la partie de la construction couverte par un toit contigu à celui de la véranda, et que le cellier devant être détruit correspond à « la construction dont la société La Logne avait demandé la régularisation lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003 », régularisation refusée par ladite assemblée comme contraire aux conditions du cahier des charges requérant l'accord du voisin, procédant ainsi à sa propre analyse des pièces du litige, et notamment l'une d'entre elles établie après la décision à interpréter, quand il lui appartenait exclusivement de dire ce qui avait été jugé par sa précédente décision, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 461 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge de l'interprétation doit se fonder uniquement sur le sens de ce qu'a décidé l'arrêt interprété sans trancher lui-même le litige ; que l'arrêt du 14 décembre 2001 a considéré que « la 25e résolution de l'assemblée générale du subordonnant toute construction de cellier à l'accord du voisin immédiat constitue bien une modification du cahier des charges ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats » et qu'« à défaut de publication au fichier immobilier, cette modification n'est pas opposable à la SCI qui a acquis postérieurement le lot 66 (lire 266) » ; qu'en considérant, par son arrêt du 17 janvier 2017 rendu en interprétation du précédent, que « la 25e résolution de l'assemblée générale du 2 juin 2001 a subordonné toute construction de cellier notamment à l'accord du voisin immédiat » et qu'« à la fin de l'année 2001, la société La Logne a fait construire un cellier (
), sans obtenir l'accord de Mme X..., voisin immédiat, ainsi que l'exigeait la 25e résolution de l'assemblée générale du 2 juin 2001 », quand il résulte au contraire de l'arrêt soumis à son interprétation que l'exigence d'un accord du voisin à la construction d'un cellier était inopposable à la société La Logne, la cour d'appel a méconnu l'arrêt devant être interprété et violé l'article 461 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR complété le dispositif de l'arrêt n° RG 10/06198 en date du 14 décembre 2011, en précisant, à la suite de la phrase « confirme le jugement entrepris », que « tant le syndicat des copropriétaires que Mme X... bénéficient de l'astreinte qui a été fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 3 mai 2007 et l'arrêt confirmatif du 14 décembre 2011 » ;
AUX MOTIFS QUE « sur les bénéficiaires de la liquidation de l'astreinte, le litige a été introduit par la SCI La Logne qui a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003, puis a restreint sa demande à la nullité de la résolution 6.2.11 de cette assemblée ; que, toutefois, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance et a formé, ainsi que le syndicat des copropriétaires, une demande reconventionnelle en suppression du cellier sous astreinte ; qu'en conséquence de cette intervention volontaire et l'évolution du litige, Mme X... et le syndicat des copropriétaires sont tous les deux créanciers de l'obligation de destruction imposée à la SCI La Logne sous astreinte ; qu'ils sont donc tous deux les bénéficiaires potentiels de l'astreinte prononcée si elle vient à être liquidée » ;
1°) ALORS QUE le juge de l'interprétation doit déterminer le sens et la portée de la décision qu'il interprète ; qu'en se bornant à dire que tant le syndicat des copropriétaires que Mme X... bénéficient de l'astreinte fixée, sans rechercher si l'arrêt interprété avait entendu conférer aux bénéficiaires de la condamnation prononcée la possibilité d'en réclamer séparément l'exécution ou si, comme le soutenait la société La Logne dans ses conclusions d'appel, le caractère indivisible de l'obligation de destruction imposée sous astreinte faisait obstacle à ce que, en l'état de la renonciation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter cette condamnation, Mme X... puisse s'en prévaloir seule, la cour d'appel, qui n'a pas tranché la difficulté d'interprétation dont elle était saisie, a méconnu son office en violation de l'article 461 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêt du 14 décembre 2011 devait être interprété en ce sens qu'il avait consacré, pour chacun des bénéficiaires de la condamnation prononcée, la possibilité d'en réclamer l'exécution de manière autonome sans préciser les raisons pour lesquelles il convenait d'attribuer une telle signification à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge de l'interprétation doit déterminer le sens et la portée de la décision qu'il interprète ; qu'en se bornant à juger que tant Mme X... que le syndicat des copropriétaires bénéficient de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 3 mai 2007 et l'arrêt confirmatif du 14 décembre 2011, quand elle était saisie d'une demande tendant à voir dire que cette dernière décision excluait que Mme X... ait pu bénéficier de façon autonome de l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas précisé dans quelle mesure les parties bénéficiaient de l'astreinte et, le cas échéant, pour quelle fraction, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 461 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que l'arrêt du 14 décembre 2011 devait être interprété en ce sens qu'il avait consacré, pour chacun des bénéficiaires de la condamnation prononcée, la possibilité de réclamer la liquidation intégrale de l'astreinte à son seul profit sans préciser les raisons pour lesquelles cet arrêt devait être interprété en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.