CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° F 17-14.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelhafid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Karen Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me C... , avocat de la Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes fondées sur le défaut de dénonciation du commandement à la nouvelle épouse de Monsieur X... et sur le fait que le commandement n'aurait pas été délivré à Madame Y... par l'huissier lui-même, ainsi que celle tendant à l'annulation de la radiation du commandement de décembre 2007 et de la publication du commandement du 22 janvier 2014, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, d'avoir dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X... seulement ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes de Monsieur X... visant le défaut de dénonciation du commandement à sa nouvelle épouse et le fait que le commandement n'aurait pas été délivré à Madame Y... par l'huissier lui-même n'ont pas été présentés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution et sont irrecevables par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'elles tendent aux mêmes fins que celles débattues devant le premier juge eu égard au caractère spécial de la disposition précitée »
ALORS QU' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peuvent, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que cette prohibition ne s'attache pas aux moyens nouveaux produits par les parties au soutien des contestations soulevées avant l'audience d'orientation ; qu'en déclarant cependant irrecevables les moyens nouveaux soulevés par Monsieur X... visant le défaut de dénonciation du commandement à sa nouvelle épouse et l'absence de délivrance du commandement litigieux à Madame Y... par l'huissier lui-même, la Cour d'appel a méconnu les articles R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et 563 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations présentées par Monsieur X..., d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, d'avoir dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X... seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient que le commandement encourrait la nullité parce que l'huissier le lui a délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors que l'adresse est celle de son domicile depuis 15 ans, qu'il ajoute que l'avis de passage ne comportait pas les noms exacts de la juridiction et du requérant et que les significations étaient accompagnées de lettres ouvertes et non fermées, la multiplication des vices de procédure constituant en elle-même un grief ; que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue sur ces points par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, ne justifiant d'aucun grief qui serait né d'éventuelles irrégularités, et étant observé qu'à ce titre, l'affirmation selon laquelle la multiplication des vices de procédure constituerait en elle-même un grief ne repose sur aucun fondement légal »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le commandement de payer a été délivré le 22 janvier 2014 à Monsieur X... selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier indiquant que le nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, tandis que le voisin interrogé ne le connaissait pas. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée conformément aux dispositions relatives à ce mode de signification a été signée par Monsieur X... le 24 janvier 2014, lui permettant de prendre connaissance de l'acte. La nullité d'un acte de signification suppose que soit rapportée la preuve d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur X..., qui a eu connaissance de l'acte dans un délai de deux jours suivant la signification, ne rapporte pas la preuve ni même n'invoque un tel grief, de telle sorte qu'il convient de rejeter sa demande d'annulation de la signification du commandement » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES QUE « Monsieur X... conteste les modalités de délivrance de l'assignation à étude en ce qui le concerne, et notamment les mentions figurant sur l'avis de passage. Or une telle demande suppose que soit rapportée la preuve d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur X..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'assignation et a pu valablement être représenté à l'audience et faire valoir sa défense, ne justifie d'aucun grief. En conséquence, sa demande sera rejetée »
ALORS QUE la multiplication des irrégularités de procédure cause en soi un grief ; qu'en considérant cependant que la multiplication des vices de procédure constituerait en elle-même un grief ne repose sur aucun fondement légal, la Cour d'appel a méconnu l'article 114 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X..., d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, d'avoir dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X... seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il s'évince des débats et des écritures des parties que, la commission de surendettement ayant notifié le 26 mai 2009 un plan d'apurement du passif prévoyant un moratoire de 12 mois pour permettre à Monsieur X... de vendre son bien immobilier, à l'issue de ce moratoire, Monsieur X... a déposé une nouvelle demande aux fins de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 26 octobre 2010, décision confirmée sur recours de Monsieur X... par un jugement du 17 février 2012 qui, certes n'est pas produit aux débats ainsi que le fait remarquer Monsieur X..., mais dont ni l'existence ni la date ne sont contestées ; que Monsieur X... soutient que la créance serait prescrite en raison de l'inaction du créancier depuis la fin du plan de surendettement le 30 juin 2010 et jusqu'au 22 janvier 2014, date de délivrance du commandement, la procédure de recours contre la décision d'irrecevabilité n'ayant pu selon lui interrompre la prescription ; Mais considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu par des motifs que la cour adopte qu'en application des dispositions des articles 2234 et 2240 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, ce qui est le cas pendant toute la durée de la procédure de recours, peu important à ce titre qu'elle se termine par une décision d'irrecevabilité de la demande ; que le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté la demande selon laquelle il conviendrait d'appliquer le taux de 0% recommandé par la commission, ce taux n'ayant vocation à s'appliquer que dans le cadre du plan, lequel n'a d'ailleurs pas été respecté par Monsieur X... ; que toutes demandes de ce chef seront rejetées et la créance retenue par le premier juge confirmée aux dates indiquées, l'actualisation devant être effectuée au moment de la distribution » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 137-2 du Code de la consommation dispose « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce texte, entré en vigueur le 19 juin 2008, est applicable à compter de cette date. Monsieur X... soutient que la créance dont se prévaut la banque sut le fondement de l'acte notarié précité est prescrite, en raison de l'inaction du créancier depuis le jugement du 9 juin 2009. Le conseil de la banque lui oppose qu'il a engagé une procédure tendant à faire reconnaître sa situation de surendettement, que le juge de l'exécution a déclaré sa demande recevable le 11 mars 2009, que la commission a notifié le 26 mai 2009 un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 12 mois, qu'à l'issue de ce délai, Monsieur X... a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré irrecevable, ce que le juge de l'exécution a confirmé par jugement du 15 février 2012, notifié le 16 mars 2012. Il ajoute que le commandement a été délivré moins de deux ans après le dernier jugement. En application des dispositions des articles 2234 et 2240 du Code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, et elle est interrompue par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. En l'espèce, les procédures de surendettement successives ont eu pour effet d'empêcher le créancier de poursuivre toute voie d'exécution pour recouvrer sa créance, et notamment une procédure de saisie immobilière, tandis qu'il n'apparaît pas, au travers des pièces produites, que Monsieur X..., ait contesté la créance déclarée par la banque dans le cadre de ces procédures de surendettement. Dès lors, le délai de prescription ayant été interrompu depuis l'entrée en vigueur des dispositions précitées du Code de la consommation, la créance de la Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye n'est pas prescrite » ;
ALORS, de première part, QUE la saisine de la commission de surendettement des particuliers n'équivaut pas à une reconnaissance de dette interrompant le cours de la prescription ; qu'en considérant péremptoirement que le cours de la prescription avait été interrompu par le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement par Monsieur X... qui aurait ainsi reconnu sa dette à l'égard de l'établissement de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2240 du Code civil et L 218-2 du Code de la consommation ;
ALORS, de seconde part et en toute hypothèse, QUE le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; qu'en considérant cependant que la Caisse de crédit mutuel était dans l'impossibilité d'agir durant toute la procédure de recours contre la décision rendue en date du 26 octobre 2010 par la commission de surendettement déclarant irrecevable la demande de surendettement déposée par Monsieur X... et qu'elle n'avait retrouvé sa possibilité d'agir en justice qu'à la date du 17 juin 2012 à laquelle a été rendu un jugement confirmant cette décision d'irrecevabilité, la Cour d'appel a manifestement méconnu les articles L 331-3-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2234 et 2240 du Code civil ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes fondées sur le défaut de dénonciation du commandement à la nouvelle épouse de Monsieur X... et sur le fait que le commandement n'aurait pas été délivré à Madame Y... par l'huissier lui-même, ainsi que celle tendant à l'annulation de la radiation du commandement de décembre 2007 et de la publication du commandement du 22 janvier 2014, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, d'avoir dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X... seulement ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes de Monsieur X... visant le défaut de dénonciation du commandement à sa nouvelle épouse et le fait que le commandement n'aurait pas été délivré à Madame Y... par l'huissier lui-même n'ont pas été présentés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution et sont irrecevables par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'elles tendent aux mêmes fins que celles débattues devant le premier juge eu égard au caractère spécial de la disposition précitée »
ALORS QU' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peuvent, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que cette prohibition ne s'attache pas aux moyens nouveaux produits par les parties au soutien des contestations soulevées avant l'audience d'orientation ; qu'en déclarant cependant irrecevables les moyens nouveaux soulevés par Monsieur X... visant le défaut de dénonciation du commandement à sa nouvelle épouse et l'absence de délivrance du commandement litigieux à Madame Y... par l'huissier lui-même, la Cour d'appel a méconnu les articles R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et 563 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations présentées par Monsieur X..., d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, d'avoir dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X... seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient que le commandement encourrait la nullité parce que l'huissier le lui a délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors que l'adresse est celle de son domicile depuis 15 ans, qu'il ajoute que l'avis de passage ne comportait pas les noms exacts de la juridiction et du requérant et que les significations étaient accompagnées de lettres ouvertes et non fermées, la multiplication des vices de procédure constituant en elle-même un grief ; que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue sur ces points par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, ne justifiant d'aucun grief qui serait né d'éventuelles irrégularités, et étant observé qu'à ce titre, l'affirmation selon laquelle la multiplication des vices de procédure constituerait en elle-même un grief ne repose sur aucun fondement légal »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le commandement de payer a été délivré le 22 janvier 2014 à Monsieur X... selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier indiquant que le nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, tandis que le voisin interrogé ne le connaissait pas. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée conformément aux dispositions relatives à ce mode de signification a été signée par Monsieur X... le 24 janvier 2014, lui permettant de prendre connaissance de l'acte. La nullité d'un acte de signification suppose que soit rapportée la preuve d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur X..., qui a eu connaissance de l'acte dans un délai de deux jours suivant la signification, ne rapporte pas la preuve ni même n'invoque un tel grief, de telle sorte qu'il convient de rejeter sa demande d'annulation de la signification du commandement » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE ADOPTES QUE « Monsieur X... conteste les modalités de délivrance de l'assignation à étude en ce qui le concerne, et notamment les mentions figurant sur l'avis de passage. Or une telle demande suppose que soit rapportée la preuve d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur X..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'assignation et a pu valablement être représenté à l'audience et faire valoir sa défense, ne justifie d'aucun grief. En conséquence, sa demande sera rejetée »
ALORS QUE la multiplication des irrégularités de procédure cause en soi un grief ; qu'en considérant cependant que la multiplication des vices de procédure constituerait en elle-même un grief ne repose sur aucun fondement légal, la Cour d'appel a méconnu l'article 114 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X..., d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 22 janvier 2014, publié le 11 mars 2014 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 sous le volume 2014 S 35 et 36, d'avoir dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 février 2015 à 13 heures 30 en salle 1, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et d'avoir fixé à la somme de 207.458,18€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 7 janvier 2014 la créance de l'établissement de crédit, outre la somme de 21.306,07€ en principal, accessoires et intérêts arrêtés à la date du 31 décembre 2013 à l'égard de Monsieur X... seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il s'évince des débats et des écritures des parties que, la commission de surendettement ayant notifié le 26 mai 2009 un plan d'apurement du passif prévoyant un moratoire de 12 mois pour permettre à Monsieur X... de vendre son bien immobilier, à l'issue de ce moratoire, Monsieur X... a déposé une nouvelle demande aux fins de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 26 octobre 2010, décision confirmée sur recours de Monsieur X... par un jugement du 17 février 2012 qui, certes n'est pas produit aux débats ainsi que le fait remarquer Monsieur X..., mais dont ni l'existence ni la date ne sont contestées ; que Monsieur X... soutient que la créance serait prescrite en raison de l'inaction du créancier depuis la fin du plan de surendettement le 30 juin 2010 et jusqu'au 22 janvier 2014, date de délivrance du commandement, la procédure de recours contre la décision d'irrecevabilité n'ayant pu selon lui interrompre la prescription ; Mais considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu par des motifs que la cour adopte qu'en application des dispositions des articles 2234 et 2240 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, ce qui est le cas pendant toute la durée de la procédure de recours, peu important à ce titre qu'elle se termine par une décision d'irrecevabilité de la demande ; que le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté la demande selon laquelle il conviendrait d'appliquer le taux de 0% recommandé par la commission, ce taux n'ayant vocation à s'appliquer que dans le cadre du plan, lequel n'a d'ailleurs pas été respecté par Monsieur X... ; que toutes demandes de ce chef seront rejetées et la créance retenue par le premier juge confirmée aux dates indiquées, l'actualisation devant être effectuée au moment de la distribution » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 137-2 du Code de la consommation dispose « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ce texte, entré en vigueur le 19 juin 2008, est applicable à compter de cette date. Monsieur X... soutient que la créance dont se prévaut la banque sut le fondement de l'acte notarié précité est prescrite, en raison de l'inaction du créancier depuis le jugement du 9 juin 2009. Le conseil de la banque lui oppose qu'il a engagé une procédure tendant à faire reconnaître sa situation de surendettement, que le juge de l'exécution a déclaré sa demande recevable le 11 mars 2009, que la commission a notifié le 26 mai 2009 un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 12 mois, qu'à l'issue de ce délai, Monsieur X... a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré irrecevable, ce que le juge de l'exécution a confirmé par jugement du 15 février 2012, notifié le 16 mars 2012. Il ajoute que le commandement a été délivré moins de deux ans après le dernier jugement. En application des dispositions des articles 2234 et 2240 du Code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, et elle est interrompue par la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. En l'espèce, les procédures de surendettement successives ont eu pour effet d'empêcher le créancier de poursuivre toute voie d'exécution pour recouvrer sa créance, et notamment une procédure de saisie immobilière, tandis qu'il n'apparaît pas, au travers des pièces produites, que Monsieur X..., ait contesté la créance déclarée par la banque dans le cadre de ces procédures de surendettement. Dès lors, le délai de prescription ayant été interrompu depuis l'entrée en vigueur des dispositions précitées du Code de la consommation, la créance de la Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye n'est pas prescrite » ;
ALORS, de première part, QUE la saisine de la commission de surendettement des particuliers n'équivaut pas à une reconnaissance de dette interrompant le cours de la prescription ; qu'en considérant péremptoirement que le cours de la prescription avait été interrompu par le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement par Monsieur X... qui aurait ainsi reconnu sa dette à l'égard de l'établissement de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2240 du Code civil et L 218-2 du Code de la consommation ;
ALORS, de seconde part et en toute hypothèse, QUE le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; qu'en considérant cependant que la Caisse de crédit mutuel était dans l'impossibilité d'agir durant toute la procédure de recours contre la décision rendue en date du 26 octobre 2010 par la commission de surendettement déclarant irrecevable la demande de surendettement déposée par Monsieur X... et qu'elle n'avait retrouvé sa possibilité d'agir en justice qu'à la date du 17 juin 2012 à laquelle a été rendu un jugement confirmant cette décision d'irrecevabilité, la Cour d'appel a manifestement méconnu les articles L 331-3-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2234 et 2240 du Code civil ;