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22/03/2018 | FRANCE | N°17-14.491

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-14.491


CIV.3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° C 17-14.491







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aber-Cos, société civ

ile immobilière, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à l'As...

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° C 17-14.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aber-Cos, société civile immobilière, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à l'Association syndicale libre (ASL) Renaissance Croix de Pierre, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aber-Cos, de Me A... , avocat de l'Association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aber-Cos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aber-Cos ; la condamne à payer à l'Association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aber-Cos

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI ABER-COS tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, l'assemblée du 3 octobre 2011 et de toutes les assemblées générales subséquentes qui auront lieu tout au long de la présente procédure ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les assemblées tenues antérieurement au 10 novembre 2009 soit les assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, la demande nouvelle de la SCI Aber-Cos les concernant est irrecevable, celle-ci ne pouvant se prévaloir de la survenance d'un fait ; qu'en toute hypothèse, l'action serait prescrite dès lors que le délai pour contester une assemblée générale d'une association syndicale libre est de cinq ans et que leur nullité n'a été sollicitée que par conclusions n° 1 de la SCI Aber-Cos du 24 septembre 2014 ; que par ailleurs, l'association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre évoque l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 décembre 2012 rendu entre la SCI Aber Cos et l'ASL Renaissance Croix de Pierre concernant les assemblées générales des 26 mai et 3 octobre 2011 ; que seule l'assemblée du 3 octobre 2011 est visée dans le cadre du présent litige. La demande n'est pas recevable dès lors qu'il a déjà statué par décision définitive sur la validité de cette assemblée » (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à ce titre, il est exclu que les juges statuent sur une demande subsidiaire sans avoir au préalable rejeté la demande principale ou liminaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 29 décembre 2016, la SCI ABER-COS demandait à titre liminaire de voir constater l'irrégularité de l'acte constitutif de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE en date du 12 avril 1989 ainsi que de toutes les modifications subséquentes de ces statuts, et de voir également constater l'absence d'existence légale de ce groupement depuis l'origine ainsi que l'absence de capacité juridique depuis le 8 mai 2008 ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire seulement qu'elle demandait de voir prononcer la nullité des assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, 3 octobre 2011, 21 mai 2012 et 8 décembre 2015 ; qu'en déclarant ces demandes subsidiaires irrecevables à raison de leur nouveauté ou de l'acquisition de la prescription en tant qu'elles concernaient les assemblées des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004 et 3 octobre 2011, sans se prononcer au préalable sur la régularité de l'acte constitutif du 12 avril 1989, ni sur celle des modifications statutaires postérieures, ni encore sur l'existence légale et la capacité juridique de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en rouvrant les débats pour qu'il soit statué sur les demandes subsidiaires en annulation des assemblées des 21 mai 2012, 19 mai 2014, 12 mai 2015, 8 décembre 2015 et 11 mai 2016, sans se prononcer au préalable sur les demandes principales et liminaires visant à voir constater l'irrégularité de l'acte constitutif de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE et de ses modifications statutaires ultérieure, et à faire juger que cette association libre syndicale était privée d'existence légale et de capacité juridique, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI ABER-COS tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, l'assemblée du 3 octobre 2011 et de toutes les assemblées générales subséquentes qui auront lieu tout au long de la présente procédure ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les assemblées tenues antérieurement au 10 novembre 2009 soit les assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, la demande nouvelle de la SCI Aber-Cos les concernant est irrecevable, celle-ci ne pouvant se prévaloir de la survenance d'un fait ; qu'en toute hypothèse, l'action serait prescrite dès lors que le délai pour contester une assemblée générale d'une association syndicale libre est de cinq ans et que leur nullité n'a été sollicitée que par conclusions n° 1 de la SCI Aber-Cos du 24 septembre 2014 » (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE, premièrement, sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la SCI ABER-COS visant à étendre ses demandes d'annulation à d'autres assemblées générales de l'ASSOCIATION LIBRE SYNDICALE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE que celles visées en première instance, pour cette seule raison que la SCI ne se prévalait d'aucun fait nouveau pour justifier de la recevabilité de cette demande nouvelle, sans s'interroger, au besoin d'office, sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de nullité formulées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'action en nullité d'une assemblée générale d'association libre syndicale est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en décidant en l'espèce que l'action en nullité des assemblées générales antérieures au 10 novembre 2009 serait prescrite dès lors que leur nullité n'a été sollicitée pour la première fois que par conclusions de la SCI ABER-COS du 24 septembre 2014, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette nullité n'était pas invoquée à titre d'exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle.

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si les assemblées générales contestées avaient fait l'objet d'une exécution faisant obstacle à la perpétuité de l'exception de nullité, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la cour d'appel était saisie sur renvoi après cassation des dispositions du jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 25 mai 2010 :

1° en ce qu'il a débouté la SCI Aber-Cos de ses autres demandes, c'est à dire de ses demandes d'annulation :

- de l'élection du bureau de l'ASL lors de l'assemblée générale du 24 avril 2007 (en fait le 23 avril 2007) ;
- de la délibération de l'assemblée générale du 10 mars 2008;
- de l'assemblée générale du 11 mars 2009 ;
- de la délibération de l'assemblée générale du 17 juin 2009;
- de l'élection du bureau de l'ASL du 27 mai 2010;
2° en ce qu'il a condamné la SCI Aber-Cos à payer à l'ASL Renaissance Croix de Pierre, 1 000 € à .titre de dommages-intérêts et 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que des demandes nouvelles :
- de nullité des assemblées générales statutaires du 21 mai 2012, 8 décembre 2015, des assemblées générales des 21 mai 2012 (ordinaire et extraordinaire), 19 mai 2014, 12 mai 2015 et 11 mai 2016 ;
- de nullité des assemblées générales des 21 mai 2012 (ordinaire et extraordinaire), 19 mai 2014, 12 mai 2015 et 11 mai 2016 ;
- de condamnation de l'ASL Renaissance Croix de Pierre à Indemniser son gérant du préjudice occasionné par l'acharnement procédural ;
- de la demande de l'ASL Renaissance Croix de Pierre de dommages intérêts pour appel abusif ;
- et de la demande des deux parties au titre des frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS QUE « I - Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel d'Angers, cour de renvoi, la SCI Aber-Cos demande à la présente cour, statuant après cassation "d'infirmer toutes les décisions antérieures entreprises en toutes leurs dispositions" ; qu'au terme des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la cour de renvoi n'est saisie que de l'appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 25 mai 2010 et non de toutes les décisions antérieures entreprises non précisément désignées ; que par ailleurs, la cassation n'étant que partielle, la cour de renvoi ne saurait évoquer à nouveau les chefs non cassés de la décision de la cour d'appel d'Angers du 28 juin 2011 ; qu'à ce titre, c'est de manière définitive que la société Aber-Cos a été déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'est pas membre de l'association syndicale libre "Renaissance Croix de Pierre" ; que la SCI Aber-Cos n'est plus fondée à contester cette qualité qui est judiciairement définitivement acquise dans le cadre du présent litige ; que de même, c'est également de manière définitive que la société Aber-Cos a été jugée recevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 10 mars 2008 ; qu'aussi, l'association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre n'est plus fondée à venir contester la recevabilité de cette demande, comme elle le soutient page 13 de ses écritures sans toutefois le reprendre dans le dispositif de ses écritures récapitulatives ; que la présente cour est donc saisie sur renvoi de cassation des dispositions du jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 25 mai 2010 : 1° en ce qu'il a débouté la SCI Aber-Cos de ses autres demandes, c'est à dire de ses demandes d'annulation : - de l'élection du bureau de l'ASL lors de l'assemblée générale du 24 avril 2007 (en fait le 23 avril 2007) ; - de la délibération de l'assemblée générale du 10 mars 2008 ; - de l'assemblée générale du 11 mars 2009 ; - de la délibération de l'assemblée générale du 17 juin 2009 ; - de l'élection du bureau de l'ASL du 27 mai 2010 ; 2° en ce qu'il a condamné la SOI Aber-Cos à payer à l'ASL Renaissance Croix de Pierre, 1 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SCI Aber-Cos entend étendre la saisine de la cour de renvoi à des contestations portant sur d'autres assemblées tenues par l'Association syndicale libre "Renaissance Croix de Pierre" soit : - les assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, 3 octobre 2011, 21 mai 2012, 8 décembre 2015 ; - les assemblées générales des 21 mai 2012 (ordinaire et extraordinaire), 19 mai 2014, 12 mai 2015 et 11 mai 2016 ainsi que de toutes les assemblées générales subséquentes qui auront lieu tout au long de la présente procédure ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre fait état des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en appel ; que sont recevables en appel les prétentions ayant pour objet de faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ; qu'à ce titre, l'ASL Renaissance Croix de Pierre ne saurait valablement soutenir l'irrecevabilité des demandes portant sur les assemblées générales tenues postérieurement à l'acte introductif d'instance ; qu'en ce qui concerne les assemblées tenues antérieurement au 1 10 novembre 2009 soit les assemblées générales statutaires des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, la demande nouvelle de la SCI Aber-Cos les concernant est irrecevable, celle-ci ne pouvant se prévaloir de la survenance d'un fait ; qu'en toute hypothèse, l'action serait prescrite dès lors que le délai pour contester une assemblée générale d'une association syndicale libre est de cinq ans et que leur nullité n'a été sollicitée que par conclusions n°1 de la SCI Aber-Cos du 24 septembre 2014 ; que par ailleurs, l'association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre évoque l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 décembre 2012 rendu entre la SCI Aber Cos et l'ASL Renaissance Croix de Pierre concernant les assemblées générales des 26 mai et 3 octobre 2011 ; que seule l'assemblée du 3 octobre 2011 est visée dans le cadre du présent litige. La demande n'est pas recevable dès lors qu'il a déjà statué par décision définitive sur la validité de cette assemblée ; qu'il apparaît en outre que le tribunal de grande instance du Mans a été saisi le 20 septembre 2013 par la SCI Aber-Cos, M. et Mme Y... et M. B... d'une contestation de l'assemblée générale du 21 mai 2013 ; que dès lors qu'une action est pendante devant un tribunal, la SCI Aber Cos ne saurait saisir la cour d'une même contestation ; qu'il apparaît toutefois que la demande nouvelle de la SCI Aber-Cos porte sur l'assemblée des 21 mai 2012 (ordinaire et extraordinaire) et il n'est pas soutenu d'une identité entre ces assemblées par suite d'une erreur matérielle portant sur l'année (2012 ou 2013) ; que la cour n'apparaît donc pas concomitamment saisie avec le tribunal de grande instance du Mans pour une même assemblée ; que la SCI Aber-Cos ne saurait étendre en outre la saisine de la cour à "toutes les assemblées générales subséquentes qui auront lieu tout au long de la présente procédure", une telle demande étant indéterminée et le droit à les contester n'étant ni né, ni actuel ; qu'enfin, et sans que ne soit préjugé du succès de la demande de la SCI Aber-Cos tendant à la condamnation de l'ASL à indemniser son gérant du préjudice occasionné par l'acharnement procédural depuis plus de dix ans, cette demande est recevable en appel en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant de l'accessoire ou du complément des demandes d'origine ; que la présente cour est donc également saisie : - de la demande de nullité des assemblées générales statutaires du 21 mai 2012, 8 décembre 2015 ; - les assemblées générales des 21 mai 2012 (ordinaire et extraordinaire), 19 mai 2014, 12 mai 2015 et 11 mai 2016 ; - de la demande de nullité des assemblées générales des 21 mai 2012 (ordinaire et extraordinaire), 19 mai 2014, 12 mai 2015 et 11 mai 2016 ; - de la demande de condamnation de l'ASL Renaissance Croix de Pierre à indemniser son gérant du préjudice occasionné par l'acharnement procédural ;que II - Sur la demande "d'irrecevabilité" soulevée par la SCI Aber-Cos sur le fondement des dispositions des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, la SCI Aber-Cos, demanderesse à l'action initiale, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'instance qu'elle a elle-même initiée le 10 novembre 2009 devant le tribunal de grande instance du Mans en application de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'elle soutient : - d'une part que l'association syndicale libre est nulle de nullité absolue en raison des conditions irrégulières dans lesquelles est intervenu l'acte constitutif de l'association syndicale des résidences Renaissance du Mans du 12 avril 1989 ; - et que par voie de conséquence, toutes les modifications des statuts et tous les actes suivants antérieurs et postérieurs à l'acquisition des locaux par la SCI Aber Cos le 26 mars 2004, sont irréguliers et de nullité absolue comme émanant d'une association sans existence légale ; - d'autre part qu'en toute hypothèse, elle a perdu sa capacité juridique faute de régularisation de ses statuts par application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'elle invoque ainsi successivement : - l'irrecevabilité de sa propre demande pour inexistence de la partie défenderesse par nullité des statuts d'origine, - l'irrecevabilité de sa propre demande par simple absence de capacité juridique de la partie défenderesse au procès ; que 1°) sur l'"irrecevabilité" pour inexistence de l'association syndicale libre en raison des irrégularités "de nullité absolue" tenant aux conditions initiales de sa formation, la SCI Aber Cos demande à la cour d'appel de constater le caractère irrégulier de l'acte constitutif de l'ASL des résidences Renaissance du Mans du 12 avril 1989 par application de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 et l'article 1 du décret du 18 décembre 1927 alors en vigueur, ce qui, par voie de conséquence doit entraîner l'irrégularité de tout ce qu'a pu accomplir cette association et ce qui l'empêcherait de procéder à une régularisation de ses statuts en application des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre oppose en premier lieu à l'ensemble de cette argumentation soulevée à titre liminaire par la SCI Aber-Cos, une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 ancien du code civil en ses dispositions applicables au litige ; qu'il est exact que le délai de prescription fixé par l'article 1304 ancien du code civil est applicable à toutes les actions en nullité pour lesquelles il n'est pas énoncé un autre délai ; qu'il convient en conséquence de faire application de ce délai de cinq années et dire que la SCI Aber-Cos est irrecevable à contester l'acte fondateur du 12 avril 1989 (Cassation 3e civile, 3 décembre 2015, pourvoi 14-12998) ; que de même, elle est irrecevable, faute d'action dans ce même délai de prescription quinquennale, à contester les modifications des statuts aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 au cours de laquelle les membres de l'ASL "résidences Renaissance du Mans" ont décidé d'un changement de dénomination de l'association laquelle est devenue l'ASL "Renaissance Croix de Pierre" et des modifications du décompte des voix et de la clé de répartition des charges ; qu'elle ne saurait également, aux motifs de l'existence d'irrégularités sanctionnées à ses dires d'une "nullité de nullité absolue", prétendre que l'ASL Renaissance Croix de Pierre n'est pas la continuation de l'ASL Résidences Renaissance du Mans, soutenir qu'elle emploie les statuts d'une autre association dénommée "association syndicale des résidences Renaissance au Mans" sans aucune déclaration ni publication licites ; qu'à supposer irréguliers les actes successivement intervenus entre 1989 et 1991, il doit être admis, du fait de la prescription de toute action tendant à voir sanctionner une quelconque irrégularité, qu'il a été, comme en disposent les délibérations, effectué une simple modification des statuts et de la dénomination de l'ASL sans que ne puisse en être tirée la moindre contestation quant à l' existence même de l'actuelle ASL ; que la demande d'"irrecevabilité" pour inexistence de l'ASL Renaissance Croix de Pierre n'est pas fondée ; que 2°) sur l'"irrecevabilité" pour absence de régularisation valide de ses statuts entraînant la perte de la capacité à agir, aux termes des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires constituées avant l'entrée en vigueur de ce texte ne recouvrent le droit d'agir en justice qu'autant que les statuts qui les régissent sont mis en conformité avec les dispositions de cette ordonnance, les anciens statuts restant applicables jusqu'à cette mise en conformité laquelle devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication d'un décret en Conseil d'État, en l'occurrence avant le 6 mai 2008 ; qu'il est acquis également que l'association syndicale libre qui n'a pas respecté ce délai de mise en conformité, demeure recevable à régulariser la situation même après cette échéance, à charge par elle de modifier les dispositions de ses anciens statuts en leurs dispositions contraires aux principes édictés par l'ordonnance susvisée et de respecter les formalités de publicité édictées par ce texte ; que la SCI Aber-Cos soutient que l'ASL n'a pas régularisé sa situation malgré l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011 et du 8 décembre 2015 ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre soutient au contraire que sa situation est parfaitement régulière et qu'elle a retrouvé la capacité d'ester en justice ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre entend se prévaloir d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 12 mai 2014 dans une procédure l'opposant aux époux Z... (autres propriétaires dans la résidence litigieuse) laquelle a jugé que les statuts ont été rétroactivement régularisés par adoption des statuts du 3 octobre 2011 ; que l'autorité de chose jugée de cette décision ne peut être opposée à la SCI Aber-Cos faute d'identité de parties au litige, étant observé que la même cour a rendu le 14 octobre 2013, dans un litige opposant la SCI Aber-Cos à l'ASL Renaissance Croix de Pierre un arrêt n'ayant pas pour effet de permettre de tenir pour acquise la régularisation tentée le 3 octobre 2011 par l'association, arrêt confirmé par la Cour de cassation ; que la SCI Aber Cos se réfère de son côté à des décisions de justice qui seraient revêtues de la force de la chose jugée et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2014 et à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015, lesquels auraient définitivement et irrémédiablement admis que l'association était dépourvue de capacité d'agir en justice depuis le 6 mai 2008 et qui ont pour effet que cette ASL Renaissance Croix de Pierre doit être considérée comme une simple association de fait, faute de régularisation des statuts ; que l'arrêt du 23 février 2015 de la cour d'appel d'Orléans n'a pas autorité de chose jugée dès lors qu'il n'a pas été prononcé entre les mêmes parties ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2014, intervenu entre les mêmes parties soit dans le cadre de l'affaire en paiement des charges initiée par l'ASL Renaissance Croix de Pierre contre la SCI Aber-Cos, il a retenu : que l'ASL ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du le 'juillet 2004, l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation et l'établissement de nouveaux statuts en date du 3 octobre 2011, dont [la cour d'appel] a constaté par un motif non critiqué qu'ils n'étaient pas conformes aux textes applicables, ne pouvant lui permettre de régulariser sa situation au regard de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le droit d'agir s'appréciait à tout moment de la procédure, en a déduit à bon droit que l'ASL avait perdu sa capacité d'ester en justice à compter du 6 mai 2008 et que son action était irrecevable ; que s'agissant d'une décision consacrant une irrecevabilité fondée sur l'absence de mise en conformité par modification effective des statuts à la date du 27 décembre 2004, l'autorité de chose jugée s'impose seulement en l'état de la procédure de régularisation telle qu'elle avait été mise en oeuvre par l'ASL à l'époque ; qu'elle ne peut être opposée à l'ASL laquelle, pour mettre en conformité ses statuts, a, depuis lors, établi le 8 décembre 2015 et déposé le 8 janvier 2016 de nouveaux statuts à la préfecture de la Sarthe ; que la SCI Aber-Cos prétend par ailleurs et de surcroît que l'ASL est dans l'incapacité définitive de pouvoir régulariser ses statuts pour se mettre en conformité avec les dispositions édictées par l'ordonnance du 1' juillet 2004 et son décret d'application ; qu'elle en déduit que l'acte consacrant les nouveaux statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2015 est totalement irrégulier par application des articles 3, 4 et 7 de l'ordonnance du 1' juillet 2004 et de l'article 3 du décret du 3 mai 2006 ; qu'elle souligne en premier lieu qu'il est impossible de modifier un acte juridiquement inexistant soit les statuts du 12 avril 1989, de convoquer les membres d'une association inexistante et faute d'existence légale antérieure, de pouvoir disposer d'un syndicat, d'avoir un représentant légal ; qu'il a été jugé ci-dessus que tous les griefs tenant à la régularité des statuts d'origine de l'ASL et à ses conséquences quant à l'existence même de l'association sont irrecevables du fait de la prescription interdisant toute remise en cause de ces actes. Il convient d'écarter en conséquence ces objections ; que la SCI Aber Cos soutient en second lieu que l'ASL Renaissance Croix de Pierre est dans l'impossibilité de modifier licitement les statuts du 12 avril 1989 car il serait impossible de modifier valablement les statuts du 12 avril 1989 par le vote au regard des modalités de scrutin édictées par les articles 11 et 12 des statuts d'origine lesquels disposent :Article 11: chaque membre de l'assemblée dispose d'un nombre de voix en proportion de la quote-part affectée à chaque appartement dans la répartition de charges, telle qu'elle résulte, pour tous, du règlement de copropriété avec état de division et quel que soit le nombre d'appartements qu'il possède. Article 12 : lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou du cahier des charges de droit privé, ses décisions sont valablement prises par les deux tiers au moins des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les deux-tiers au moins des superficies divises ; que cette double majorité imposée par les articles 11 et 12 serait impossible à obtenir car en n'accordant un droit de vote qu'aux seuls propriétaires d'appartements lesquels ne représentent que les 14.511 tantièmes alors que le périmètre cadastral de l'association est composée de lots divis totalisant 31.000 tantièmes, les votes nécessaires ne pourront jamais être obtenus ; qu'elle fait valoir encore que la délibération de l'assemblée générale du 8 décembre 2015 au cours de laquelle ces nouveaux statuts ont été adoptés n'est pas régulière faute de convocation de l'ensemble des propriétaires relevant du périmètre de l'association ; que l'ASL Renaissance Croix de Pierre n'a pas répondu précisément à ces deux arguments ; qu'il conviendra pour permettre à la cour de statuer sur cette difficulté, d'inviter l'ASL Renaissance Croix de Pierre : - à produire la liste des copropriétaires dépendant du périmètre de l'ASL, propriétaires de commerces et de parkings inclus ; - à justifier de l'identité des copropriétaires convoqués à cette assemblée générale du 8 décembre 2015 ; - à s'expliquer sur les règles de scrutin applicable pour modifier les statuts et sur l'application isolée ou combinée des articles 11 et 12 ; qu'il convient par ailleurs de relever que l'ASL Renaissance Croix de Pierre n'a pas perdu la capacité d'ester en justice en cours de procédure mais qu'elle était déjà dépourvue de cette capacité lorsqu'elle a été assignée par l'association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre le 10 novembre 2009 ; que par ordonnance du 21 octobre 2015, le conseiller de la mise en état, relevant que c'était la SCI Aber Cos qui avait assigné l'ASL Renaissance Croix de Pierre en première instance, qui avait poursuivi la procédure en appel, puis en cassation, a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir s'il n'existait pas une contradiction interne entre le fait de poursuivre une personne morale devant ces juridictions pour se prévaloir in fine, devant la cour de renvoi, du fait qu'elle serait en fait dépourvue de personnalité morale lors des instances ayant conduit à l'ensemble de ces décisions ; que l'ASL Renaissance de Croix de Pierre quant à elle, a évoqué à cet égard une irrecevabilité de la SCI Abe- Cos à se prévaloir du défaut de capacité pour ne pas l'avoir déjà soulevé en vertu du principe dit de la concentration des moyens ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; que cependant, dès lors que l'association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre a été assignée par la SCI Aber-Cos, a présenté une défense et s'oppose actuellement à la demande "d'irrecevabilité" présentée par la SCI Aber Cos en demandant la confirmation du jugement, il convient de s'interroger sur son éventuelle possible capacité passive d'ester en justice ; que la cour, avant de statuer, entend interroger les parties sur la distinction éventuelle susceptible d'être opérée en matière de défaut de capacité à ester en justice selon que la personne morale, privée de cet attribut, figure à la procédure en demande ou en défense. (Cf. Cassation 2e, 24 mars 1993 Bull 93 II n°125 P 65) ; que la cour, à défaut d'admission d'une capacité passive de l'ASL Renaissance Croix de Pierre d'ester en justice, entend également interroger les parties sur la possibilité pour un demandeur au regard de la notion d'intérêt à agir, de saisir une juridiction pour faire juger que l'action qu'il introduit contre un défendeur qui ne peut comparaître en justice est irrecevable ou nulle, faute de personnalité morale de son adversaire ; qu'il conviendra également de conclure, à défaut de capacité passive de l'ASL Renaissance Croix de Pierre, sur la régularité de l'assignation délivrée à une simple association de fait » (arrêt, p. 8-16) ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SCI ABER-COS demandaient à titre liminaire dans ses dernières conclusions d'appel du 29 décembre 2016 de voir constater l'irrégularité de l'acte constitutif de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE en date du 12 avril 1989 ainsi que de toutes les modifications subséquentes de ces statuts, et de voir également constater l'absence d'existence légale de ce groupement depuis l'origine ainsi que l'absence de capacité juridique depuis le 8 mai 2008 ; qu'en cantonnant l'objet de sa saisine aux demandes d'annulation des assemblées générales des 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004 et 3 octobre 2011, d'une part, des assemblées générales des 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009 et 27 mai 2010, d'autre part, et des assemblées générales des 21 mai 2012, 19 mai 2014, 12 mai 2015, 8 décembre 2015 et 11 mai 2016, de troisième part, ainsi qu'aux demandes de dommages-intérêts formulées par la société SCI ABER-COS et par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RENAISSANCE CROIX DE PIERRE, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.491
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-14.491, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.491
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