CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° Y 17-14.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marcelle X..., épouse Y...,
2°/ M. Maurice Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), anciennement dénommée Crédit immobilier de France Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Régime social des indépendants (RSI) Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'assurance vieillesse des artisans (AVA) Bretagne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de Mme Lemoine , conseiller référendaire, l'avis de M. GIRARD , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. Maurice Y... et Mme Marcelle X..., épouse Y..., contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le juge de l'exécution de Vannes ;
AUX MOTIFS QUE « l'examen des conclusions déposées par le Crédit Immobilier devant le premier juge démontre qu'il a sollicité le report de l'affaire sur plusieurs fondements juridiques puisque celles-ci visent : les articles 7 et 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 désormais codifiés comme articles R. 311-6 et R. 311-19 du code des procédures d'exécution, les articles R. 322-28 et suivants du même code, l'article 378 du code de procédure civile : que le premier juge, sans préciser sur quel fondement textuel il s'appuyait, a motivé sa décision comme suit : "attendu que le lien de connexité existant entre l'affaire pendante devant la cour d'appel de Rennes dont le délibéré est attendu le 11 mars 2016 et l'actuelle procédure est établi, il y a lieu de renvoyer celle-ci à l'audience du 21 juin 2016 ; qu'aucune force majeure n'étant invoquée, le report n'a donc pas été ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R. 322-28 du code de de procédure civile ; que d'autre part, une décision de renvoi ne peut se confondre avec une décision de sursis à statuer ; qu'il en résulte que la décision a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-19 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit qu'une vente forcée peut être reportée dans l'attente d'une décision de justice lorsque celle-ci est susceptible de modifier les dispositions du jugement ayant ordonné la vente ; qu'ainsi, la connexité relevée par le premier juge s'explique par le juge de la compensation qui s'opérerait de plein droit s'il était fait droit aux prétentions des époux Y..., la créance de la banque, telle que fixée par le jugement d'orientation, pouvant se trouver modifiée dans d'importantes proportions ; or, ainsi que le prévoit la dernière phrase des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution rendues sur ce fondement ne sont pas susceptibles d'appel » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en fondant sa décision sur l'article R. 311-19 du code des procédures civiles d'exécution, alors que cette disposition n'existe pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'un appel contre le jugement d'orientation a été formé et que la cour d'appel saisie de l'appel contre le jugement ordonnant la vente par adjudication ne statue pas au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution peut reporter la date de la vente forcée, par une décision qui n'est pas susceptible d'appel ; qu'en faisant application de ces dispositions, pour déclarer l'appel formé par les époux Y... contre le jugement du 19 avril 2006, quand aucun appel n'avait été formé à l'encontre de la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes avait ordonné la vente forcée du bien, organisé les visites et l'établissement des diagnostics prévus par la loi et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 mars 2016, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.