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22/03/2018 | FRANCE | N°17-14.296

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-14.296


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° R 17-14.296







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. Jean-Charles X..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'oppos...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° R 17-14.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leperre Levy Bignell Paolino, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à M. Raphaël Z...,

3°/ à Mme Chantal A... , épouse Z...,

domiciliés [...]                                                     ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...]                                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Leperre Levy Bignell Paolino, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Leperre Levy Bignell Paolino  la somme de 1 500 euros et à M. et Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile, le recours en révision qui permet de faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, doit être introduit dans le délai de deux mois suivant le jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et n'est ouvert que dans les quatre cas énumérés par l'article 595, à condition que son auteur n'ait pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que, parmi les quatre cas d'ouverture du recours en révision énumérés par l'article 595, est prévu le cas où « il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue » ; que la fraude suppose une dissimulation et un mensonge actif dont la preuve incombe au demandeur en révision ; qu'en l'espèce, M. X... a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 hors son contradictoire dans le délai de deux mois suivant sa signification par M. et Mme Z..., de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 596 du code de procédure civile est remplie ; que M. X... invoque l'existence d'une fraude commise par M. et Mme Z... et par la SCP de notaires pour obtenir la décision rendue par la cour en faisant valoir qu'il se trouvait en liquidation judiciaire depuis 1993 et que c'est à dessein, car leur créance était éteinte à défaut de déclaration au passif de la liquidation judiciaire, que M. et Mme Z... devant le tribunal, puis les notaires devant la cour, l'auraient fait assigner à une adresse qui n'était plus la sienne et auraient occulté la procédure collective ; qu'il convient toutefois de noter les éléments suivants : M. X... a été assigné par M. et Mme Z... en première instance à l'adresse « Bureau 3000 [...] [...]                      » et par les notaires en appel à l'adresse « [...]                                      » suivant procès-verbal de recherches qui ont été déclarés réguliers par les deux juridictions, la cour d'appel dispensant les appelants de le réassigner ; qu'en outre, ces deux adresses sont celles qui sont mentionnées sur l'extrait k-bis produit à la cause par M. X... lui-même comme étant, la première celle de son établissement, la seconde celle de son domicile, de sorte qu'il n'existe aucune fraude des demandeurs et des appelants à l'égard de M. X... dans la délivrance d'une assignation qui n'a pu toucher son destinataire ; qu'il n'est pas établi que M. et Mme Z... avaient connaissance de la liquidation judiciaire dont M. X... faisait l'objet et qu'ils auraient volontairement éludé les règles de la procédure collective, la publicité du jugement de liquidation judiciaire au Bodacc faisant courir le délai de déclaration de créance mais ne suffisant pas à démontrer la connaissance par tous les créanciers de la situation de leur débiteur ; qu'au demeurant, il est intéressant de relever que, pour des raisons curieuses et inexpliquées, l'extrait k-bis produit par M. X... aux débats ne fait aucun état de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet en 1993, cette mention étant pourtant portée au k-bis même lorsque la procédure a été clôturée ; qu'il ne peut donc être considéré que M. et Mme Z... auraient, s'ils ont pris la précaution de lever un k-bis au moment de l'assignation en 1996, su que M. X... était en liquidation judiciaire depuis 1993 ; que s'agissant de la SCP Guérin-Moschetti-Leperre- Levy-Barbe-Bignell , il convient de rappeler que la fraude doit émaner de « la partie au profit de laquelle » la décision a été rendue ; que si les notaires ont été appelants du jugement, ils n'ont formulé aucune demande à l'encontre de M. X... et l'arrêt n'a pas été rendu à leur profit mais au profit de M. et Mme Z... qui ont obtenu une condamnation in solidum de M. X... et des notaires ; que la fraude reprochée aux notaires à raison de la connaissance qu'ils auraient eue de la liquidation judiciaire de M. X... ne pourrait être une cause de révision pour fraude que s'il était démontré une complicité entre les notaires et les demandeurs, M. et Mme Z..., aux fins d'obtenir au profit de ces derniers une condamnation contre M. X... ; qu'une telle complicité n'est pas établie par M. X..., la SCP de notaires ayant au contraire défendu devant la cour contre M. et Mme Z... et plaidé l'efficacité des actes de vente consentis par M. X... ; qu'au regard de ces éléments qui permettent d'écarter toute fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, il convient de déclarer le recours en révision introduit par M. X... irrecevable ;

1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert à l'encontre du jugement obtenu à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire, par un créancier qui, par fraude, n'a pas dirigé son action contre le liquidateur judiciaire ; qu'en application des dispositions des articles 21 et 119 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 applicables en l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire est mentionné au registre du commerce et des sociétés et publié au Bodacc ; que le créancier, qui ne peut légalement ignorer le dessaisissement de son débiteur, ne peut, sans fraude, assigner celui-ci en résolution d'une vente sans diriger son action contre le liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 1993, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le jugement a été publié au registre du commerce et des sociétés et au Bodacc ; que les époux Z..., qui ont fait délivrer une assignation à M. X..., à son ancienne adresse professionnelle indiquée par le registre du commerce et des sociétés, ne pouvaient ignorer la procédure collective dont M. X... faisait l'objet ; qu'en écartant néanmoins la fraude des époux Z..., au motif général que la publication du jugement d'ouverture ne suffit pas à prouver la connaissance de la procédure collective par les créanciers, sans rechercher si la délivrance d'une assignation à M. X..., au lieu de son ancien domicile professionnel tel qu'indiqué au registre du commerce et des sociétés, établissait nécessairement la connaissance par les époux Z... de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour écarter la fraude des époux Z..., la cour d'appel a relevé d'office que « l'extrait k-bis produit par M. X... ne faisait aucun état de la procédure de liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet en 1993, cette mention étant pourtant portée au k-bis même lorsque la procédure a été clôturée », et en a déduit « qu'il ne pouvait donc être considéré que M. et Mme Z... auraient, s'ils avaient pris la précaution de lever un k-bis au moment de l'assignation en 1996, su que M. X... était en liquidation judiciaire depuis 1993 » ; qu'en statuant sur un tel moyen, qui n'était pas invoqué par les époux Z..., sans solliciter les observations de M. X... sur le caractère éventuellement incomplet de l'extrait k-bis produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.296
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1ère Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-14.296, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.296
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