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22/03/2018 | FRANCE | N°17-13.741

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-13.741


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10248 F

Pourvoi n° N 17-13.741









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Véronique Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° N 17-13.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Véronique Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Schmidt groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               , anciennement dénommée Salm ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schmidt groupe et de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Schmidt groupe la somme globale de 1 500 euros et à la Société générale la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux X... sont irrecevables en leur recours en révision du jugement d'orientation du juge de l'exécution du 2 juin 2015, en ce qu'ils n'établissent pas l'existence d'une des causes prévues par l'article 595 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE: « Sur la recevabilité du recours au regard des cas permettant son ouverture : l'article 595 du code de procédure civile énumère limitativement les cas où le recours en révision est ouvert, ce qui rend le recours irrecevable si aucun de ces cas n'est établi ; qu'en l'espèce, les époux X... invoquent cumulativement les cas 1 et 2 énumérés par ce texte, à savoir d'une part la fraude de la SAS Salm, d'autre part la rétention volontaire par cette dernière d'une pièce décisive ; que sur le cas de la fraude, il leur appartient de rapporter la preuve de manoeœuvres frauduleuses déployées par leur adversaire pour tromper la religion du juge de l'exécution lorsqu'il a rendu le jugement d'orientation du 2 juin 2015, et de ce que ces manœoeuvres n'ont été découvertes qu'après ce jugement ; qu'ils invoquent, dans ce but, la dissimulation et la rétention volontaire par la SAS Salm du protocole transactionnel dans le but de poursuivre la vente forcée nonobstant cet accord ; que c'est à bon droit que le jugement déféré du 7 juin 2016 retient que l'absence de communication au juge de l'exécution du protocole transactionnel élaboré entre les parties, en vue du jugement devant être rendu à la suite de l'audience d'orientation du 5 mai 2015, ne pouvait être tenue en soi comme une manœoeuvre frauduleuse dès lors que : l'existence de ce protocole étant connue de la juridiction saisie puisqu'elle est mentionnée dans le jugement d'orientation rendu après cette audience et que son existence n'a donc pas été dissimulée, que les époux X..., qui l'avaient signé le 30 avril 2015, étaient tout autant à même que la SAS Salm de faire état du contenu de cet accord, et de le communiquer à la juridiction de jugement ; que les époux X... ne démontrent pas davantage que la SAS Salm aurait, dès l'audience d'orientation, eu l'intention de poursuivre la vente forcée du bien nonobstant l'accord transactionnel en cours de régularisation et ne rapportent, ainsi, la preuve d'aucune fraude ; que pas d'avantage, compte tenu des éléments qui viennent d'être développés, les époux X... ne démontrent-ils que la SAS Salm aurait retenu volontairement une pièce décisive, puisque le protocole invoqué était à la disposition libre de chaque partie dès avant le jugement d'orientation ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré qu'aucune cause de nature à permettre l'ouverture du recours en révision n'était démontrée, étant toutefois observé que, dans ce cas, c'est l'irrecevabilité même du recours qui doit être constatée ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré recevable le recours en révision formé par les époux X..., mais confirmé pour le surplus » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les époux X... ne peuvent reprocher à la société Salm d'avoir volontairement retenu par devers elle le protocole d'accord ce qui aurait empêché qu'il soit porté à la connaissance du juge à l'audience du 5 mai 2015 ; que sur ce point, il ressort en effet des pièces produites aux débats que suite à l'assignation qui lui a été délivrée le 23 février 2015 à l'initiative de la société Salm aux fins de saisie immobilière, M. X... s'est rapprochée de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception signé du 24 février 2015 pour solliciter une suspension de la procédure afin de valoriser au mieux son bien dans la perspective d'une vente amiable ou d'envisager toute autre solution acceptable pour l'une ou l'autre partie ; que la société Salm a répondu favorablement à cette demande en adressant à M. et Mme X... par courrier recommandé avec accusé de réception un projet d'accord transactionnel le 8 avril 2015 en les invitants à lui retourner ce protocole paraphé et signé en 3 exemplaires ; que ce protocole a été signé le 30 avril 2015 par les époux X... qui soutiennent l'avoir retourné à la société Salm avant l'audience du 5 mai 2015 ; que la pièce n° 13 qu'ils produisent permet simplement de retenir qu'ils ont adressé un recommandé avec accusé de réception à la société Salm le 4 mai 2015 ; que pour autant cette pièce ne renseigne ni sur le contenu de ce recommandé, ni sur la date effective de sa réception par la société Salm ; que de son côté la société Salm produit un mail qui lui a été adressé le 1er juin par M. X... lequel l'informe que les trois exemplaires du protocole d'accord paraphés lui sont transmis ce jour par courrier auquel cette dernière a répondu par un mail en date du 10 juin 2015 l'avisant ne pas avoir reçu les protocoles ; qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir que les époux X... ne démontrent pas que la société Salm était en possession le 5 mai 2015 des trois exemplaires du protocole d'accord signé le 30 avril 2015 ; qu'il sera de surcroit relevé que le jugement prévoit un prix de vente minimum de 360 000 euros identique à celui prévu au protocole d'accord ; qu'il était tout à fait loisible à M. X..., présent à l'audience, comme à la société Salm de remettre au juge une copie dudit protocole ; qu'en tout état de cause les époux X... ne démontrent pas que la société Salm était à l'audience du 5 mai 2015 en possession du protocole d'accord signé et qu'elle l'a volontairement retenu par-devers elle dans l'intention de leur nuire ; quant à la fraude, elle n'est nullement démontré dès lors que le jugement d'orientation mentionne l'existence de ce protocole dont l'existence n'a pas été dissimulé ou du moins dont la juridiction n'a manifestement pas cru devoir prendre connaissance ; que les époux X... ne peuvent davantage reprocher à la société Salm une fraude au motif qu'ils n'étaient pas assistés d'un avocat et qu'ils n'ont pas su tirer les conséquences du jugement d'orientation, dont ils n'ont pas interjeté appel, en ce qu'ils ne sont plus recevable à soulever des contestations ou des demandes incidentes ; qu'en conséquence, il convient de rejeter le recours en révision formé par M. et Mme X... aux fins de rétractation du jugement en date du 2 juin 2015 » ;

ALORS QUE 1°) le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que pour déclarer la demande des époux X... irrecevable, la Cour d'appel s'est bornée à observer que l'existence du protocole d'accord, dont les époux X... invoquaient la dissimulation frauduleuse, était connue de la juridiction ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les époux X..., si le silence gardé par la société Schmidt Groupe lors de l'audience du 5 mai 2015 sur le contenu du protocole d'accord, aux termes duquel elle s'était engagée à suspendre la procédure de saisie immobilière, lui avait ensuite permis de solliciter, en violation de ce protocole, la vente forcée du bien à l'audience du 1er décembre 2015, de sorte que la dissimulation du contenu du protocole d'accord constituait une manœoeuvre frauduleuse, justifiant la rétractation du jugement d'orientation du 2 juin 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.

ALORS QUE 2°) en matière de saisie immobilière, toute contestation ou demande incidente du débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience d'orientation ; que seule la demande d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat et peut être formulée par le débiteur verbalement à l'audience d'orientation ; qu'il en résultait que les époux X... qui, au regard de l'engagement pris par la Société Schmidt Groupe, s'étaient présentés à l'audience d'orientation sans avoir constitué avocat, ne pouvaient contester ou faire un incident par la production du protocole litigieux ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas de manœuvre frauduleuse pour la Société Schmidt Groupe à ne pas avoir révélé le contenu du protocole d'accord aux motifs que « les époux X..., qui l'avaient signé le 30 avril 2015, étaient tout autant à même que la SAS Salm de faire état du contenu de cet accord, et de le communiquer à la juridiction de jugement », la Cour d'appel a violé les articles R. 322-5 7°, R. 322-15 et R. 322-17 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.741
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-13.741, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.741
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