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22/03/2018 | FRANCE | N°17-12.554

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-12.554


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° X 17-12.554







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette X..., domic

iliée [...]                          ,

2°/ la société Abyssinie, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la co...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10146 F

Pourvoi n° X 17-12.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette X..., domiciliée [...]                          ,

2°/ la société Abyssinie, société civile immobilière, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...]                          ,

2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                                  ,

3°/ à Mme Claude Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                                     ,

4°/ à M. Marc Z..., domicilié [...]                                    ,

5°/ à Mme Catherine Z..., épouse B..., domiciliée [...]                                                  ,

6°/ à Mme Eliane Z..., domiciliée [...]                                                                             ,

7°/ à M. Eric Z..., domicilié [...]                              

8°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...]                                                                          ,

9°/ à M. Claude C...,

10°/ à Mme Christine C...,

domiciliés [...]                                                                      ,

11°/ à Mme Sylvie D..., épouse Z...,

12°/ à Mme Emma Z...,

13°/ à Mme Marie Z...,

domiciliées [...]                                                                     , prise en leur qualité d'héritières de Daniel Z...,

14°/ à Mme Elise Z..., domiciliée [...]                                                                     , prise en sa qualité d'héritière de Daniel Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de la société Abyssinie, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Abyssinie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Abyssinie ; les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Abyssinie.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la limite séparative des fonds [...] (X... Abyssinie) et [...] (Y...) suivant les points 100-101-112-116-105 du rapport d'expertise d'Olivier F... ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » ; Que le juge du bornage doit rechercher la limite en se basant sur les titres des parties, la possession actuelle et les traces des anciennes délimitations, du cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l'éclairer ; que suivant acte d'acquisition des 14 et 25 novembre 1953, Monique, Odette X... épouse G... a acquis de la SCI Sasserno une propriété comprenant une maison d'habitation ainsi qu'un terrain en nature de cultures, cadastrée section [...] pour une superficie approximative de un hectare, 45 ares 35 centiares, avec la précision dans l'acte qu'il « existe sur la propriété vendue un bassin recevant les eaux de la source qui jaillit sur le chemin voisinal, ce bassin alimentant la propriété vendue en même temps que trois propriétés voisines à des jours fixes de la semaine, de 7 h à 7 h, savoir : Y..., jeudi, vendredi et samedi, à charge pour lui d'entretenir le vallon ; K..., mardi ; L..., mercredi, la propriété vendue dimanche et lundi » ; que la SCI Sasserno tenait ses droits de l'abbé Jean J...             suivant acquisition du 31 juillet 1895 qui mentionnait « une terre plantée de vignes, rosiers et oliviers avec maison
confrontant M..., N...frères, un chemin sauf confronts plus exacts. » ; qu'aucune référence au bassin ne figure dans cet acte ; que suivant jugement d'adjudication du 18 janvier 1996, Odette X... a acquis la parcelle située à Grasse, cadastrée section [...] pour 15 ares 80 ca formant le lot 11 du lotissement domaine de la Médiévale ; que cette parcelle est décrite dans le cahier des charges comme un terrain ne portant aucune construction dans l'immédiat, sur lequel une voie de desserte serpente et conduit à la maison voisine n° 38 ; que suivant acte d'acquisition du 4 juillet 1947, Gabriel Y... et son épouse H... O... ont acquis de Monsieur I... une propriété rurale située à Grasse, quartier Saint Antoine comprenant une maison d'habitation... un terrain complanté en vignes, oliviers et jardin potager de 8 800 m² environ, paraissant cadastré sous les n° 121, 123, 124, 125, 126p, 127, 128, 129, 130, 131p, 132 et 133, section C6 ; que par acte du 15 mars 1955, Monique, Odette X... épouse G... a vendu à Gabriel Y... et son épouse H... O... la parcelle de terre inculte cadastrée [...] d'une superficie approximative de 40 m² et confrontant - au nord-est : le chemin d'accès - au nord-ouest : les acquéreurs, sur une longueur d'environ 7 m - au sud-est : la venderesse sur une longueur de 8,57 m, la ligne séparative passant par le pied de l'olivier existant et qui doit rester la propriété de la venderesse - au sud-ouest: les acquéreurs, dont ils sont séparés par un passage ; que cet acte précise au § « conditions particulières » : « Il a été stipulé aux termes de l'acte susvisé des 14 et 25 novembre 1953, ce qui suit littéralement transcrit : « il existe sur la propriété vendue un bassin recevant les eaux de la source qui jaillit sur le chemin voisinal, ce bassin alimentant la propriété vendue en même temps que trois propriétés voisines à des jours fixes de la semaine, de 7 h à 7 h, savoir : Y..., jeudi, vendredi et samedi, à charge pour lui d'entretenir le vallon ; K..., mardi ; L..., mercredi, la propriété vendue dimanche et lundi » ; qu'il ressort de ces actes qu'alors que le bassin litigieux est situé sur l'ancienne parcelle [...] pour laquelle Pierre Y... est titré, le titre d'Odette X... fait mention de sa présence sur le bien qu'elle a acquis par acte des 14 et 25 novembre 1953 ; qu'Odette X... qui prétend avoir une possession conforme à son titre ne produit cependant aucun document permettant de justifier d'un quelconque acte de possession sur le bassin ; que dans la mesure où le bassin est mentionné dans l'acte d'acquisition des 14 et 25 novembre 1953, alors qu'il ne l'était pas dans celui du 31 juillet 1895 et qu'il n'est pas justifié d'actes de possession, il sera considéré que le bassin fait partie de la propriété Y... comprenant la parcelle [...] sur laquelle se situe ce bassin ; que les explications fournies par Pierre Y... dans son courrier daté du 3 octobre 2004 adressé à André G... permettent de comprendre la raison de la cession opérée le 15 mars 1955 d'une parcelle de 40 m² environ, à savoir faciliter l'accès en voiture et le stationnement dans la propriété Y... ; que le seul tracé de cette parcelle de 40 m² en concordance avec les confronts indiqués dans l'acte de vente du 15 mars 1955, est celui de la proposition 6 de l'expert entre les points 100-101 ; qu'en revanche, aucune discussion n'existant sur le fait que la source est située sur la propriété X...-SCI Abyssinie, il en sera tenu compte par la fixation du reste de la limite suivant les points 112-116-105 correspondant à la proposition 4 ; qu'en l'absence de tout autre élément permettant de définir la limite entre les fonds que ceux examinés, il sera retenu la ligne suivant les points 100-101-112-116-105 correspondant à la proposition 6 sur les deux premiers points et à la proposition 4 sur les trois derniers points, que le jugement sera donc partiellement infirmé ».

1) ALORS QUE l'action en bornage a seulement pour effet de fixer la limite d'héritages contigus, de sorte que le juge saisi d'une telle action ne peut statuer sur la propriété de ces héritages ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en bornage des fonds Y... et X...-SCI Abyssinie ([...]), a fixé leurs limites séparatives en décidant que le bassin faisait partie de la propriété Y... ([...]) quand celle-ci était revendiquée par Mme X... et la SCI Abyssinie (arrêt attaqué, p. 7) ; que si le juge du bornage, pouvait prendre en compte le bassin litigieux comme étant la propriété de M. Y..., dans la mesure où ce point ne suscitait pas de difficulté, et ce, en vue d'opérer le bornage, il lui était interdit, en revanche, de se prononcer sur ce point dès lors qu'il constatait que cette question faisait difficulté ; qu'en tranchant la question contestée de la propriété du bassin, pour fixer la limite séparative des fonds dans le cadre de l'action en bornage dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du code civil ;

2) ALORS QUE les mentions cadastrales ne peuvent à elles seules établir la propriété ; qu'elles ne peuvent prévaloir sur les mentions du titre de propriété ; qu'en fixant la ligne séparative des fonds X.../SCI Abyssinie et Y... en se fondant sur les mentions de l'ancien cadastre d'après lesquelles le bassin, dont la propriété posait question, était situé sur l'ancienne parcelle [...] pour laquelle Pierre Y... était titré quand elle constatait que les actes authentiques de propriété des 14 et 25 novembre 1953 et du 15 mars 1955 faisaient mention de la présence du bassin sur le fonds de Monique X... ultérieurement acquis par les exposantes (arrêt attaqué, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents produits aux débats par les parties ; que Mme X... et la SCI Abyssinie produisaient en appel une lettre de M. Y... et un acte d'échange intervenu en 1967 avec des voisins attestant de leurs actes de possession sur le bassin (production n° 6 et 7) ; qu'en affirmant qu'« Odette X... qui prétend avoir une possession conforme à son titre ne produit cependant aucun document permettant de justifier d'un quelconque acte de possession sur le bassin » (arrêt attaqué, p. 7 § 6), la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de M. Y... et l'acte d'échange de 1967 produits par les exposantes pour attester de leurs actes de possession sur le bassin et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.554
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 4e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-12.554, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.554
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