CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° Q 17-12.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Véronique X..., agissant en qualité d'ayant droit de Edmond X..., décédé,
2°/ Mme Hélène Y..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Edmond X..., décédé,
3°/ M. Eric X..., agissant en qualité d'ayant droit de Edmond X..., décédé,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 12/15711 rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet Dauchez copropriétés, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société JB consultant, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Véronique X..., ès qualités, de Mme Hélène X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. Eric X..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Véronique X..., ès qualités, Mme Hélène X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. Eric X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Véronique X..., ès qualités, Mme Hélène X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. Eric X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 23 à 32 de la communication du syndicat des copropriétaires du [...] et de la société Cabinet Dauchez copropriétés, et d'AVOIR en conséquence débouté les consorts X... de leurs prétentions comme mal fondées, condamné les consorts X... à payer d'une part au syndicat des copropriétaires la somme de 50 307,78 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 janvier 2015, avec intérêts au taux légal, et la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, et d'autre part au syndicat des copropriétaires et au Cabinet Dauchez copropriétés la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE "Sur l'incident de procédure :
Les consorts X... demandent à la Cour d'écarter des débats les pièces numérotées 23 à 32 au motif qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément aux écritures du 28 janvier 2015 et qu'ils n'ont pas disposé d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et y répliquer ;
Toutefois, l'exigence de simultanéité posée par l'article 906 du code de procédure civile n'est sanctionnée que lorsque les pièces n'ont pas été communiquées dans un délai raisonnable ; au cas présent, les consorts X... n'établissent pas à quelle date leur auraient été communiquées les pièces dont s'agit, mentionnées au bordereau annexé aux écritures du syndicat du 28 janvier 2015 comme étant communiquées le même jour, et, en toute hypothèse, ils avaient la faculté de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, ce qu'ils n'ont pas fait, en sorte qu'ils ne peuvent arguer d'une communication de pièces attentatoire au respect du principe du contradictoire et que leur demande de rejet des ébats des pièces incriminées sera rejetée ;
Sur les charges arriérées :
Les documents produits aux débats par le syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les extraits du grand livre de la copropriété, les relevés individuels des copropriétaires débiteurs établissent que ces derniers sont redevables, selon décompte arrêté au 27 janvier 2015, de la somme de 50.307,78 E au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à cette date ;
N'opposant aucune critique pertinente relative aux comptes du syndic, dès lors que les reprises de solde critiquées sont établies par les extraits du grand livre de la copropriété, que les sommes réglées en exécution d'un arrêt de cette Cour de 2003 ont été imputées sur le solde débiteur le plus ancien, que les dépenses du conseil syndical et de la concierge pendant l'exercice 2007 ont été validées lors de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires non contestée du 6 mai 2008, que les écritures des consorts X... sont incohérentes en ce qu'elles mêlent malicieusement les comptes afférents au lot appartenant à leur fille Mlle Véronique X... et ceux afférents aux lots dont ils sont propriétaires indivis, confondent les comptes antérieurs à l'arrêt de cette Cour du 30 octobre 2003 et les comptes postérieurs à seule fin de prétendre que la comptabilité des syndics successifs est incompréhensible, que l'appel de fonds exceptionnel voté par la copropriété pour pallier leur carence ne les dispense nullement d'honorer leur dette de charges, ils seront condamnés solidairement à régler cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19.196,56 E à compter de la mise en demeure du 1er février 2012 et des conclusions du 28 janvier 2015 valant nouvelle mise en demeure pour le surplus ;
Sur les demandes des consorts X... :
Le tribunal n'a retenu comme grief pertinent présenté par les consorts X... que le silence opposé par le syndic aux nombreuses réclamations de ces copropriétaires et a condamné le syndicat des copropriétaires et le syndic in solidum à leur payer de ce chef la somme de 1.000 E à titre de dommages-intérêts ; il a également délivré injonction à ces derniers de produire aux consorts X... divers documents justificatifs, notamment relatifs aux déclarations de sinistre auprès de la compagnie d'assurance de l'immeuble et aux travaux d'ascenseur de la société Otis ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la copropriété fait face depuis une dizaine d'années à d'importants travaux de rénovation, de mise aux normes des ascenseurs, des installations électriques, de la couverture de l'immeuble, de ravalement et d'imperméabilisation du mur pignon, ces derniers travaux affectés de malfaçons et donnant lieu à un litige avec l'entreprise chargée de les réaliser ; que les consorts X... n'ont de cesse d'inonder le syndic et le conseil syndical de lettres recommandées et de courriels et que toutes leurs demandes ont été prises en compte par des projets de résolution inscrits aux assemblées générales de copropriétaires successivement tenues ;
La Cour se réfère expressément à l'exposé des doléances des consorts X... énoncé au jugement dont appel ; il suffit d'indiquer que ces derniers se plaignent du défaut ou du mauvais état d'entretien de l'immeuble, de la gestion inadéquate du syndic depuis plusieurs années, de l'opacité des comptes, de l'absence d'actualisation du règlement de copropriété, de la mauvaise exécution des travaux votés en assemblée générale ou de l'absence de vote relatif aux travaux qui seraient indispensables à leur sens ; en cause d'appel, ils développent et détaillent sur près de 60 pages de conclusions, accompagnées de la communication de 140 pièces, leurs griefs qui peuvent se résumer ainsi : mécontents de la gestion de la copropriété par les syndics successifs, ils demandent réparation de divers préjudices liés à des travaux mal ou non exécutés sur les parties communes, à la disparition de biens personnels (table, pots de plantes), à l'absence de remise de documents justificatifs des travaux, au défaut de déclaration à l'assurance de la copropriété de sinistres affectant l'immeuble, au refus de mettre le règlement de copropriété en conformité, à l'impossibilité de donner en location une chambre de « bonne » appartenant au syndicat des copropriétaires ;
Or, ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
A ces motifs exacts il suffit d'ajouter, d'une façon générale, que l'assemblée générale des copropriétaires étant l'organe délibérant de la copropriété, les consorts X... ne peuvent demander réparation au syndicat des copropriétaires et au syndic de préjudices liés à des résolutions adoptées ou non adoptées en assemblée générale alors qu'il leur incombait soit de soumettre au conseil syndical leurs réclamations, soit de porter à l'ordre du jour des projets de résolution reflétant leurs interrogations ou réclamations et contester, le cas échéant, les résolutions correspondantes par les actions appropriées dans les délais impartis par la loi du 10 juillet 1965;
Plus particulièrement, la Cour relève :
- que, s'agissant des travaux mal ou pas exécutés, outre la constatation que les travaux de peinture mal exécutés dans les parties communes par la société BTM ont été parachevé ensuite d'un défaut de finition ou de détériorations consécutives à la mauvaise pose d'un échafaudage, en tout état de cause, la copropriété a refusé lors de l'assemblée générale du 23 juin 2011 de poursuivre en justice les entreprises concernées, ce qui ne saurait être porté à faute au syndicat ou au syndic ; que les travaux de peinture du hall et des murs des paliers endommagés par des dégâts des eaux des 3ème et 4ème étages ont été retardés par la nécessité d'identifier l'origine des infiltrations et de déterminer les responsabilités correspondantes, que l'assemblée générale du 6 mai 2008 a évoqué ces questions en présence des consorts X... qui ne peuvent en ignorer les tenants et aboutissants ; qu'il sera encore observé que les consorts X..., qui, systématiquement débiteurs, ne règlent pas leurs charges depuis de nombreuses années et mettent ainsi gravement en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires, sont mal venus de se plaindre d'un défaut d'entretien des parties communes alors que, ne réglant pas les appels de fonds, ils ne mettent pas le syndic en mesure de financer les travaux nécessaires,
- que, s'agissant de la disparition d'une plante et d'un bac Riviera, de tels incidents bénins ne sauraient engager la responsabilité du syndicat ou du syndic,
- que, s'agissant de la mise à jour du règlement de copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine sur ce point, que la question de cette mise à jour a été portée successivement à l'ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires des 6 avril 2004, 21 mars 2005, 6 mai 2008, 22 avril 2010 mais que les copropriétaires ont repoussé à chaque fois la décision à prendre, de sorte que les consorts X... doivent agir par les voies et procédures adéquates contre les résolutions repoussant cette actualisation, sans en faire porter la responsabilité sur le syndicat ou le syndic qui doivent se plier aux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires,
- que, s'agissant du fait que la chambre alléguée « de bonne » litigieuse ne figure pas au règlement de copropriété, cela résulte de ce qu'il ne s'agit pas d'un local habitable, même si les enfants de la gardienne y dorment, à titre gracieux, et que les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice quelconque en relation avec une inadéquation du règlement de copropriété, étant observé que le syndicat indique sans être démenti que le local dont s'agit n'est qu'un simple débarras insusceptible de location, que les consorts X... confondent avec une chambre de service qu'ils ont vendue en juin 2006, vente qui n'a aucune incidence sur la 'répartition des tantièmes de charge afférents à ce lot, lesquels sont à présent imputés à l'acquéreur ; qu'au demeurant, la résolution relative à la libération du débarras commun, proposée par Mlle Véronique X... à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2002, a été repoussée à la majorité, en sorte que ce grief est dépourvu de tout fondement,
- s'agissant de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2011 prévoyant que l'ensemble des Condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires seraient garanties par la société- Axa, les sommes en cause ont été compensées avec le solde débiteur de M. et Mme X..., en sorte qu'aucun grief n'est démontré sur ce point,
Sur les demandes d'injonction :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Dauchez Copropriétés à communiquer aux consorts X... les déclarations de sinistre qui ont été effectuées auprès des assurances concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à défaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires et à tenir diligemment informés les consorts X... des démarches entreprises, ce sous astreinte de 50 e par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois passé la signification du jugement, ainsi que l'attestation sur les travaux de l'ascenseur Otis sous la même astreinte que ce dessus, alors que, d'une part, l'assemblée générale des copropriétaires a été amplement informée des tenants et aboutissants des nombreux sinistres ayant affecté les parties communes de l'immeuble et provenant de la mauvaise exécution de travaux de ravalement ainsi que d'une fuite privative chez une copropriétaire, Mme B..., que, d'autre part, comme le font valoir exactement le syndicat des copropriétaires et le syndic, ce dernier n'a aucune obligation d'adresser aux copropriétaires individuellement les documents justificatifs de sa gestion, qui peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, être consultés une fois par an dans ses locaux ;
En ce qui concerne les travaux de mise aux normes des ascenseurs, rien n'établit qu'ils auraient pu ouvrir droit à l'un quelconque des consorts X... un crédit d'impôt, alors qu'il n'est pas prouvé que, dans le cadre de ces travaux de mise aux normes, la copropriété aurait remplacé l'ancien ascenseur par un ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, condition d'ouverture du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI, conformément à la réponse du ministre du Budget de 2010;
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne les autres demandes d'injonction, qui toutes concernent des points relevant de décisions à adopter en assemblée générale, et non de l'imperium des juridictions, notamment pour la réalisation de travaux sur les parties communes ;
Sur les dommages-intérêts :
Les manquements des consorts X... à leur obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble et contrainte de voter, lors de l'assemblée générale du 23 juin 2011, un appel de fonds exceptionnel pour pallier la carence des intéressés, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que les consorts X... seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 E à titre de dommages-intérêts ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Dauchez Copropriétés, n'établissant pas que les consorts X... aurait fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice par intention de nuire, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
De leur côté, les consorts X... seront déboutés de leurs demande de dommages-intérêts fondées sur le harcèlement et la stigmatisation dont ils s'estiment victimes de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic alors qu'ils sont, par leurs incessantes critiques et demandes infondées et vétilleuses, à l'origine de l'hostilité de la copropriété dont ils perturbent et entravent le fonctionnement harmonieux par leur comportement et contestations systématiques ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Dauchez Copropriétés à payer aux consorts X... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et de la des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors que le défaut de réponse du syndic aux correspondances de M. et Mme X... n'est pas fautif du fait de la teneur obsessionnelle et oiseuse, des réclamations exprimées dans ces correspondances et qu'il n'a pu causer aucun préjudice aux consorts X..., du fait du caractère infondé de leurs contestations, notamment relatives à la reprise de solde de l'ancien syndic Vassiliades, solde à bon droit reporté aux appels de fonds qui leur étaient adressés, dès lors que les extraits du grand livre de la copropriété mentionnaient ce solde débiteur de 1.958,55 € pour la période du 1 er mai 2005 au 17 octobre 2007 et que l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2006, non contestée, avait voté contre son transfert en charges générales ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires des consorts X... qui n'établissent aucun de leurs griefs ;
En équité, les consorts X... seront condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet Dauchez Copropriétés ensemble une somme de 8.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens de première instance ; de ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes, sans objet, présentées par Mlle Véronique X... et son conseil relativement aux dépens" (arrêt, p. 5 à 8),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Sur les demandes de dommages et intérêts et de dispense de participation :
que les consorts X... démontrent que le Cabinet Vassiliades leur a réclamé sans fondement diverses sommes ; qu'ils justifient qu'ils lui ont demandé vainement, notamment les 18 février, 1er juillet et 13 août 2004 et les 22 janvier et 17 avril 2007, des explications sur les charges réclamées par lui et qu'ils ont sollicité, les 18 avril et 20 octobre 2008, des explications identiques du cabinet Dauchez Copropriétés ; que le solde débiteur -1.958,55 Euros- qui leur est réclamé au titre de la gestion "Vassiliades" n'est pas justifié ; que les comptes de l'exercice 2007, comprenant les dépenses du conseil syndical contestées par les demandeurs, ont été approuvés par une assemblée générale définitive ; que les consorts X... ne peuvent donc critiquer utilement ces dépenses ; que les autres dépenses contestées, d'un montant modeste, sont justifiées ; qu'ils ne rapportent pas la preuve que le refus de mise en conformité du règlement de copropriété est source de préjudice et que les charges sont appelées sur des bases erronées ; que les consorts X... ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait que les travaux ont été mal exécutés, que les parties communes sont mal entretenues ou que le Syndicat se prive d'un revenu en ne louant pas une partie commune ; qu'ils ne démontrent pas avoir perdu des objets mobiliers ; qu'ils ne justifient pas de l'existence et du montant de la réduction d'impôts dont ils auraient bénéficié si l'attestation relative aux travaux d'ascenseur leur avait été remise ; que l'absence de réponse aux courriers adressés notamment à la société Dauchez en ce qui concerne la gestion de l'ancien syndic et les sommes qui leur sont demandées a causé un préjudice aux demandeurs en les contraignant à adresser de nouvelles lettres et en les exposant à des réclamations ; que les défendeurs, responsables de ce préjudice, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.000 Euros de ce chef ; qu'il ressort des développements ci-dessus que le surplus de la demande indemnitaire n'est pas justifié en l'absence de faute ou de préjudice ; qu'aucune disposition ne permet de dispenser un copropriétaire de participer au paiement des indemnités ci-dessus ou au coût de la réalisation de travaux ; Sur les injonctions :
que les défendeurs sont condamnés à verser des dommages et intérêts aux consorts X... notamment en raison de l'absence de justification des sommes réclamées au titre de la reprise de solde de l'ancien syndic ; qu'ils ne forment aucune demande à ce titre ; qu'il n'y a donc pas lieu de leur enjoindre de communiquer ces pièces ; qu'en l'absence de réclamation du paiement des charges concernées, les autres demandes de communication de pièces seront rejetées ; que le Syndicat et le syndic n'articulent aucun moyen à l'encontre de la demande de remise de l'attestation relative aux travaux d'ascenseur ; qu'il y sera fait droit ; que les consorts X... ne démontrent pas que les travaux votés n'ont pas été achevés ou font l'objet de malfaçons; que leurs demandes seront rejetées ; que tout copropriétaire est en droit de réclamer la preuve que les déclarations de sinistres ont été effectuées ; que la demande à ce titre est fondée ; d'une part, que les demandeurs peuvent solliciter, conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967, l'inscription à l'ordre du jour des assemblées générales de toute question à charge pour eux de présenter, le cas échéant, un projet de résolution ; d'autre part, qu'aucune disposition ne permet au Tribunal d'enjoindre au Syndicat et au syndic d'inscrire des projets de résolutions ; que ces demandes seront donc rejetées ;
Sur les autres demandes :
que l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus est justifiée par l'ancienneté des faits ; que, compte tenu de la nature de la somme allouée, les intérêts courront à compter du jugement ; qu'ils seront capitalisés"
(jugement, p. 7 et 8),
1°) ALORS QUE si l'article 906 du code de procédure civile n'édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, il appartient aux juges du fond de rechercher si leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Cabinet Dauchez copropriétés ont notifié aux consorts X... des conclusions par acte du 28 janvier 2015 ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces du syndicat et du syndic que les pièces numérotées 23 à 32 n'ont été communiquées que le 3 février 2015, date à laquelle les consorts X... ont dû prendre des conclusions, l'ordonnance de clôture étant prévue le 4 février 2015, en demandant à la cour d'appel de rejeter lesdites pièces en raison de l'absence de communication simultanée des conclusions d'appel et des pièces, n'étant donc pas mis en mesure d'examiner les pièces, de les discuter et d'y répondre ;
Que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à ce que soient écartées des débats les pièces numérotées 23 à 32, la cour d'appel se borne à relever que les consorts X... « avaient la faculté de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, en sorte qu'ils ne peuvent arguer d'une communication de pièces attentatoires au respect du principe du contradictoire » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X... avaient été mis, en temps utile, en mesure d'examiner les pièces communiquées le 3 février 2015, de les discuter et d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'obtenir satisfaction ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Cabinet Dauchez copropriétés ont notifié aux consorts X... des conclusions par acte du 28 janvier 2015 ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces que les pièces numérotées 23 à 32 n'ont été communiquées que le 3 février 2015, date à laquelle les consorts X... ont dû prendre des conclusions, l'ordonnance de clôture étant prévue le 4 février 2015, en demandant à la cour d'appel de rejeter lesdites pièces en raison de l'absence de communication simultanée des conclusions d'appel et des pièces, n'étant donc pas mis en mesure d'examiner les pièces, de les discuter et d'y répondre ;
Que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à ce que soient écartés des débats les pièces numérotées 23 à 32, la cour d'appel se borne à relever que es consorts X... « avaient la faculté de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, en sorte qu'ils ne peuvent arguer d'une communication de pièces attentatoires au respect du principe du contradictoire » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.