CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° W 17-11.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Comité régie d'entreprise (CRE) RATP, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité régie d'entreprise RATP, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Comité régie d'entreprise RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.