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22/03/2018 | FRANCE | N°17-11.679

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 17-11.679


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10223 F

Pourvoi n° W 17-11.679







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

V

u le pourvoi formé par le Comité régie d'entreprise (CRE) RATP, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par le premier ...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° W 17-11.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Comité régie d'entreprise (CRE) RATP, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité régie d'entreprise RATP, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Comité régie d'entreprise RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.679
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-11.679, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.679
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