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22/03/2018 | FRANCE | N°16-29.092

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 16-29.092


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10244 F

Pourvoi n° C 16-29.092







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la mutuelle Réunisolidarité réunidécès réunisanté, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de S...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° C 16-29.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la mutuelle Réunisolidarité réunidécès réunisanté, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Pompes funèbres M, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la mutuelle Réunisolidarité réunidécès réunisanté, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pompes funèbres M ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutuelle Réunisolidarité réunidécès réunisanté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pompes funèbres M la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Réunisolidarité réunidécès réunisanté

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pompes Funèbres M à payer la seule somme de 2.000 € à la mutuelle Réunisolidarité Réunidécès Réunisanté en liquidation de l'astreinte concernant la dénomination ;

AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation de l'astreinte, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son 1er alinéa que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » ; que l'article L. 131-2 précise en son 2ème alinéa que « l'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif » ; qu'enfin, l'article L. 131-4 édicte en son 1er alinéa que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'en l'espèce, par le jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 avril 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la SA Pompes Funèbres Mutualistes à supprimer dans les quatre mois les termes « muta » et/ou « mutualistes » de ses dénominations sociales, commerciales et enseignes, ainsi que de ses statuts, supports publicitaires, annonces et autres documents commerciaux et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par infraction dûment constatée, a condamné la SA Pompes Funèbres Mutualistes à faire publier à ses frais la décision dans les journaux Le Quotidien, Témoignages et JIR dans les 10 jours du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; que le jugement a été signifié le 23 avril 2014 à la SA Pompes Funèbres Mutualistes ; que sur le nettoyage de la dénomination, la SA Pompes Funèbres M disposait d'un délai expirant le 16 août 2014 pour nettoyer la dénomination incriminée de l'intégralité de ses documents, enseignes, statuts et publicités ; que le premier juge s'était fondé sur un procès-verbal de constat d'huissier des 4 et 30 septembre 2014 pour constater 16 infractions ayant donné lieu à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 16.000 € ; que ce procès-verbal de constat d'huissier n'est pas produit en cause d'appel ; que la cour a d'autant moins les moyens de vérifier les conditions dans lesquelles les infractions ont été constatées qu'elles sont contestées par la SA Pompes Funèbres Mutualistes en raison de l'absence de tout aspect contradictoire ; que si la SA Pompes Funèbres Mutualistes verse aux débats la publication dans les Petites Annonces d'un changement d'appellation sociale, commerciale et enseigne aux lieu et place de « Pompes Funèbres Mutualistes », aux termes d'une assemblée générale du 10 octobre 2014, la mutuelle Réunisolidarité Réunidécès Réunisanté produit un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés en date du 18 août 2014 mentionnant l'appellation incriminée et un avis Siren en date du 29 janvier 2015 démontrant que la formulation « Muta » est toujours utilisée comme enseigne ; qu'il s'agit là de deux infractions au jugement du 16 avril 2014 qui devront donner lieu à liquidation de l'astreinte mais dans la limite de 2.000 €, ce qui conduira la cour à infirmer sur ce point le jugement entrepris (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce visée dans les conclusions et figurant sur le bordereau de communication de pièces, dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la liquidation de l'astreinte relative à la dénomination, que le procès-verbal de constat d'huissier des 4 et 30 septembre 2014, sur lequel s'était fondé le premier juge pour constater seize infractions de la société Pompes Funèbres Mutualistes, n'était pas produit en cause d'appel, quand elle ne pouvait limiter les droits de la mutuelle Réunisolidarité Réunidécès Réunisanté à raison de ce que ce procès-verbal ne figurait pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence en l'état d'une pièce visée par les conclusions d'appel de la mutuelle Réunisolidarité Réunidécès Réunisanté et figurant sur le bordereau de pièces annexé à celles-ci, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'au demeurant, en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, que si la société Pompes Funèbres M versait aux débats la publication dans Les Petites Annonces d'un changement d'appellation sociale, commerciale et enseigne aux lieu et place de « Pompes Funèbres Mutualistes » à la suite d'une assemblée générale du 10 octobre 2014, il était établi, par un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du 18 août 2014, mentionnant l'appellation incriminée, et un avis Siren du 29 janvier 2015, que l'intéressée utilisait toujours comme enseigne la mention « Muta », ce dont il résultait la persistance des infractions et sans constater l'existence de difficultés rencontrées pour procéder à l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-29.092
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-29.092, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29.092
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