CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° Z 16-28.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                                          ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la [...], dont le siège est [...]                               ,
2°/ la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord-Est dont le siège est [...]            Elysées, 91080 Evry-Courcouronnes,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] et à la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord-Est la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres irrégularités de pouvoirs allégués, il convient de relever que le pouvoir A... a bien été accepté par son mandataire désigné M. B... ;
ALORS QU'un copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, qui doit l'accepter pour que la délégation soit valable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que la signature portée sur le pouvoir prétendument donné par M. A... à M. B... n'était pas celle de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la nullité de plein droit du mandat de syndic ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires relève que Monsieur X... a demandé pour la première fois en appel de faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, et voir dire que le mandat du syndic n'était valable que du 20 juin 2011 au 20 juin 2012. Soutenant qu'il s'agit de deux demandes nouvelles non présentées en première instance, il conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article 564 du code de procédure civile. M. X... répond que la nullité de plein droit du mandat du syndic n'est que la conséquence de sa demande de nullité de la résolution n°6, demande selon lui recevable puisqu'il a demandé l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 20 juin 2011. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La Cour n'étant saisie que par les demandes visées au dispositif des dernières écritures (article du code de procédure civile) il ressort des dernières conclusions de M. X... que celui-ci n'a nullement demandé l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, cette demande ne pouvant être suppléée par la demande d'annulation de l'assemblée toute entière, alors qu'il a par ailleurs, demandé à titre subsidiaire, l'annulation précise des résolutions 5 et 7 de cette même assemblée. En l'espèce, M. X... demande clairement à la Cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic en fondant sa demande sur l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que le procès-verbal diffusé aux copropriétaires est en réalité un faux et que l'assemblée n'a pas voté la dispense d'ouvrir un compte séparé, ce qui entraînait selon lui obligation pour le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat. Il affirme qu'à défaut, la nullité de plein droit du mandat du syndic devait être constatée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic, n'est pas un moyen ou une conséquence de la nullité de la résolution n°6, laquelle n'est pas demandée au dispositif des dernières conclusions, mais bien une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, M. X... n'ayant jamais formé en première instance de demande au sujet du vote de la résolution n°6. Elle ne pouvait pas non plus être considérée comme virtuellement comprise dans les demandes et défenses de première instance, ou comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces demandes et défenses ; il en résulte que la demande visant à faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic pour n'avoir pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat, doit être déclarée irrecevable, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel ;
ALORS QU'est recevable en appel une demande qui est la conséquence de celles présentées en première instance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en première instance, M. X... n'avait pas demandé que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et de toutes les résolutions qui y avaient été votées, de sorte que la demande de constatation de la nullité du mandat du syndic désigné lors de cette même assemblée générale était la conséquence des demandes présentées aux premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a prétendu que le procès-verbal d'assemblée n'a pas signé du président, des assesseurs et de la secrétaire, mais uniquement par Maître C..., laquelle n'assistait pas à l'assemblée. Il prétend que le procès-verbal n'a pas été établi « séance tenante » et présentait certaines anomalies relatives ; M. X... opère une confusion entre le procès-verbal établi séance tenante et le document dactylographié établi ultérieurement et diffusé aux copropriétaires. Contrairement à ce soutient l'appelant, le procès-verbal a bien été signé à la fin de l'assemblée par le président (M. D...), les assesseurs (Y... et E... ) et la secrétaire (Mme X..., représentant Maître C...). L'administrateur provisoire (Maître C...), qui représentait le syndicat des copropriétaires a ensuite attesté que le procès-verbal tel qu'il avait été adressé à l'ensemble des copropriétaires était parfaitement fidèle au bon déroulement de l'assemblée générale. S'agissant des anomalies sur les votes de la désignation du syndic et de la résolution n°6, elles portent sur le nombre des millièmes des présents et représentés qui était de 180023 millièmes. Il est manifeste à la lecture du résultat des votes que le chiffre des présents et représentés dans le document diffusé était entaché d'erreur matérielle, mais que cette erreur, qui ne figurait pas dans le document original, n'avait en rien porté sur le résultat du vote. L'anomalie relevée ne saurait donc entraîner l'annulation de l'assemblée. L'article 17 du décret du 17 mars 1967 impose que le procès-verbal soit signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire, ainsi que par le ou les scrutateurs. Il doit indiquer sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour le résultat du vote, les noms des copropriétaires ou associés s'étant opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que le nom des copropriétaires ou associés s'étant abstenus. Il doit mentionner également les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Il convient d'observer qu'en l'espèce, ces prescriptions ont été parfaitement observées ;
ALORS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale et la copie envoyée aux copropriétaires doivent être identiques ; qu'à défaut, le procès-verbal doit être annulé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la copie envoyée à M. X... ne mentionnait pas, à propos de la résolution n° 6, un double vote qui n'était pas mentionné sur l'original du procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du décret du 17 mars 1967.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la résolution n° 5 a désigné le cabinet Segine comme syndic ; M. X... soutient que cette élection doit être annulée parce que le projet de contrat joint à l'ordre du jour prévoyait un mandat d'une durée d'un année alors que le cabinet Segine a été désigné pour une période allant du 21 juin 2011 au 30 juin 2012 ; s'il est exact au regard des dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 que l'assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, l'assemblée peut toutefois amender ou améliorer, sans les dénaturer, les résolutions qui lui sont soumises ; s'il est exact que la durée du mandat avait été prévue pour une année, néanmoins le contrat joint à l'ordre du jour avait laissé en blanc les dates calendaires. Il en résulte que sans dénaturer la résolution sur la durée du mandat, l'assemblée générale a pu, en vertu de son pouvoir d'amendement, améliorer cette résolution en précisant que ce mandait irait du 21 juin 2011 au 30 juin 2012 ;
ALORS QUE l'assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que, si elle dispose d'un pouvoir d'amendement des résolutions, elle ne peut pas dénaturer celles-ci ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le projet de résolution n° 5 prévoyait la désignation d'un syndic professionnel pour une durée d'un an, et que la résolution finalement votée a porté sur un contrat allant du 20 juin 2011 au 30 juin 2012 ; qu'en estimant que l'assemblée avait agi dans les limites de son pouvoir d'amendement, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967.