CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° A 16-27.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société William, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Pardes patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société William, de Me Y..., avocat de la société Pardes patrimoine ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société William aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société William ; la condamne à payer à la société Pardes patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société William
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 29 juin 2015, D'AVOIR ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société WILLIAM et de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, D'AVOIR statué sur le sort des meubles, D'AVOIR fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société WILLIAM à compter du 29 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires, D'AVOIR condamné la société WILLIAM à payer par provision à la SCI PARDES PATRIMOINE le solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au troisième trimestre 2015 inclus, sauf à préciser que le montant de la condamnation provisionnelle s'élevait non pas à 29.679,63 € mais à 29.679,34 €, et y ajoutant, D'AVOIR débouté la société WILLIAM, preneur à bail d'un local commercial, des demandes qu'elle avait formée contre son bailleur, la SCI PARDES PATRIMOINE, aux fins d'obtenir à titre principal des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation du bail et ses conséquences de droit, faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat du bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer ; que l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci ; que la SARL William appelante argue du règlement intégral de sa dette suite à un chèque adressé par l'intermédiaire des conseils respectifs des parties le 14 janvier 2016 ; que cependant il est constant que les causes du commandement de payer n'ont été ni réglées ni contestées dans le délai d'un mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L. 145-41 du code de commerce applicable aux baux commerciaux ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit du bail à la date du 29 juin 2015, ordonné l'expulsion de la SARL William, occupante sans droit ni titre, et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 29 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; que, sur la provision demandée au titre de la dette locative, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au vu des extraits de compte non contestés par l'appelante communiqués par la SCI Prades Patrimoine (pièce 3) qu'elle justifie de sa créance locative, avec l'évidence requise en référé, pour un montant de 29.679,34 € correspondant aux sommes dues au titre des loyers et charges arrêtés au 18 mai 2015 ;
qu'en l'absence d'élément de fait sur l'éventuel encaissement du chèque allégué par l'appelante, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur la provision sauf à préciser que le montant de la condamnation provisionnelle s'élève non pas à 29.679,63 € comme indiqué dans le dispositif mais à 29.679,34 € ; que, sur les demandes de délais de paiement de l'arriéré locatif et de suspension des effets de la clause résolutoire, en application de l'article 145-41 alinéa 2 du code de commerce les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ; que l'alinéa 1er article 1244-1 du code civil dispose que « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; qu'invoquant des difficultés financières passagères la SARL William sollicite sur le fondement des textes précités des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; que cependant elle ne produit au soutien de cette demande aucune pièce récente relative à sa situation financière de nature à éclairer la cour sur ses capacités à pouvoir respecter un échéancier ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; qu'il convient en conséquence, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de rejeter cette demande et partant, celle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
1. ALORS QUE la société WILLIAM a rappelé, dans ses conclusions, d'une part, que son conseil a remis à celui de la SCI PARDES PATRIMOINE, un chèque d'un montant de 29.679,34 €, par courrier recommandé du 14 janvier 2016, (conclusions, p. 4), et, d'autre part, a demandé à la juridiction du second degré, de « constater [qu'elle] a réglé l'intégralité des causes visées dans le commandement de payer du 28 mai 2015, à la suite du règlement effectué le 14 janvier 2016 » (conclusions, p. 6) ; qu'en tenant pour établi que les décomptes du bailleur n'étaient pas contestés par le preneur, pour en déduire que le bailleur justifiait de sa créance locative pour un montant de 29.679,34 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 18 mai 2015, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la société WILLIAM a rappelé, dans ses conclusions, d'une part, que son conseil a remis à celui de la SCI PARDES PATRIMOINE, un chèque d'un montant de 29.679,34 € 34, par courrier recommandé du 14 janvier 2016, (conclusions, p. 4), et a demandé à la juridiction du second degré, d'autre part, de « constater [qu'elle] a réglé l'intégralité des causes visées dans le commandement de payer du 28 mai 2015, à la suite du règlement effectué le 14 janvier 2016 » (conclusions, p. 6) ; que la SCI PARDES PATRIMOINE a reconnu dans ses propres écritures que la société WILLIAM s'était acquittée de ses arriérés de loyers, le 14 janvier 2016, sauf à s'opposer à l'exercice par le juge des pouvoirs qu'il tenait de l'article L 145-41 du code de commerce et de l'article L 1244-1 du code civil (conclusions, p. 3) en raison d'un retard apporté à l'extinction de sa dette ; qu'en relevant que le paiement des loyers n'était pas établi, à défaut de justification de l'encaissement du chèque, quand chacune des parties s'accordait à reconnaître que les causes du commandement étaient payées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le bénéficiaire d'un chèque, à qui il incombe de prouver l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement ; qu'en imposant au locataire de justifier de l'encaissement du chèque que son avocat avait remis à celui du bailleur par lettre recommandée du 16 janvier 2016, quand il appartient à son bénéficiaire de rapporter la preuve que le chèque n'avait pas ou n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé l'article L. 131-31 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4. ALORS QUE le preneur peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en affirmant, pour refuser de tels délais de paiement et écarter la suspension de la clause résolutoire, que le preneur s'était acquitté des loyers, le 14 janvier 2016, soit plus de six mois après la délivrance du commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article L 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.