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22/03/2018 | FRANCE | N°16-27.824

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 16-27.824


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Z 16-27.824





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. Lilian X..., domicilié [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Z 16-27.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lilian X..., domicilié [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...]                                , représenté par la société GTI Asset Management, société anonyme, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales,

2°/ à l'association ASL Les Hauts de Montmain, dont le siège est [...]                                                                 , représentée par son syndic la société Patrimoine immobilier, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.824
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-27.824, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.824
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