CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° Z 16-27.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lilian X..., domicilié [...]                                                           ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [...]                             , représenté par la société GTI Asset Management, société anonyme, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales,
2°/ à l'association ASL Les Hauts de Montmain, dont le siège est [...]                                                       , représentée par son syndic la société Patrimoine immobilier, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.