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22/03/2018 | FRANCE | N°16-27.323

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 16-27.323


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° E 16-27.323





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. Michel X..., domicilié [...]                               , agissant en qualité d'héritier de Joseph X... et de Marguerite Y...,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par ...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10236 F

Pourvoi n° E 16-27.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                               , agissant en qualité d'héritier de Joseph X... et de Marguerite Y...,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Etienne X..., domicilié [...]                                       , pris en qualité d'héritier de Joseph X... et de Marguerite Y...,

2°/ à la société Notre Dame, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                    ,

3°/ à M. Simon Z..., domicilié [...]                       , pris en qualité de mandataire ad hoc de la SCI A...                  ,

4°/ à la société A...        , société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Michel X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Michel X..., ès qualités.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance du 14 mars 2015 et rejeté les demandes de Monsieur Michel X... ;

AUX SEULS MOTIFS PROPRES, LES MOTIFS DU PREMIER JUGE RELATIFS AU FOND N'AYANT PU ETRE ADOPTES, QUE « celle-ci fait valoir à bon droit que la SCI A...            n'était pas partie en première instance, de sorte qu'elle ne pouvait être attraite en cause d'appel ; qu'elle ne reprend cependant pas le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'article 547 du Code de procédure civile, dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il y a lieu à statuer de ce chef ; que la SCI Notre Dame fait exactement état de la communication de pièce non annoncées ni répertoriées dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'appel ; qu'il ne saurait pour autant en résulter une irrecevabilité de ces conclusions ; que sur le fond du référé, que, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la Cour de ses prétentions, conformément à l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, M. Michel X... demande, au visa des articles 496 et 497 du même Code, la rétractation de l'ordonnance du 6 décembre 2013 et qu'il soit dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc ; que la Cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée relative à la désignation initiale de Me Z... ès qualités mais de l'appel d'une ordonnance afférente au maintien de la mission de Me Z... ; que le recours à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2013 a fait l'objet d'une procédure distincte, comme exposé au début de cet arrêt ; que le dispositif des écritures de l'appelant ne comporte pas de demande tendant à mettre fin à la mission du mandataire ad hoc, mais seulement à ce qu'il ne soit pas désigné, ce qui se révèle sans objet ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée» ;

ALORS QUE, premièrement, si même une demande en rétractation a été formée par une certaine partie, puis rejetée par le juge des référés, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une autre partie, ou la même partie agissant en une autre qualité, puisse solliciter la rétractation ; qu'en opposant la circonstance que Monsieur Michel X..., agissant comme gérant de la SCI A...                  , avait vu sa demande rejetée aux termes d'une ordonnance du 8 avril 2014, quand il agissait en cette instance en une autre qualité, les juges du fond ont violé les articles 122 et 488 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, statuant en appel comme juge d'appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel est dotée de tous les pouvoirs dévolus au juge des référés ; qu'à ce titre, elle était tenue, dès lors qu'une demande était faite en ce sens, de déterminer s'il y avait lieu de maintenir la désignation du mandataire ad hoc résultant de l'ordonnance du 6 décembre 2013 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 497, 561 et 562 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, si en première instance, Monsieur Michel X... a demandé qu'il soit mis fin à la mission du mandataire ad hoc, de toute façon Monsieur Michel X... était autorisé, en cause d'appel, à demander, non plus qu'il soit mis fin à la désignation du mandataire à compter de la décision à venir, mais qu'il soit décidé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un mandataire ad hoc et d'anéantir ainsi la désignation de ce mandataire ad hoc à compter du jour de la décision le désignant ; qu'en effet, une telle demande doit à tout le moins être considérée comme le complément de la demande formulée en première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être en tout état de cause censuré pour violation de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.323
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-27.323, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.323
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