SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° Y 16-26.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ahmed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Buffalo grill, venant aux droits de la société Buffalo grill exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la rupture abusive de son contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE «
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce est versée aux débats une lettre ainsi rédigée : « Boulogne, le 23 mai 1999, je soussigné monsieur Ahmed X... donner ma démission à compter de ce jour » ; que M. X... prétend n'avoir jamais eu l'intention de démissionner et explique que cette lettre a été rédigée sous la contrainte du directeur régional qui a exercé à son encontre une torture psychologique ; qu'il lui a dicté la lettre jusqu'au mot « démission », rédigeant la seconde partie (« à compter de ce jour ») et signant à sa place ; qu'il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié d'en apporter la preuve ; que la seule circonstance que la signature, qui en l'occurrence est un simple paraphe, portée sur la lettre ne correspond pas à celle de M. X... ne suffit pas à établir que la lettre a été rédigée sous la contrainte, dans les circonstances alléguées ; que M. X... n'explique pas la raison pour laquelle le directeur régional aurait voulu le forcer à démissionner et il ressort de la lettre de la société Buffalo Grill du 23 août 1999 que celui-ci a démenti les accusations portées contre lui ; que M. X... détaille, dans ses écritures, les raisons pour lesquelles il n'a saisi le conseil de prud'hommes que près de sept ans après avoir démissionné ; qu'en revanche, il ne donne aucune explication rationnelle sur son absence de réaction pendant deux mois aux violences qu'il dit avoir subies, puisque ce n'est en effet que le 22 juillet 1999 qu'il s'est plaint auprès de la société d'y avoir été contraint ; que s'il fait valoir que l'écriture de ce courrier du 22 est différente de celle de sa lettre de démission, il reconnaît pourtant que celle-ci a été rédigée par lui, au moins jusqu'au mot « démission », si bien que son argumentation est inopérante ; qu'enfin, il est exact que l'attestation Assedic qui lui a été remise porte la date du 15 mai ; que néanmoins, M. X... ne conteste pas que c'est le 23 mai, dernier jour de travail mentionné dans cette attestation, que la lettre litigieuse a été rédigée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve que son comportement a été vicié lorsqu'il donnait sa démission ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la lettre de démission de M. X... en date du 23 mai 1999 ; que la saisine du conseil de prud'hommes de Paris par M. X... en date du 16 mai 2006 ; que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 s'applique à toute action portant sur les litiges relatifs à des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que la prescription quinquennale des salaires rend irrecevable la demande en paiement d'une créance née de l'exécution du contrat remontant à plus de 5 années même présentée sous forme de demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice ; que la lettre de démission remise par M. X... à son employeur le 23 mai 1999 démontre de façon claire et non équivoque sa décision de rompre le contrat de travail et ce, sans préavis ; »,
ALORS D'UNE PART QUE selon l'ancien article 2262 du code civil, la demande indemnitaire se prescrit par trente ans ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquait à la demande indemnitaire de M. X... au titre de la rupture abusive de son contrat de travail de sorte que celle-ci était prescrite au motif que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mai 2006, la cour a violé par refus d'application l'ancien article 2262 du code civil qui était applicable au présent litige et violé par fausse application l'ancien article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
ALORS D'AUTRE PART QUE la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... a été valablement rompu par la lettre de démission du 23 mai 1999 qu'il a partiellement rédigée jusqu'au mot « démission » et dont la signature, simple paraphe porté sur la lettre, ne correspond pas à la sienne, constatations qui induisent l'absence d'une volonté non équivoque de ce dernier de démissionner, la cour a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu L. 1237-1 du code du travail.
ALORS (subsidairement) ENFIN QUE la démission du salarié doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur ; qu'en considérant que M. X... n'apporte pas la preuve que son consentement a été vicié lorsqu'il a écrit la lettre de démission tout en constatant pourtant que la signature de la lettre de démission du 23 mai 1999, qui est un simple paraphe, ne correspond pas à celle de M. X... et que l'attestation Assedic qui lui a été remise par l'employeur est antidatée au 15 mai 1999 et mentionne comme dernier jour de travail, le 23 mai suivant, date de la démission prétendument donnée par M. X..., constatations qui induisent une pression et une manoeuvre de l'employeur pour amener le salarié à démissionner, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article 122-4 et 122-5 du code du travail devenus l'article 1237-1 du code du travail.