SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° C 16-25.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Maria Aurora B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SOGNE à lui payer les sommes de 1.516,6 € à titre d'indemnité de préavis et 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et d'AVOIR condamné la société SOGNE à rembourser les indemnités de chômage payées à Madame X... à concurrence de un mois de salaire, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement : Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans son jugement le CPH de Paris a estimé que la SAS SOGNE avait envoyé des courriers à plusieurs reprises à ses confrères dans le cadre de la recherche de reclassement de la salariée déclarée inapte et par ailleurs qu'il n'y avait pas de poste disponible conforme dans l'entreprise et dans les autres enseignes INTERMARCHE ; que pour contester son licenciement, Maria X... fait valoir néanmoins le non respect de l'obligation de reclassement au sein du groupe INTERMARCHE de la part de son employeur, groupe qui comprenait également les autres franchisés du groupement "LES MOUSQUETAIRES" ; elle relève que les postes proposés en reclassement ne respectaient pas les préconisations médicales ; que de son côté l'employeur oppose l'absence de groupe au sens du droit du travail, la SAS SOGNE étant simplement liée par un contrat d'enseigne au Groupement des Mousquetaires, et non pas de franchise, elle n'est pas une filiale ; il s'agit d'un point de vente tenu par un indépendant ; que sur l'obligation de reclassement, la SAS SOGNE rappelle qu'elle avait pris attache avec le médecin du travail pour lui proposer des postes en reclassement qui n'avaient pas été acceptés avant de se rapprocher des autres sociétés de la même enseigne commerciale, qui elles mêmes n'ont pas fait suite à sa demande ; il n'y avait donc pas de poste disponible ce qui ne peut lui être reproché ; qu'or au préalable, si Maria X... a vu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 11.09.2013, elle l'a revu le 02.10.2013 sans qu'il soit procédé à un second examen médical conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail ; ce moyen n'a pas été soulevé ; que par ailleurs il ressort de pièces produites que l'employeur a, dans un courrier du 07.10.2013, proposé au médecin du travail 3 postes en reclassement qui n'ont pas été jugés conformes par ce dernier eu égard aux indications portées sur la fiche d'aptitude mentionnant : "un poste de type administratif sans contrainte temporelle d'exécution en privilégiant le télétravail" ; qu'au vu de cette réponse la SAS SOGNE a contacté le 08.10.2013 six magasins à l'enseigne INTERMARCHE ; que néanmoins, les réponses de ces sociétés n'ont pas été communiquées alors que dès le 10 octobre Maria X... a été convoquée à un entretien préalable ; la recherche dans ces conditions n'est pas sérieuse ; que de même la SAS SOGNE a spontanément élargi sa recherche de reclassement aux sociétés portant la même enseigne, ce qui tend à démontrer la permutabilité du personnel entre ces sociétés ; elle se prévaut d'un contrat d'enseigne non signé comportant l'indication "CE INTERMARCHE septembre 2013" et donc non daté qu'elle ne communique pas en intégralité mais uniquement son article 2. Elle était tenue de rechercher toutes les possibilités de reclassement et la recherche d'un reclassement doit s'apprécier dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'en l'espèce, la société était membre d'un groupement d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites consistant notamment dans des permutations de personnel ; le caractère exhaustif de cette recherche n'est pas démontré, alors même que le périmètre du groupe d'entreprise n'est pas défini ; que par suite le licenciement de Maria X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE selon l'article R. 4624-31 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce issue du Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen lorsqu'un examen de pré reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Madame X... avait subi un examen de pré-reprise le 11 septembre 2013, ce dont il résultait que son inaptitude pouvait, le 2 octobre suivant, être constatée en une seule visite ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions du texte précité n'avaient pas été respectées du fait du non respect de la double visite, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 4624-31 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend qu'aux entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société SOGNE avait fait valoir, en l'espèce, qu'elle était une entreprise indépendante bénéficiant seulement du droit d'utiliser l'enseigne INTERMARCHÉ et qu'il n'existait pas de possibilité de permutation du personnel avec les autres sociétés utilisant la même enseigne, de sorte que c'est en allant au-delà de ses obligations légales qu'elle avait procédé à des recherches de reclassement externe et sollicité un certain nombre d'autres sociétés exploitant également des magasins à l'enseigne INTERMARCHÉ ; qu'en affirmant que le fait, de la part de la société exposante, d'avoir spontanément sollicité un certain nombre de sociétés extérieures tendait à démontrer la permutabilité du personnel avec ces sociétés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en se bornant à relever que le périmètre du groupe d'entreprises n'était pas « défini », cependant qu'il lui appartenait de rechercher s'il était démontré que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises indépendantes sous enseigne INTERMARCHÉ permettaient à celles-ci d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a méconnu son office et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°/ QU'en relevant, pour dire que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, que la société SOGNE avait contacté le 8 octobre 2013 six magasins à l'enseigne INTERMARCHÉ et avait convoqué Madame X... dès le 10 octobre 2013 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement quand cette circonstance était inopérante, faute qu'il fût établi que les sociétés sollicitées fissent partie d'un groupe au sens du périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART QUE l'employeur, qui est seulement tenu de justifier devant le juge des démarches qu'il a accomplies pour satisfaire à son obligation de reclassement, n'a pas l'obligation de communiquer au salarié, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, les réponses négatives qu'il a reçues dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement ; qu'en déduisant l'absence de sérieux de la recherche de reclassement de la circonstance que la société SOGNE n'aurait pas communiqué à Madame X... les réponses – négatives – qu'elle avait reçues à la suite des demandes de reclassement qu'elle avait adressées à d'autres magasins INTERMARCHE avant de convoquer cette dernière à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'il était constant aux débats que Madame X... a été déclarée inapte définitivement à son poste le 2 octobre 2013 et que la décision de rompre le contrat de travail a été prise par courrier recommandé en date du 29 octobre 2013, soit au terme du délai d'un mois à compter duquel, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire sans percevoir en contrepartie la prestation de travail ; qu'en affirmant qu'il était prématuré de la part de la société SOGNE d'avoir engagé la procédure de licenciement le 10 octobre 2013, cependant que cette circonstance était impuissante à démontrer que la décision de prononcer le licenciement était elle-même prématurée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOGNE à payer à Madame X... la somme de 1.000 € en réparation du « préjudice moral » résultant du défaut de saisine en temps utile de l'organisme de prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes : Maria X... réclame l'indemnisation du préjudice moral subi eu égard à la négligence de l'employeur dans le traitement de son dossier avec l'organisme de prévoyance qui a eu pour effet de retarder sa prise en charge ; elle justifie de l'aggravation de son état de santé de ce fait, par le certificat médical établi par le Dr Z... et elle produit les nombreux courriers de son conseil pour faire reconnaître ses droits ; que la faute particulière de l'employeur sur ce fondement est démontrée ainsi que le préjudice subi par la salariée ; la SAS SOGNE sera condamnée à payer la somme de 1.000 € en réparation. Le jugement sera là encore infirmé » ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui a intégralement indemnisé Madame X... pour la perte de revenu résultant du défaut de saisine en temps utile de l'organisme de prévoyance, et qui n'a pas fait ressortir en quoi elle aurait subi un « préjudice moral » distinct de cette perte de revenu, a violé l'article 1147 [devenu 1231-1] du Code civil.