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22/03/2018 | FRANCE | N°16-18.866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2018, 16-18.866


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° N 16-18.866




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la soci

été Sudec industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ M. Christian X..., domicilié [...]                      ,...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° N 16-18.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Sudec industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ M. Christian X..., domicilié [...]                      , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sudec industries,

3°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...]                                               , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sudec industries,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...]                        ,

2°/ au CGEA de Bordeaux-AGS, dont le siège est [...]                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sudec industries et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sudec industries, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sudec industries, MM. X... et Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sudec industries et MM. X... et Y..., ès qualités,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Z... au passif du redressement judiciaire de la société Sudec industries aux sommes de 1 984,14 € à titre de complément de 13ème mois, de 48 793,44 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la contrepartie financière, l'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur, et la contrepartie de la clause de non-concurrence, qui naît avec l'existence même de la clause, est destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié ; que la clause de non-concurrence, incluse dans le contrat de travail du 28 août 2002, est ainsi rédigée : « en cas de rupture des présentes survenant, pour quelque cause que ce soit, après la période d'essai, M. Z... s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer la société Sudec ou l'une quelconque de ses filiales. Cette interdiction sera applicable pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, sur l'ensemble du territoire national. M. Z... percevra alors la contrepartie financière prévue par la convention collective des cadres de la métallurgie. Toutefois, la société aura la possibilité de délier M. Z... de cette interdiction à condition de l'en informer dans les 8 jours suivant la rupture de son contrat » ; que la validité de cette clause n'est pas discutée ; que M. Z... a été licencié par lettre du 9 octobre 2009 et, du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 29 octobre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été délié de la clause de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivants la rupture de son contrat ; que la période couverte par la clause de non-concurrence expirait donc le 30 octobre 2010 ; que M. Z... justifie qu'il a été demandeur d'emploi et a été indemnisé à ce titre du 1er novembre 2009 au 30 avril 2011, puis qu'il a travaillé pour le compte de la société SAS Eskulanak, en qualité de responsable système information, du 26 avril 2011 au 22 juillet 2011, puis qu'il a été engagé par la société Michel Plante systèmes (MPS), en qualité de directeur de production, à compter du 25 juillet 2011 ; qu'il est donc établi que pendant cette période, qui couvre la période concernée par la clause de non-concurrence, il n'était pas employé par une entreprise et n'était donc pas au service d'une entreprise concurrente à son ancien employeur ; que la société soutient que M. Z... a violé la clause de non-concurrence en s'intéressant directement à une entreprise susceptible de concurrencer la société Sudec Industries puisque au mois d'avril 2010 il s'est intéressé à l'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique spécialisée dans l'activité de décolletage qui est également une activité de la société appelante ; que s'agissant d'une atteinte portée à la liberté fondamentale du salarié de retrouver un emploi à l'expiration de son contrat de travail, la violation de la clause de non-concurrence, comme faute civile, doit être caractérisée par l'accomplissement d'actes positifs concrets de concurrence, et non par une simple tentative, par de simples manifestations de volonté de se porter candidat à un poste ou d'acquérir une société concurrente, ou de prendre des contacts avec un concurrent, ou encore plus généralement et de façon abstraite et théorique, de s'intéresser à une activité concurrente sans concrétisation de cet intérêt, sans activité concrète concurrentielle ; que l'objectif de la clause de non-concurrence est de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, sans priver le salarié de toute possibilité de travailler et en respectant un critère de proportionnalité entre cette protection et cette liberté ; qu'en l'espèce, la société produit l'engagement de confidentialité de M. Z... daté du 6 avril 2010 par lequel il « s'engage à maintenir une totale confidentialité sur les informations qui lui seront communiquées dans le cadre d'un éventuel projet d'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique » ; qu'il n'est nullement allégué, ni a fortiori démontré, que M. Z... a acquis cette société, ni pendant la période couverte par la clause de non-concurrence, ni après, ni même qu'il a participé à l'activité de cette société ; qu'il ne s'agit donc ni d'une acquisition d'une société concurrente, ni même encore d'un projet d'acquisition, mais encore plus abstraitement, d'un éventuel projet d'acquisition, très éloigné par conséquent d'actes positifs concrets et d'activité concrète concurrentielle ; que la société soutient également que M. Z... a violé la clause de non-concurrence en faisant plus que s'intéresser à une activité susceptible de concurrencer la société appelante puisqu'il a tenté de racheter celle-ci, alors que le fait de faire une offre de reprise d'une partie des actifs de la société démontre qu'il exerçait, par le biais de cette société, une activité concurrente ; qu'en l'espèce, l'offre de reprise partielle des actifs de la société Sudec Industries SAS émise par M. Z... au nom et pour le compte de Axileo Industries SAS a été faite le 21 janvier 2011, de sorte que cette offre n'est pas de nature à caractériser la violation par M. Z... de cette clause d'une part, car cette offre est postérieure à l'expiration de la période couverte par la clause de non-concurrence, et d'autre part, car il s'agit d'une offre qui constitue une manifestation de volonté et non un acte positif concret de concurrence, peu important que cette manifestation de volonté ait pris naissance avant l'expiration de la période couverte par la clause, comme le soutient la société, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un acte positif concret de concurrence ; que par conséquent, il y a lieu de dire que la société ne démontre pas la violation par M. Z... de la clause de non-concurrence ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. Z... à la somme de 48 793,44 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à établir des bulletins de salaire correspondants ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de M. Z..., il avait été convenu qu'en cas de rupture, il s'interdisait de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer la société Sudec ou l'une de ses filiales ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que la manifestation de volonté de M. Z... de concurrencer son ancien employeur en proposant de racheter, par le biais de la société qu'il avait créée, les actifs de la société Sudec industries, avait pris naissance avant l'expiration de la période couverte par la clause de non concurrence, en a conclu néanmoins qu'il n'aurait pas violé les termes de cette clause, n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de M. Z..., il avait été convenu qu'en cas de rupture, il s'interdisait de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer la société Sudec ou l'une de ses filiales ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une violation par le salarié de cette clause résultant de ce qu'il s'était intéressé à l'acquisition de la société Visserie décolletage mécanique, directement concurrente de la société Sudec industries, qu'il n'avait pas acquis cette société, ni avait participé à son activité, de sorte qu'il n'y avait pas d'actes positifs concrets et d'activité concrète concurrentielle, quand les dispositions contractuelles lui interdisaient, non seulement tout acte positif de concurrence, mais plus largement de s'intéresser de quelque manière que ce soit à une société concurrente, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.866
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Pau Chambre sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-18.866, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.866
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