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21/03/2018 | FRANCE | N°17-81.954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mars 2018, 17-81.954


N° H 17-81.954 F-N

N° 889


ND
21 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général

GAILLARDOT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Honoré Z...


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2017,...

N° H 17-81.954 F-N

N° 889

ND
21 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Honoré Z...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2017, qui, pour recel et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, 15 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de gérer et ordonné la confiscation des scellés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-81.954
Date de la décision : 21/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°17-81.954, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81.954
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