La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2018 | FRANCE | N°17-81.760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mars 2018, 17-81.760


N° W 17-81.760 F-N

N° 898


CK
21 MARS 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller WYON , et les conclusions de M. l'avocat général G

AILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
la société Les Productions du Daunou, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de...

N° W 17-81.760 F-N

N° 898

CK
21 MARS 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller WYON , et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la société Les Productions du Daunou, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, escroquerie, abus de confiance et vol a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-81.760
Date de la décision : 21/03/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mar. 2018, pourvoi n°17-81.760, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81.760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award