SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° G 17-60.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Richard Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sogeti France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogeti corporate services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Capgemini Outsourcing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Capgemini OS electric,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sogeti France, Sogeti corporate services et Capgemini Outsourcing services ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.