SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Irrecevabilité
non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° B 17-60.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hassina Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Meubles Ikea France, prise en son établissement Ikea Villiers, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikea France ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'articles 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.