COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° V 17-14.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur du service des impôts des particuliers de Manosque, dont le siège est [...] , chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute Provence et du directeur général des impôts,
3°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Digne-les-Bains, dont le siège est [...] ,
4°/ au trésorier de Digne-les-Bains, dont le siège est [...] ,
5°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Digne-les-Bains, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
6°/ à la société Christian Mathieu, Georges-Eric Y..., Christophe Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du service des impôts des particuliers de Manosque, du responsable du service des impôts des particuliers de Digne les Bains, du Trésorier de Digne les Bains et du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Digne les Bains, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Edel ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au service des impôts des particuliers de Manosque, au service des impôts des particuliers de Digne-les-Bains, au Trésorier de Digne-les-Bains et au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Digne-les-Bains
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen pris de la prescription de la créance de la commune de Digne-les-Bains poursuivie par le Trésorier de Digne-les-Bains, dit n'y avoir lieu à radiation des inscriptions sauf celles relatives à la créance de 165 472 € envers le SIP de Digne-les-Bains, rejeté la demande de vente amiable des biens saisis, ordonné leur vente forcée et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour qu'il fixe le calendrier et les modalités de la vente forcée des biens saisis en un seul lot et sur une mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soulève la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance de la commune de Digne-les-Bains concernant l'amende liée à l'absence de réalisation des places de parking, poursuivie par le Trésor public de cette ville, en prenant à tort comme point de départ la date du permis de construire de 2005, en fait du 7 décembre 2005, puisqu'il contenait seulement un avertissement de l'amende encourue de 4 573, 47 € par place manquante au cas où elles ne seraient pas réalisées, alors que la prescription de quatre ans des titres exécutoires en matière fiscale n'a pour point de départ, ni un simple avertissement, ni même la date d'établissement des rôles, mais le jour de leur mise en recouvrement (art. L. 274 du livre des procédures fiscales) ces amendes ayant fait l'objet de l'émission d'un titre rendu exécutoire le 29 mars 2012 et d'une déclaration de créance déposée au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 3 juin 2014 » ;
ALORS QUE l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme impose un délai maximal à l'ordonnateur pour émettre un titre de recette afférent à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; qu'en application de ce texte et de l'article 1975 du code général des impôts, la créance est prescrite si le titre de recette n'est pas émis et notifié dans les quatre années suivant celle durant laquelle a été délivré le permis de construire ; que pour écarter la prescription extinctive quadriennale de la créance de la commune de Digne-les-Bains au titre des places de stationnement non réalisées, prescription opposée par M. X... en ce que le permis de construire datait de 2005 et le titre exécutoire de 2012, l'arrêt attaqué n'a retenu que le permis de construire du 7 décembre 2005 se bornait à avertir de l'amende encourue en cas de non-réalisation des places de stationnement, que conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales la prescription de quatre ans des titres exécutoires en matière fiscale n'a pour point de départ ni un simple avertissement ni l'établissement des rôles mais le jour de leur mise en recouvrement, et que les amendes ont fait l'objet d'un titre rendu exécutoire le 29 mars 2012 et d'une déclaration de créance déposée le 3 juin 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et, par refus d'application, les articles R. 332-21 du code de l'urbanisme et 1975 du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'autorisation judiciaire de vente amiable des biens saisis, ordonné leur vente forcée et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour qu'il fixe le calendrier et les modalités de la vente forcée des biens saisis en un seul lot et sur une mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il incombe au juge de l'exécution et à la cour statuant sur l'appel de ses décisions de s'assurer, conformément à l'obligation posée par l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Les créanciers poursuivants ne reprennent pas en appel leur demande d'expertise complémentaire. Il ne résulte pas de celle effectuée par M. C... que l'immeuble concerné puisse être aisément divisible, sa configuration monolithique et la conclusion retenue par cet expert de l'impossibilité de le vendre autrement qu'en un seul bloc (pour une somme de 672 000 € à charge pour l'acquéreur de solder les pénalités au titre de la non réalisation des parkings), s'y opposant, et le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de vente amiable, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus avant la proposition de l'appelant à cet égard » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable doit fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et des conditions particulières de la vente. Il est constant que pour autoriser le débiteur à vendre son bien à l'amiable le juge doit s'assurer que la vente amiable peut-être réalisée dans conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, des diligences du débiteur, et des éléments de preuve qu'il appartient au débiteur de produire aux débats, notamment attestation ou estimation de professionnels de l'immobilier. En l'espèce le débiteur produit comme élément de preuve déterminant la proposition de rectification du 7 décembre 2012 de la direction générale des finances publiques service des impôts des particuliers de Digne-les-Bains qui au titre de l'ISF aurait fixé fa valeur de l'immeuble cadastré section [...] à la somme de 323 000 €. Il convient cependant de relever que si la description de l'immeuble collectif de rapport situé au [...] indique 200 m² de surface de bureaux, 240 m² de surface de commerces et cinq appartements en duplex, l'évaluation financière aux fins de rectification en revanche ne porte que sur l'évaluation des commerces à hauteur de 199 200 € et des bureaux à hauteur de 124 200 € soit une valeur globale de 323 000 €. Il est manifeste que cette valeur de rectification n'inclut pas la valeur immobilière des cinq appartements en duplex inclus dans l'immeuble collectif de rapport cadastré section [...] . II convient de relever que l'administration fiscale a justifié du caractère partiel de l'évaluation immobilière contenue dans sa proposition de rectification en indiquant que les appartements étaient loués dans le cadre d'une activité de loueur en meublé, professionnel qui ne pouvait être intégrée dans le calcul de l'impôt sur la fortune en application de l'article 885 N du code général des impôts. Il doit être jugé que la proposition de vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix de 300 000 € ne correspond pas à la valeur réelle de cet immeuble pris dans sa globalité et constitue une sous-évaluation manifeste de sa valeur qui interdit la mise en oeuvre de l'autorisation judiciaire de vente amiable. Il convient de rejeter en l'état la demande d'autorisation de vente amiable pour un prix de 300 000 € » ;
ALORS QUE M. X... soulignait qu'il était possible de vendre à l'amiable la moitié de ses droits indivis sur l'immeuble au prix de 350 000 €, ce qui tenait compte de la valeur vénale du bien déterminée par l'expert et assurait le paiement des créanciers (conclusions sur l'appel du jugement du 16 juin 2016, p. 15) ; que cette vente, en ce qu'elle portait sur des droits indivis, ne posait aucun problème de division matérielle de l'immeuble ; qu'en refusant la vente amiable en retenant, par motifs propres, que l'immeuble n'était pas aisément divisible compte tenu de sa configuration et qu'il n'était pas possible de le vendre autrement qu'en un seul bloc, et par motifs éventuellement adoptés, que le prix de 300 000 € ne correspondait pas à la valeur réelle de la globalité de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre