CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° A 17-14.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Régina X..., domiciliée [...]                         ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la banque à payer, à titre de dommages-intérêts la seule somme de 5602,67 euros et d'avoir rejeté les autres demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que la BNP PARIBAS n'a pas répondu à sa demande de suspension de six échéances, que sa proposition du 21 février 2013 ne peut s'analyser comme un renoncement à cette demande et que la banque ne lui a proposé aucune solution amiable ; qu'elle prétend aussi que son inscription au FICP relève de la faute de la banque, que l'incident de paiement n'est pas matériellement établi, qu'il a été créé artificiellement par la banque et que la main levée de son inscription FICP doit être ordonnée sous astreinte ; qu'elle affirme que ses difficultés financières sont survenues postérieurement à la demande de suspension des échéances du prêt, que c'est le comportement fautif de la BNP PARIBAS qui a généré ces difficultés, que la banque ACCORD et la société SOFINCO ont suspendu ses ouvertures de crédit à la suite du fichage au FICP et qu'elle a été privée de ses cartes de crédit ; qu'elle considère que le préjudice en résultant est directement causé par les manquements de la banque à son égard; qu'en réponse, la BNP PARIBAS fait valoir que Madame X... a finalement renoncé le 21 février 2013 à sa demande pour proposer de régulariser les échéances ; qu'elle indique que l'intimée a volontairement refusé toute solution amiable sérieuse, qu'elle n'a pas pris les initiatives nécessaires pour éviter tout incident, que l'incident a eu lieu ultérieurement et que l'inscription au FICP en est la conséquence ; qu'elle allègue par ailleurs que la mainlevée de l'inscription au FICP est impossible à défaut de régularisation et les conditions d'une mainlevée n'étant pas réunies; qu'elle considère enfin que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, ni même son montant, ni encore le lien de causalité ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/11/2012, reçue le 28 novembre 2012 par la BNP PARIBAS, Madame X... a sollicité la suspension des échéances de remboursement de son prêt immobilier pendant six mois pour les échéances du 30 décembre 2012 au 30 mai 2013 ; que le contrat de prêt prévoit la possibilité pour les bénéficiaires de suspendre les échéances de remboursement du prêt immobilier et précise que "les bénéficiaires auront la possibilité de demander une suspension temporaire des amortissements dans les conditions et modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de 30 jours" ; que la BNP PARIBAS ne conteste pas que Madame X... remplissait les conditions requises par les dispositions contractuelles pour bénéficier de cette suspension et qu'il est établi par la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012 que le préavis de 30 jours était également respecté ; que la BNP PARIBAS reconnaît expressément dans ses écritures qu'elle n'a pas été en mesure de donner suite à la demande de Madame X... dans les délais sollicités par cette dernière, soit pour l'échéance du 30 décembre 2012 et qu'elle n'a répondu que le 31 décembre 2012, en proposant que la suspension débute à l'échéance du 28 février 2013; que par lettre du 15 février 2013, Madame X... a rappelé qu'il s'agissait d'une erreur de la part de la banque dans le traitement du dossier qu'elle avait signalée dès réception de la lettre de la banque et elle a proposé le paiement des échéances du 30 décembre 2013 au 30 mars 2013 au plus tard le 29 mars 2013 et la reprise des remboursements à partir du 30 avril 2013, tout en gardant la possibilité de demander une suspension des échéances ; que dans les lettres adressées à Madame X... les 1 et 5 mars 2013, la BNP PARIBAS a présenté ses excuses à Madame X..., mais n'a pas répondu à la proposition faite par celle-ci ; que par lettre du 27 mars 2013, Madame X... a fait part des difficultés résultant de la non-exécution par la banque de la clause contractuelle et a indiqué que conformément à son courrier du 21 février 2013, elle joignait un chèque de 8 829,76 euros correspondant aux échéances du 30 décembre 2012 au 30 mars 2013 ; que par lettre du 11 avril 2013, la BNP PARIBAS a rappelé qu'elle avait accepté la suspension à partir du 28 février 2013 et que Madame X... n'avait pas voulu y donner suite ; qu'en ne répondant pas à la demande de suspension des échéances sollicitée par Madame X... le 26 novembre 2012, puis en ne fournissant pas de réponse claire à la proposition de report du l5 février 2013, la BNP PARIBAS n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations et a agi de manière fautive à l'égard de Madame X... ; que l'absence de suspension de six mois des mensualités a causé à Madame X... un préjudice résultant des frais facturés par la BNP PARIBAS du fait du fonctionnement à découvert du compte sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement, ainsi que de l'inscription au FICP faisant suite au défaut de régularisation d'un incident de paiement relatif à deux échéances de crédit ; que Madame X... justifie également par les lettres de la société SOFINCO du 13 mai 2013 et de la banque ACCORD du 17 septembre 2013, que l'inscription au FICP a entraîné le blocage temporaire de son crédit renouvelable auprès de ces deux établissements ; que le montant des frais facturés par la BNP PARIBAS à hauteur de 602,67 euros n'est pas critiqué par la banque et doit être retenu ; que du fait de l'inscription au FICP, Madame X... n'a pu continuer à recourir aux ouvertures de crédit dont elle bénéficiait à la société SOFINCO et à la banque ACCORD, respectivement de 4 300 euros et de 3 000 euros, et qu'elle a été confrontée à des difficultés de trésorerie; qu'elle est toutefois mal fondée à se prévaloir d'un préjudice à hauteur des crédits octroyés ; qu'au vu des éléments produits aux débats, il convient de considérer que le tribunal a justement évalué à 5 000 euros le préjudice de Madame X... à ce titre et que cette dernière ne justifie pas le préjudice complémentaire allégué ; que dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS à payer à Madame X... la somme totale de 5 602,67 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en appel Madame X... demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la citation, mais qu'il s'agit en l'espèce d'une créance indemnitaire et que les intérêts au taux légal seront dans ces conditions dus à compter du jugement ; que Madame X... sollicite également la transmission par la BNP PARIBAS à la Banque de France de la déclaration de paiement intégral des sommes dues, afin de faire radier son inscription au FICP ; que le 4 avril 2013, la BNP PARIBAS a adressé à Madame X... une lettre d'information préalable à l'inscription au FICP, pour un incident de paiement relatif à deux échéances de crédit et qu'elle l'a avisée le 23 mai 2013 de cette inscription, à défaut de régularisation ; que Madame X... ne conteste pas que les échéances des 28 février et 29 mars 2013 étaient impayées, de sorte que l'incident de paiement constaté le 4 avril 2013 est matériellement établi, étant relevé au surplus que dans sa lettre du 15 février 2013, Madame X... n'avait pas maintenu sa demande de suspension des échéances ; qu'il ressort de l'historique du prêt arrêté au 5 janvier 2015, produit par la BNP PARIBAS, que l'intégralité des sommes dues n'a pas été réglée par Madame X... ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des sommes dues et qu'en conséquence les conditions de l'article L333-4 du code de la consommation ne sont pas remplies ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la BNP PARIBAS de transmettre à la Banque de France la déclaration nécessaire à la radiation de son inscription au FICP ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir n'avoir jamais renoncé à sa demande de suspension, que le 15 février elle indiquait « ma demande du 26 novembre 2012 portait sur une suspension temporaire des remboursements à partir de l'échéance du 30 décembre 2012 et non pas comme indiqué
à partir de l'échéance du 28 février 2013. Il s'agit donc d'une erreur de votre part dans le traitement de mon dossier que je vous ai signalée dès réception de votre courrier », en ajoutant que sa proposition était caduque faute d'avoir été acceptée par la banque ; qu'en décidant que Madame X... ne conteste pas que les échéances des 28 février et 29 mars 2013 étaient impayées, de sorte que l'incident de paiement constaté le 4 avril 2013 est matériellement établi, étant relevé au surplus que dans sa lettre du 15 février 2013, Madame X... n'avait pas maintenu sa demande de suspension des échéances, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dès lors qu'en faisant valoir la caducité de la proposition du 15 février 2013 l'exposante contestait que les échéances aient été impayées en l'état de sa demande suspension et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante contestait tout incident de paiement qui lui soit imputable en faisant valoir que le prétendu incident de paiement déclaré au FICP relève d'un manquement fautif de la banque, qu'il n'est dès lors pas matériellement établi mais créé artificiellement par la banque (concl. page 6), que ce prétendu incident de paiement aurait été constitué par un défaut de paiement de la somme de 4428,84 euros, en principal et accessoires, soit précisément le montant des sommes dues au titre des échéances des 28 février et 29 mars 2013 dont il avait été demandé la suspension conformément aux stipulations contractuelles (page 11) ; qu'en affirmant que Madame X... ne conteste pas que les échéances des 28 février et 29 mars 2013 étaient impayées, de sorte que l'incident de paiement constaté le 4 avril 2013 est matériellement établi, étant relevé au surplus que dans sa lettre du 15 février 2013, Madame X... n'avait pas maintenu sa demande de suspension des échéances, qu'il ressort de l'historique du prêt arrêté au 5 janvier 2015, produit par la BNP PARIBAS, que l'intégralité des sommes dues n'a pas été réglée par Madame X..., que Madame X... ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des sommes dues et qu'en conséquence les conditions de l'article L333-4 du code de la consommation ne sont pas remplies, quand l'exposante contestait l'existence d'échéances impayées qui lui soit imputable, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la renonciation ne se présume pas ; que l'exposante faisait valoir n'avoir jamais renoncé à sa demande de suspension, que le 15 février elle indiquait « ma demande du 26 novembre 2012 portait sur une suspension temporaire des remboursements à partir de l'échéance du 30 décembre 2012 et non pas comme indiqué
à partir de l'échéance du 28 février 2013. Il s'agit donc d'une erreur de votre part dans le traitement de mon dossier que je vous ai signalée dès réception de votre courrier » en ajoutant que sa proposition faite était caduque faute d'avoir été acceptée par la banque ; qu'ayant en premier lieu relevé que la banque n'a pas répondu à la demande de suspension des échéances sollicitée par Madame X... le 26 novembre 2012, et qu'elle n'a pas fourni de réponse claire à la proposition de report du l5 février 2013, puis que Madame X... ne conteste pas que les échéances des 28 février et 29 mars 2013 étaient impayées, de sorte que l'incident de paiement constaté le 4 avril 2013 est matériellement établi, étant relevé au surplus que dans sa lettre du 15 février 2013, Madame X... n'avait pas maintenu sa demande de suspension des échéances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'en l'absence de réponse de la banque, la proposition du 15 février ne pouvait produire d'effet et notamment constituer une renonciation de l'exposante à sa demande de suspension des échéances et partant elle a violé les articles 1234, 1338 et 2044 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la faute de la banque l'avait notamment privé des concours de Sofinco et de la banque Accor ainsi que de toutes cartes bancaires et de crédit et de la facilité de caisse accordée par la BNP Paribas, soit sur 3 ans une perte de 31.701 euros outre un préjudice moral pour avoir été ainsi fichée ; qu'en retenant que l'exposante est toutefois mal fondée à se prévaloir d'un préjudice à hauteur des crédits octroyés, qu'au vu des éléments produits aux débats, il convient de considérer que le tribunal a justement évalué à 5 000 euros le préjudice de Madame X... à ce titre et que cette dernière ne justifie pas le préjudice complémentaire allégué, sans se prononcer sur le préjudice moral, le premier juge s'étant seulement prononcé sur le préjudice induit par l'inscription au FCIP au regard de la suspension des concours de Sofinco et d'Accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;