COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° V 17-14.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Immo Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Laforêt franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immo Sud et de MM. X... et Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Laforêt franchise ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immo Sud et MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Laforêt franchise ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Immo Sud et MM. X... et Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IMMO SUD de sa demande de dommages et intérêts au titre de rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L 442-6 1-5° du Code de commerce,
AUX MOTIFS QUE « pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la fin d'un contrat à durée déterminée ne dispensait pas, en cas de négociation et de non renouvellement, l'octroi d'un préavis qu'il a fixé à dix mois compte tenu de l'existence de relations commerciales de dix ans, la société LAFORÊT FRANCHISE soutient que le contrat de franchise liant les parties étant arrivé à expiration et n'étant pas renouvelable par tacite reconduction, elle avait le droit discrétionnaire de ne pas le renouveler et plus précisément, d'y mettre fin en refusant son renouvellement ; qu'elle ajoute que postérieurement à l'expiration du contrat, les relations existant entre les parties étaient précaires et qu'elle avait ainsi le pouvoir d'y mettre fin à tout moment et ce, sans respecter de préavis ; qu'elle considère donc que la cessation de la relation contractuelle n'est en rien brutale et imprévisible puisqu'elle était connue des parties ; qu'elle fait également valoir que la cessation des relations contractuelles n'est imputable qu'à la société IMMO SUD puisque cette dernière s'est vu proposer à plusieurs reprises une offre de conclusion d'un nouveau contrat de franchise et qu'elle les a toutes refusées ; qu'elle affirme qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle ait demandé à son franchisé de ne pas signer le contrat de franchise proposé au titre de l'offre de contracter du 4 septembre 2009 ; qu'elle indique que six mois après une seconde offre de contracter sans réponse, elle a décidé de retirer son offre et que la société IMMO SUD l'a acceptée le novembre 2010, après ce retrait ; qu'elle considère n'avoir entretenu aucune croyance quant au maintien des relations contractuelles ; qu'elle relève que la société IMMO SUD ne lui a jamais donné les raisons de son refus des deux offres ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a laissé à la société IMMO SUD un délai de préavis d'au maximum 18 mois depuis janvier 2010 (date d'expiration du contrat) à la fin juillet 2011, date de cessation de l'utilisation de la marque LAFORÊT et de 12 mois si il est pris en considération la date du retrait de l'offre de contracter un nouveau contrat ; qu'elle en conclut que c'est à tort que le tribunal a retenu un préavis de 6 mois et qu'en tout état de cause, ce délai de préavis est suffisant ; que les intimés répliquent que la société LAFORÊT FRANCHISE s'est rendue coupable d'une rupture brutale et abusive des relations commerciales établies depuis plus de 10 ans en laissant croire à la société IMMO SUD que son contrat allait être renouvelé et en la maintenant dans l'illusion d'une poursuite pérenne des relations contractuelles ; qu'ils rappellent qu'elle l'a invitée par deux fois à procéder à la signature du contrat de franchise qu'elle proposait, avant de mettre brutalement fin à cette relation commerciale, en refusant finalement de signer le nouveau contrat de franchise ; qu'ils affirment que la société LAFORÊT FRANCHISE leur a demandé de ne pas signer le contrat proposé dans l'attente d'un second contrat ; qu'ils font également valoir que les renouvellements précédents du contrat de franchise n'ont jamais respecté le délai de 3 mois avant la fin du contrat ; qu'ils relèvent que le second contrat de franchise proposé stipulait une clause de non concurrence pour la gestion locative alors que d'une part ces activités étaient autorisées jusqu'alors hors du réseau, et que d'autre part Messieurs Frédéric X... et Philippe Y... participaient à hauteur de 70% au capital de la SARL GESTION + IMMOBILIER dont l'objet est exclusivement de proposer des prestations de gestion immobilière à ses clients ; qu'ils affirment que cette modification substantielle du contrat n'a donné lieu à aucune information de la part de la société IMMO SUD et que c'est du fait de la présence de cette clause qu'ils n'ont pas signé immédiatement le contrat, afin d'obtenir une explication de la part de la société LAFORÊT FRANCHISE ; qu'ils précisent qu'aucun préavis n'a été accordé à la société IMMO SUD puisque la prorogation du contrat jusqu'au 30 juillet 2011 ne peut être assimilée à un préavis, et que par conséquent le préavis aurait dû démarrer à compter du 30 juillet 2011 ; qu'ils soutiennent sur ce point que contrairement à ce qu'a pu considérer le tribunal, il faut tenir compte de ce que les relations commerciales se sont prorogées jusqu'à la fin du mois de juillet 2011 et faire partir le délai de préavis de la fin de ces relations ; qu'ils considèrent qu'au regard des circonstances de l'espèce, le préavis à respecter aurait dû être de 12 mois ; que ceci étant exposé, l'article L 442-6-I, 5° du code de commerce dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'il ressort de l'instruction du dossier les éléments suivants : - que les parties ont conclu successivement deux contrats de franchise à durée déterminée, non renouvelables par tacite reconduction, le dernier en date du 20 janvier 2005 expirant le 19 janvier 2010 et précisant à l'article 4 que « dans le cas où un nouveau contrat de franchise ne serait pas signé entre les parties trois mois avant la fin du présent contrat, celui-ci expirera à son terme, ce que le franchisé reconnaît expressément » ; - que le 4 septembre 2009, la société LAFORÊT FRANCHISE a rappelé à la société IMMO SUD que conformément à l'article 4 du contrat, celui-ci « expirera le 19 janvier 2010 » et lui a proposé, dans le cas où elle souhaiterait rester franchisé LAFORÊT IMMOBILIER, la signature d'un nouveau contrat de franchise à lui retourner dans un délai de 20 jours au moins accompagné de diverses pièces, lui précisant qu'à réception de ces pièces en retour, elle l'informerait « par écrit de notre décision d'accepter ou non ce nouveau contrat de franchise. », un DIP étant également joint à l'envoi ; - qu'aucun document ne démontre que la société LAFORÊT FRANCHISE ait contacté M. X... pour lui demander de ne pas signer ce nouveau contrat ; - qu'aucun échange de courriers entre les parties n'est produit pour la période du 4 septembre 2010 au 4 janvier 2010, date du courrier adressé en recommandé par la société LAFORÊT FRANCHISE à la société IMMO SUD et dont l'objet était « Expiration du contrat de franchise » ; - que dans ce courrier, la société LAFORÊT FRANCHISE indiquait que si la société IMMO SUD souhaitait rester franchisé LAFORÊT, il convenait de lui faire retour, dans un délai de 20 jours au moins, du contrat joint signé ainsi que divers documents ; - qu'à la différence du précédent contrat de franchise, ce projet de contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant au franchisé « pendant la durée du présent contrat » d'exploiter directement ou indirectement, une autre agence immobilière non affiliée au réseau LAFORÊT exerçant l'activité de gérance locative ; - que cette clause a posé des difficultés à M. X... et M. Y... en ce qu'ils étaient par ailleurs associés dans la société GESTION + IMMOBILIER spécialisée dans la gestion locative ; - que pour autant, il ne ressort d'aucune pièce qu'ils aient informés la société LAFORÊT FRANCHISE de ces difficultés et aucun échange de courriers n'est produit aux débats pour la période du 4 janvier 2010, date de l'envoi du projet de contrat de franchise, au 13 juillet 2010 ; - que le 13 juillet 2010, la société LAFORÊT FRANCHISE a indiqué à la société IMMO SUD que faute d'avoir signé le contrat de franchise, le contrat du 5 janvier 2005 était désormais expiré ; - que par courrier du 21 juillet 2010, la société IMMO SUD a souhaité obtenir des explications sur les « différences avec le premier (contrat) », rappelant avoir sollicité en vain un entretien et être en attente d'un rendez-vous ; - que par courrier du 30 juillet 2010, la société LAFORÊT FRANCHISE a pris acte de ce que le nouveau contrat ne convenait pas à la société IMMO SUD et lui a indiqué accepter, « bien que le contrat de franchise soit expiré depuis le 19 janvier dernier .. à titre exceptionnel, de proroger jusqu'au 30 juillet 2011 le contrat de franchise en date du 20 janvier 2005 dans les mêmes termes et conditions et ce afin de vous permettre de prendre les dispositions utiles. » ; que le 10 novembre 2010, la société IMMO SUD a renvoyé signé le contrat de franchise reçu le 4 janvier 2010 et comportant la clause de non-concurrence ; que le 9 décembre 2010, lui rappelant que le contrat était expiré depuis le 19 janvier 2010, la société LAFORÊT FRANCHISE lui a indiqué que compte tenu du refus de la société IMMO SUD de signer le contrat, refus dont elle a pris acte le 30 juillet 2010, et de sa réitération tout au long des dix mois, elle l'informait qu'elle-même refusait de le signer et que le contrat se terminerait le 30 juillet 2011 ; - que par courrier du 21 janvier 2011, réitéré le 25 février 2011, la société IMMO SUD a protesté en vain ; - que le 29 juillet 2011, la société IMMO SUD a retiré l'enseigne LAFORÊT de l'agence ; - qu'en septembre 2011, une nouvelle agence immobilière franchisée LAFORÊT IMMOBILIER s'est installée à proximité de l'agence exploitée par la société IMMO SUD ; qu'il en résulte que les parties, ayant choisi d'inscrire leur relation commerciale dans le cadre de contrats à durée déterminée, sans tacite reconduction, le contrat du 5 janvier 2005 à effet au 20 janvier 2005 est arrivé à son terme le 19 janvier 2010, aucun nouveau contrat de franchise n'étant signé ; que ce terme était connu depuis l'origine par la société IMMO SUD et lui a, de surcroît, été rappelé à deux reprises les 4 septembre 2009 et 4 janvier 2010 ; qu'à compter du 19 janvier 2010, s'en est suivie une période de relations précaires au cours de laquelle les parties étaient libres de convenir d'un nouveau contrat de franchise ne reproduisant pas à l'identique les clauses du précédent et comportant notamment une clause de non-concurrence qui n'existait pas auparavant ; que l'envoi de deux projets de contrat puis la proposition de proroger le contrat s'inscrivent dans le cadre de négociations en vue de la signature d'un nouvel accord et ne démontrent aucunement que la société LAFORÊT FRANCHISE se sont engagée à poursuivre des relations contractuelles pérennes avec la société IMMO SUD et il ne ressort d'aucun élément que la société IMMO SUD ait pu raisonnablement croire à leur nécessaire poursuite ; que la rupture s'est donc produite au terme d'un processus qui s'est étalé sur dix-huit mois, soit du 19 janvier 2010 au 30 juillet 2011, permettant à la société IMMO SUD de bénéficier d'un préavis effectif suffisant afin de prendre toutes dispositions utiles ; que le terme prédéfini du contrat outre le délai de dix-huit mois accordé après le terme du contrat excluent toute brutalité dans la rupture des relations commerciales ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société IMMO SUD sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ainsi que de celle formée au titre de son déménagement en urgence et des travaux rendus nécessaires par le changement brutal d'enseigne » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en décidant dès lors, pour exclure toute brutalité dans la rupture des relations commerciales, que le second contrat du 5 janvier 2005 à effet au 20 janvier 2005 était arrivé à son terme le 19 janvier 2010 et qu'à compter de cette date s'en était suivie une période de relations précaires, et encore que l'envoi de deux projets de contrats les 4 septembre 2009 et 4 janvier 2010 puis la proposition de proroger le contrat, le 30 juillet 2010, s'inscrivaient dans le cadre de négociations en vue de la signature d'un nouvel accord et que la rupture s'était produite au terme d'un processus qui s'était étalé sur dix-huit mois, soit du 19 janvier 2010 au 30 juillet 2011, permettant à la société IMMO SUD de bénéficier d'un préavis effectif suffisant afin de prendre toutes dispositions utiles, la Cour d'appel, qui n'a nullement constaté l'existence d'un acte par lequel la société LAFORÊT IMMOBILIER aurait manifesté auprès de la société IMMO SUD son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et fait courir un délai de préavis, dont l'existence était déniée, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.